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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52SW
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Luc FURET substitué par Maître Johanne LE BIHAN, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me FURET Luc
Copie à : M. [S] [F]
Monsieur [F] [S] qui exerce sous l’enseigne commerciale “RENOV SOLS/MURS” exerce l’activité de maçonnerie générale, gros oeuvre de bâtiment sous le statut d’entrepreneur individuel.
Par devis en date du 17 juillet 2024, Madame [O] [W] a confié à Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS des travaux de rénovation de la salle de bain d’un appartement dont elle est propriétaire sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour un prix de 8316,15 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 7 octobre 2024.
Madame [O] [W] a réglé la somme totale de 6652,92 euros.
Monsieur [F] [S], exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS n’a pas achevé les travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [O] [W] a fait assigner Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir de ladite juridiction de:
— ordonner la résolution du contrat conclu avec Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS le 14 juillet 2024,
— condamner Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS au paiement de la somme de 6552,92 euros en restitution de la somme perçue,
— condamner Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 février 2025, ces intérêts courant jusqu’au paiement intégral conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— s’entendre condamner Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS au versement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 au cours de laquelle, Madame [O] [W], représentée par son conseil, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2025 pour la production par le demandeur de la preuve du bénéficiaire du chèque n°7482202 d’un montant de 3742,47 euros.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 9 octobre 2025, Madame [O] [W], représentée par son conseil, a renouvelé l’ensemble de ses demandes et a produit le document sollicité.
Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS n’a pas comparu à l’audience, n’a pas sollicité de renvoi et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat formée par Madame [O] [W]:
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Madame [O] [W] indique que si les travaux ont débuté le 7 octobre 2024, ils n’ont jamais été achevés par Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS . Elle explique que la salle de bain n’est équipée ni de chauffage, ni d’eau chaude, ni de machine à laver, faute de branchement. Elle ajoute avoir par ailleurs dû faire intervenir une entreprise tierce pour réparer des fuites au niveau des radiateurs.
Il est produit aux débats à l’appui de la demande le devis signé par Madame [O] [W] qui mentionne des travaux de démolition, de plomberie avec fourniture et pose d’un receveur de douche, d’une colonne de douche, d’une paroi fixe de douche, fourniture pose et raccordement d’un radiateur sèche serviettes, fourniture et pose d’un meuble de salle de bain, d’un plan de toilette d’un mélangeur de lavabo, la fourniture et la pose collée de carrelage au sol, de carreaux sur les murs et peintre des murs et plafond.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025 établit que “la pièce est en l’état impropre à sa destination:
“Radiateur sèche-serviette: les deux raccordements de plomberie comportent chacun deux soudures relativement grossières avec surchauffe (…). Le conduit en cuivre d’alimentation en eau chaude du chauffage ne dispose d’aucun point de fixation ni de stabilisation et est littéralement plaqué à la cloison.
Carrelage au sol et plinthes: en l’état ces ouvrages apparaissent inachevés.
Peinture murale: en l’état ces ouvrages sont inachevés.
Carrelage mural: en cueillie au-dessus de la douche, apparaît une application d’enduit ou de silicone blanc extrême et grossière et débordante. Des bavures d’enduit souillent le caisson interne de la douche dont le carreau supérieur se décolle.
Cabine de douche: une vive réserve est émise concernant la tenue de cet équipement et le péril ainsi généré. A la base du même carreau pare-douche n’existe aucun joint d’étanchéité. L’usage de la douche génère un passage d’eau conséquent entre le receveur et le sol de la salle de bain. (…) Aucun parallélisme n’existe entre le coffrage et le rail du pare-douche. Au regard des dimensions et volumes de la pièce, la largeur du receveur de douche et par conséquent de la cabine qui l’accompagne apparaissent particulièrement étroites.
Meuble vasque: aucun meuble vasque n’est ni posé ni présent sur les lieux. Le carrelage mural n’est pas réalisé. Le support mural est à l’état brut.
En l’état, la salle d’eau de l’appartement de Madame [O] [W] demeure en chantier. Les matériaux et équipements annoncés ne sont pas sur place. Les ouvrages réalisés suscitent de vives réserves concernant notamment leur faculté à répondre à l’usage auquel ils sont destinés et la sécurité même”.
Il est établi que suite à la conclusion du contrat en juillet 2024, Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS a débuté des travaux de rénovation de la salle de bain le 7 octobre 2024. Il est également démontré que ces travaux n’étaient pas achevés au jour du constat du commissaire de justice le 16 janvier 2025.
Par courrier en date du 21 novembre 2024, Madame [O] [W] a mis en demeure Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS de terminer les travaux. Par la suite, par lettre recommandée en date du 3 février 2025, Madame [O] [W] a mis en demeure Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS d’accepter la résolution du contrat et de dresser un procès-verbal de réception des travaux dans un délai de 8 jours.
Si aucun délai n’a été contractuellement prévu, le temps écoulé depuis la conclusion du contrat dépassant largement le délai raisonnable d’exécution et l’immobilisme de Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS face aux demandes d’exécution justifient que soit ordonnée la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière.
La résolution du contrat sera prononcée au 20 novembre 2025 et en conséquence Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS sera condamné à restituer à Madame [O] [W] la somme de 6652,92 euros telle que sollicitée par cette dernière avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance:
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS a commis une faute contractuelle en n’exécutant pas les travaux dans un délai raisonnable et en ne répondant aux démarches amiables initiées par Madame [O] [W]. Il est également établi que la salle de bain de cette dernière n’est toujours pas fonctionnelle et qu’elle ne peut donc pas utiliser entièrement son logement ce qui crée pour elle un préjudice de jouissance qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 800 euros.
Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS sera donc condamné à payer à Madame [O] [W] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral:
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi que Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS a commis une faute contractuelle en n’exécutant pas les travaux dans un délai raisonnable et en ne répondant aux démarches amiables initiées par Madame [O] [W].
Il est indéniable que cette inertie de Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS a généré pour Madame [O] [W] de nombreuses démarches et tracas l’obligeant finalement à saisir la présente juridiction caractérisant ainsi un préjudice moral.
Celui-ci sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 400 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS à payer à Madame [O] [W] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à verser à Madame [O] [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
Prononce la résolution du contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation de la salle de bain conclu entre Madame [O] [W] d’une part et Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS d’autre part à la date du 20 novembre 2025.
Dit en conséquence que Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS doit restituer la somme de 6652,92 euros et le condamne par conséquent au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Condamne Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS à payer à Madame [O] [W] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS à payer à Madame [O] [W] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS à payer à Madame [O] [W] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [S] exerçant sous l’enseigne RENOV SOLS/MURS aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, président de l’audience et par C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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