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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01700 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYNC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYNC
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [K] selon pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [T] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2025, Mme [T] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 44674591 établie le 24 juin 2025 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 30 juin 2025, pour obtenir paiement d’une somme de 2151 euros euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour le 4ème trimestre 2023 et les 1er, 2ème et 4ème trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Dispensée de comparution, Mme [T] [H] a indiqué se désister de son opposition.
L’URSSAF a indiqué accepter ce désistement et réclamer le paiement des frais de signification.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 404 du même code, le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, Mme [T] [H] a déclaré se désister de son opposition.
En conséquence, il convient, d’une part, de constater ce désistement, et, d’autre part, de rappeler qu’en l’absence désormais d’opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié à hauteur de 74,46 euros resteront donc la charge de Mme [T] [H].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [T] [H] se désiste de son opposition ;
CONSTATE qu’en l’absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 44674591 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification de la contrainte n° 44674591, soit 74,46 euros ;
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
Pôle social
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYNC
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [T] [H]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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