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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 24 juin 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. EFM, QBE, Société c/ de droit belge, S.A.S. ISOLPAINT, EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00398 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5EM
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 24 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. EFM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [F] [X], exerçant sous la dénomination commerciale HEZ COUVERTURE
demeurant [Adresse 8]
non représenté
Société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société ISOLA PAINT
prise en sa succursale sise [Adresse 10]
représentée par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. ISOLPAINT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 20 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La SCI EFM a entrepris des travaux de rénovation thermique de son immeuble sis [Adresse 5] Riedisheim [Adresse 1].
Par assignation signifiée les 10 juin et 1er juillet 2024, la SCI EFM a attrait M. [F] [X], exerçant sous la dénomination commerciale HEZ COUVERTURE, et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société ISOLA PAINT, devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI EFM fait valoir à l’appui de sa demande :
— que la société ISOLA PAINT était en charge de l’isolation extérieure,
— que M. [F] [X] s’est vu confier des travaux d’étanchéité et de couverture,
— qu’elle s’est acquittée de l’ensemble des factures émises,
— que les travaux se sont achevés en mai 2021,
— qu’elle a constaté des désordres de planéité du revêtement et des négligences dans la finition,
— que l’aspect de la facade se dégrade progressivement, avec l’apparition de traces de moisissures et de craquèlement,
— que la pose des couvertines par M. [F] [X] n’est pas conforme aux règles de l’art qui est source d’infiltrations,
— que la végétalisation du toit, prévue au devis, n’a pas été réalisée par M. [F] [X],
— que l’isolation de limmeuble est déficiente depuis la mise en place de panneaux polystyrène par la société ISOLA PAINT,
— que la société ISOLA PAINT a été radiée au mois de janvier 2023,
— que l’étanchéité des fenêtres n’est pas conforme,
— qu’elle a vainement sollicité la réception des travaux afin de pouvoir formuler des réserves,
— que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art ni aux prestations décrites aux devis.
Par assignation signifiée le 18 décembre 2024, la SCI EFM a attrait M. [Z] [B] et la société ISOLPAINT devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
À l’appui de cette demande, la SCI EFM fait valoir :
— que la société ISOLPAINT, dont M. [Z] [B] était le gérant, a réalisé des travaux d’isolation de façade,
— que la radiation de l’entreprise individuelle de M. [Z] [B] est sans emport sur la mise en jeu de sa responsabilité pour les désordres dénoncés, en sa qualité d’entrepreneur individuel,
— qu’il est en effet indéfiniment responsable des dettes de l’entreprise sur la totalité de son patrtimoine personnel, même après radiation,
— que le nouveau statut unique d’entrepreneur individuel issu de la loi du 14 février 2022 n’a pas vocation à s’appliquer s’agisant des travaux réalisés par M. [Z] [B] au printemps 2021,
— que M. [Z] [B] a créé la société ISOLPAINT le 1er janvier 2023,
— que cette société dispose du même nom, du même président ainsi que du même nombre de salariés,
— qu’il y a lieu d’attraire la société ISOLPAINT à la procédure afin qu’il puisse justifier des conditions de cette reprise d’activité et de sa mise en cause dans les désordres constatés.
Les instances ont été jointes le 4 février 2025, par mention au dossier.
Suivant conclusions déposées le 29 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [Z] [B] et la société ISOLPAINT demandent à la juridiction des référés de :
— déclarer irrecevable la demande en intervention forcée délivrée à leur encontre,
— débouter la SCI EFM de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner la SCI EFM au dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [B] et la société ISOLPAINT font valoir pour l’essentiel :
— que la société ISOLPAINT, représentée par M. [Z] [B] en sa qualité d’exploitant individuel, a fait l’objet d’une radiation le 13 janvier 2023,
— que la radiation entraîne la disparition de la personnalité morale de la société,
— qu’il n’est pas possible d’agir en justice à l’encontre d’une société radiée,
— que la société ISOLPLANT a été créée le 1er janvier 2023 et n’a jamais été contractuellement liée à la SCI EFM,
— que la demande de la SCI EFM, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [Z] [B] et la société ISOLPAINT, est radicalement irrecevable.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société QBE EUROPE SA/NV demande à la juridiction des référés de :
— débouter la SCI EFM de sa demande d’expertise, faute de preuve de son utilité,
— enjoindre, sous astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard, M. [Z] [B] de verser aux débats ses polices d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en cours à la date de la déclaration d’ouverture du chantier du 12 octobre 2020, et à la date de la réclamation correspondant à l’assignation qui lui a été délivrée,
— subsidiairement, compléter la mission de l’expert en ces termes :
* préciser la date d’apparition de chacun des désordres,
* dresser une liste des responsables et de leurs assureurs respectifs si possible dès l’issue de la première réunion d’expertise et proposer, également dès que possible, leur mise en cause,
* diffuser un avis écrit, dans un délai de dix jours suivant la date du premier accédit, sur les parties qui peuvent être mises hors de cause,
* déposer un pré-rapport répondant à tous les chefs de sa mission et laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à trente jours pour émettre leurs dires récapitulatifs,
— débouter la SCI EFM de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI EFM aux entiers frais et dépens de la présente procédure, ansi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QBE EUROPE SA/NV soutient pour l’essneitel :
— que le chantier a été ouvert le 12 octobre 2020 alors que la police consentie au profit de M. [Z] [B] a pris effet au 1er décembre 2020,
— que sa police d’assurance a été résiliée à compter du 13 janvier 2023,
— que ses garanties ne peuvent pas être mobilisées,
— que la description des prétendues malfaçons ou non-façons est particulièrement imprécise, la SCI EFM se bornant à produire des photographies peu explicites et non datées,
— qu’aucun élément ne vient établir la réalité d’un litige entre la SCI EFM et les entreprises ISOL-PAINT et HEZ COUVERTURE.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] [X], exerçant sous la dénomination commerciale HEZ COUVERTURE, ne s’est pas fait représenter à l’audience du 20 mai 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir de la demande en justice soulevées par M. [Z] [B] et la société ISOLPAINT :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [Z] [B] soutient que l’action dirigée à son encontre est irrecevable, l’entreprise individuelle ISOL PAINT ayant été radiée le 12 janvier 2023 avec une cessation d’activité depuis le 31 décembre 2022.
Il est constant que M. [Z] [B], exploitant à titre individuel sous l’enseigne ISOL PAINT, a effectué des travaux d’isolation au profit de la SCI EFM, qui ont donné lieu à l’établissement de deux factures n° FC 0005 et n° FC 0009, respectivement en date des 7 mars 2021 et 23 avril 2021.
Or, la radiation de l’entreprise n’est pas un obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité de M. [Z] [B], celui-ci étant responsable de ses dettes professionnelles sur son patrimoine personnel.
Il convient en effet de rappeler qu’une entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique distincte de la personne physique qui l’exploite, qu’une entreprise individuelle n’a pas de personnalité morale et que seul l’entrepeneur, personne physique, dispose de la capacité juridique.
Tel n’est pas le cas en revanche de la société ISOLPAINT qui dispose d’une personnalité juridique distincte.
Or, il est établi que la société ISOLPAINT, qui n’a été immatriculée qu’en décembre 2022, n’est pas intervenue sur le chantier, qui s’est achevé au mois de mai 2021, et est parfaitement étrangère aux désordres dénoncés par la SCI EFM dans son assignation. La circonstance que M. [Z] [B] soit le dirigeant de la société et que celle-ci dispose du même nom que l’entreprise individuelle radiée ne saurait caractériser à elle seule un intérêt à agir au profit de la SCI EFM.
Partant, la SCI EFM ne démontre pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société ISOLPAINT.
Sa demande sera en revanche déclarée recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [Z] [B] en son nom personnel.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI EFM :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, la SCI EFM se contente de produire des photographies non datées, lesquelles sont insuffisantes pour permettre d’identifier les désordres allégués, au demeurant contestés, qui affecteraient son immeuble sis [Adresse 3] à Riedisheim.
Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, telle qu’un rapport d’expertise privée ou des attestations de professionnels, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SCI EFM ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande.
La demande de production de pièces formée par la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
La SCI EFM sera condamnée à payer à la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, M. [Z] [B] et la société ISOLPAINT la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SCI EFM en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ISOLA PAINT ;
DEBOUTONS la SCI EFM de sa demande d’expertise judiciaire ;
REJETONS la demande de production de pièces formée par la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV ;
CONDAMNONS la SCI EFM à payer à la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, ès qualités, la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI EFM à payer à M. [Z] [B] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI EFM à payer à la société ISOLPAINT la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de la SCI EFM ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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