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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 avr. 2025, n° 23/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01773 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILRG
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [X]
née le 07 Novembre 1977 à [Localité 6] (MANCHE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70 (avocat plaidant) et Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 (avocat postulant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 4 février 2015, Mme [J] [X] a donné à bail à Mme [M] [O] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Un litige est survenu concernant le paiement des loyers et charges. Mme [M] [O] a libéré les lieux en septembre 2020.
Mme [J] [X] a cependant poursuivi le paiement de l’arriéré des loyers et charges contre Mme [M] [O] (RG21/02355) laquelle a été condamnée par jugement du 25 février 2022 à lui payer 17 943.10€ au titre de l’arriéré arrêté selon décompte au 31 août 2020.
Puis, par exploits d’huissier des 27 janvier 2023, Mme [J] [X] a fait assigner M. [V] [L] et M. [G] [L] es qualités de cautions, devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de les voir condamnés au paiement de l’arriéré locatif.
L’examen de l’affaire initialement fixé à l’audience du 15 septembre 2023 a été successivement renvoyé à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidé à l’audience du 10 janvier 2025.
A cette audience, Mme [J] [X] régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 20 novembre 2024 et demande au juge de :
— condamner les cautions au paiement d’une somme de 17.405,65 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 31 janvier 2020,
— condamner les cautions au paiement d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois à compter du 1er février 2020, soit la somme de 8250 euros arrêtée au 31 décembre 2020,
— condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [X] rappelle que par jugement définitif en date du 25 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Mme [M] [O] à paiement mais qu’elle n’est pas parvenue à faire exécuter ce jugement, la débitrice ayant disparu.
Elle explique avoir été contrainte de vendre son appartement, à perte, pour faire face à d’autres obligations.
En réponse aux moyens des défendeurs, Mme [J] [X] considère que l’erreur matérielle affectant la date de l’engagement de caution ne saurait emporter sa nullité et ajoute que M. [V] [L] ne rapporte pas la preuve du faux qu’il allègue.
De leurs côtés, M. [V] [L] et M. [G] [L] régulièrement représentés, reprennent oralement le bénéfice de leurs conclusions du 2 mai 2024 et demandent au juge de :
— à titre principal, prononcer la nullité des engagements de caution solidaire souscrits par eux,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [J] [X] de ses prétentions compte tenu de l’échéancier accordé à la débitrice principale par l’agence immobilière Foncia mandatée pour le recouvrement de la créance,
— à titre éminemment subsidiaire, débouter Mme [J] [X] eu égard au logement inhabitable justifiant la cessation de paiement des loyers libérant les cautionnaires,
— en tout état de cause, condamner Mme [J] [X] aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande principale, M. [V] [L] et M. [G] [L] font valoir que les actes de cautionnement sont affectés d’irrégularités affectant leur validité conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi de 1989 et en particulier s’agissant de l’acte de M. [V] [L] concernant les mentions obligatoires, la signature et la date, celui-ci déniant tant sa signature que l’écriture de sa main de la mention manuscrite. S’agissant de l’acte de M. [G] [L], celui-ci souligne que l’irrégularité concerne tant le montant maximal d’engagement, la date de l’acte que la reproduction manuscrite de l’engagement concernant le bénéfice de division.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des engagements de caution :
Si le formalisme informatif de la caution a été considérablement allégé par les dispositions de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018, les actes de cautionnement litigieux en ce qu’ils ont été soucrits antérieurement au 25 novembre 2018, demeurent régis par les dispositions de la loi antérieure.
L’article 22-1 de la loi de 1989 dans sa version antérieure au 29 janvier 2017 énonce que : « la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent – relatif au contrat de cautionnement à durée indéterminée -. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce les deux actes de cautionnement – tant celui attribué à M. [V] [L] que celui attribué à M. [G] [L] – sont datés du 3 février 2014.
Mme [J] [X] soutient qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle en se référant à la date de conclusion du contrat de bail le 4 février 2015.
Cependant si les deux actes de cautionnement se réfèrent à un contrat de bail conclu avec Mme [M] [O], force est de constater que les mentions relatives à la date de signature dudit bail et à sa date d’effet n’ont pas été renseignées dans les actes de cautionnement.
Enfin, la date d’échéance du cautionnement se limite à préciser un mois et une année soit en “ – /02/2021" sans mention du jour et ce, tant dans l’encadré simplifié que dans la mention manuscrite.
S’agissant de formalités intrinsèques, prescrites à peine de nullité dans le cadre d’un dispositif légal formaliste renforcé, sans nécessité de démonstration d’un grief, la validité de l’acte ne peut donc pas dépendre de l’analyse des dispositions du contrat de bail, acte distinct, fût il paraphé et signé par les cautions.
Par conséquent, ces erreurs ou omissions sont de nature à modifier la perception de M. [V] [L] et de M. [G] [L] concernant la connaissance qu’ils ont eu de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’ils ont ainsi contractée.
Il convient donc de juger que les actes de cautionnement du 3 février 2014 concernant tant M. [V] [L] que M. [G] [L] sont nuls.
Mme [J] [X] sera donc déboutée de ses prétentions en ce compris sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J] [X] succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort ;
PRONONCE la nullité de l’engagement de caution signé le 3 février 2014 par M. [G] [L] en garantie des engagements contractés par Mme [M] [O] à l’égard de Mme [J] [X];
PRONONCE la nullité de l’engagement de caution signé le 3 février 2014 par M. [V] [L] en garantie des engagements contractés par Mme [M] [O] à l’égard de Mme [J] [X] ;
DEBOUTE Mme [J] [X] de ses demandes à l’encontre de M. [V] [L] et M. [G] [L] en leur qualités de cautions ;
DEBOUTE Mme [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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