Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 01/07/2025
N° RG 24/00415 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTZZ
MINUTE N° 25/109
[D] [B]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[D] [B]
[12]
Me Martine SABY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Martine SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs,
GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Maître [E] [F] et avoir autorisé la [12] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 06.05.2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01.07.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19.06.2023, Madame [D] [B], née le 25/05/1992, a formé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 20.11.2023.
Par décision initiale du 05.12.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 17.01.2024, Madame [D] [B] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire ([13]) en contestation de cette décision.
Par courrier du 23.05.2024, la [11] a confirmé sa décision initiale de rejet de l’AAH pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 01.07.2024, Madame [D] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux contre cette décision administrative.
Le 19.12.2024, une consultation médicale confiée au Docteur [C] [A] a été ordonnée par le tribunal.
Dans son rapport du 27.02.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025.
A l’audience, Madame [D] [B], non comparante, est représentée par Maître [E] [F], qui dépose ses conclusions sans débat.
Il est demandé au tribunal d’allouer à la requérante une AAH à taux plein.
En défense, la [12], dispensée de comparution, a communiqué ses conclusions contradictoires le 15.04.2025.
Il est demandé au tribunal de dire que :
— le taux d’incapacité peut être évalué entre 50 et 79 % sans RSDAE ; la requérante ne peut donc pas percevoir l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
— la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [9]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [D] [B] par la [6].
Après avoir listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, et recueilli les doléances de la patiente, le médecin consultant a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Ce taux ne faisant l’objet d’aucune contestation des parties, il ne pourra qu’être confirmé par la juridiction.
Il sera donc retenu un taux d’incapacité compris en 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la [11] retient que Madame [D] [B] peut travailler sur un poste aménagé à hauteur d’un mi-temps au moins.
Le médecin consultant considère quant à lui que « les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et ne permettaient à l’intéressé d’avoir une activité professionnelle que sur un poste aménagé pour une durée inférieure à mi-temps ».
Le tribunal relèvera cependant que le rapport de consultation est peu étayé. Le médecin commis par le tribunal se contente de reprendre les doléances de la patiente au jour de l’examen, et de verser un courrier de son médecin traitant daté du 04.01.2024, soit largement postérieur à la date du dépôt de son dossier d’AAH.
Ce constat est d’ailleurs partagé par le conseil de la requérante qui écrit que « le rapport du docteur [A] n’apporte aucun élément à la présente procédure, dans la mesure où cet expert médical n’a fait que reprendre les observations médicales précédentes sans apporter une quelconque critique ou appréciation personnelle de nature à éclairer la juridiction. »
En application des dispositions des articles L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à Madame [D] [B] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qu’elle ne fait pas.
En l’espèce, le tribunal constate que le rapport de consultation n’apporte aucun élément, et ne dit pas en quoi le handicap va durer plus d’un an puisque la requérante a la possibilité de subir une intervention chirurgicale de la cuisse, et d’arrêter sa consommation tabagique pour limiter ses problèmes pulmonaires. En outre, cette demande d’AAH est déposée alors que la requérante, mère de 5 enfants, explique n’avoir jamais travaillé, et que son mari viendrait également d’arrêter son emploi pour soutenir son épouse dans les tâches du quotidien. Les difficultés d’accès à l’emploi ne sont donc pas exclusivement liées au handicap.
Enfin, le conseil de la requérante lui-même apporte du crédit à l’appréciation réservée du tribunal en concluant que la pathologie d’origine de Mme [D] [B] est une neuropathie du nerf cutané latéral de la cuisse droite à la suite d’une grossesse gémellaire, celle-ci étant aggravée par une surcharge pondérale extrêmement importante (115 kg pour 1,57 m) ainsi que par des problèmes d’asthme, et que seul ce mauvais état général de Madame [D] [B] oblige les médecins à différer certains soins.
Une prise en charge thérapeutique semble donc possible sous certaines conditions qu’il n’appartient qu’à Madame [D] [B] de mettre en œuvre, ce qui permettrait d’endiguer la pathologie de départ, rendant parfaitement possible l’exercice d’une activité professionnelle.
Dès lors, Madame [D] [B] sera déboutée de sa demande et les décisions de la [6] seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [B] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Conseil ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Personne concernée ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Loi applicable
- Associations ·
- Production ·
- Migrant ·
- Contrats ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Sarre ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Israël
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Comparution ·
- Sceau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.