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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 20 oct. 2025, n° 22/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes, S. A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Octobre 2025
N°
N° RG 22/00352 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CRYL
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
PACIFICA
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant pour avocat plaidant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat postulant Maître Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCAT TARTANSON avocat au barreau de Digne les Bains
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
S. A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 6], ès qualité d’assureur du véhicule conduite par Mme [B] [E], ès qualité d’assureur du véhicule conduite par Mme [X] [G]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge rapporteur
GREFFIER, présent lors des débats : Emmanuel LEPOUTRE
GREFFIER lors du prononcé : Vincent DEVINEAUX
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt-six mai deux mil vingt-cinq, Julien WEBER, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le vingt-neuf septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 mai 2018, Monsieur [M] [U] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il se trouvait à bord de son véhicule Renault Break immatriculé [Immatriculation 8], conduit par Madame [G] [X], lequel a été percuté par celui de Madame [E] [B].
Par ordonnance rendue en date du 24 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de GAP a ordonné une expertise médicale de Monsieur [M] [U], désignant pour y procéder le Docteur [J] [D] et condamné la SA PACIFICA à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1500 euros à titre de provision.
Par ordonnance rendue en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de GAP a commis un nouvel expert pour procéder à cette mission en la personne du Docteur [P] [T].
Par ordonnance rendue en date du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de GAP a finalement désigné le Docteur [H] [R].
Par actes délivrés le 27 octobre 2022, Monsieur [M] [U] a assigné LE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (ci-après le CREDIT AGRICOLE), société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n°451746077, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [E] [B], et en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [G] [X], la compagnie d’assurances PACIFICA (ci-après PACIFICA), société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n° 3512 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 4], et la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes (ci-après CPAM), située [Adresse 2], devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 octobre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 10 juin 2024 statuant en formation à juge unique, et reportée à l’audience du 26 mai 2025.
Bien que régulièrement assignés, LE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la CPAM des Hautes Alpes n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Monsieur [M] [U] demande au tribunal de :
Condamner solidairement la société PACIFICA et la société CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 73 086,47 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, selon détail comme suit : 800,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles12 475,56 euros au titre de de la perte de gains professionnels 290,44 euros au titre des frais divers1732 euros au titre du préjudice matériel4000 euros au titre de l’incidence professionnelle165 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total206,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II1102,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I8000 euros au titre des souffrances endurées de 3/71500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/718 315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 9%3000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire, de formation1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent 1/720 000 euros au titre du préjudice d’agrément Condamner la société PACIFICA et la société CREDIT AGRICOLE aux dépens y compris les frais d’expertises,Condamner la société PACIFICA et la société CREDIT AGRICOLE à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, PACIFICA demande au tribunal judiciaire de :
Fixer à la somme de 154,02 euros l’indemnité due par PACIFICA à Monsieur [M] [U] au titre de ses dépenses de santé ; Fixer à la somme de 259 euros l’indemnité due par PACIFICA à Monsieur [M] [U] au titre de ses frais divers ; Fixer à la somme de 3 471,78 euros l’indemnité due par PACIFICA à Monsieur [M] [U] au titre de sa perte de gains professionnels actuels ; Rejeter les demandes de Monsieur [M] [U] présentées au titre de l’incidence professionnelle ; Rejeter les demandes de Monsieur [M] [U] présentées au titre du préjudice matériel ayant affecté son véhicule ; Rejeter les demandes de Monsieur [M] [U] présentées au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation ; Fixer à la somme de 115 euros l’indemnité due par PACIFICA à Monsieur [M] [U] au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ; Fixer à la somme de 149,50 euros l’indemnité due par PACIFICA à Monsieur [M] [U] au titre de son déficit fonctionnel temporaire de classe II ; Fixer à la somme de 768,20 euros l’indemnité due par PACIFICA à Monsieur [M] [U] au titre de son déficit fonctionnel temporaire de classe I ; Fixer à la somme de 5 000 euros l’indemnité due par PACIFICA à Monsieur [M] [U] au titre des souffrances endurées ; Fixer à la somme de 200 euros l’indemnité due par PACIFICA à Monsieur [M] [U] au titre de son préjudice esthétique temporaire ;Fixer à la somme de 1 000 euros l’indemnité due par PACIFICA à Monsieur [M] [U] au titre de son préjudice esthétique permanent ; Fixer à la somme de 15 000 euros l’indemnité due par PACIFICA à Monsieur [M] [U] au titre de son déficit fonctionnel permanent ; Rejeter les demandes de Monsieur [M] [U] présentées au titre du préjudice d’agrément ; Déduire du montant total qui sera alloué à Monsieur [M] [U] la provision de 1 634 euros déjà versée par PACIFICA ; Rejeter le surplus des demandes de Monsieur [M] [U] ; Condamner Monsieur [M] [U] à payer à PACIFICA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
MOTIVATION
Sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, le principe de réparation intégrale du préjudice implique une indemnisation sans perte ni profit pour la victime.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 6 du même code prévoit quant à lui qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
I. Sur la demande en indemnisation de Monsieur [M] [U] au titre du préjudice matériel
Sur l’indemnisation du véhicule
Au soutien de sa demande en indemnisation du véhicule Renault Break immatriculé [Immatriculation 8] à hauteur de 1623 euros, Monsieur [M] [U] fait valoir qu’il est contraint de supporter le delta entre la somme de 4 950 euros déjà versée par la société PACIFICA au titre de la valeur de remplacement (VRADE) et la somme de 6 573 euros, correspondant au montant des réparations estimé par l’expert.
En opposition à cette demande, PACIFICA expose que l’expert a déclaré que le véhicule était économiquement irréparable, fixé la valeur de remplacement à la somme de 4950 euros, somme qui directement été réglée à Monsieur [M] [U] par PACIFICA le 8 septembre 2018. Ainsi, selon PACIFICA, dès lors que Monsieur [M] [U] a décidé de conserver son véhicule, sa demande en indemnisation de la différence entre les frais de réparation estimés à 6 573 euros et la VRADE doit être rejetée.
En l’espèce, l’expertise produite par Monsieur [U] atteste que le véhicule dont il est propriétaire possède une VRADE de 4 950 euros et que le montant des réparations s’élève à 6 573 euros.
Dès lors que la SA PACIFICA a effectivement versé la somme de 4 950€ à Monsieur [U] et qu’il n’est pas contesté par ce-dernier que ce montant correspond à la valeur de remplacement de son véhicule, il faut considérer qu’il a été totalement indemnisé du préjudice subi.
Par conséquent, la demande de M. [U] tendant à ce que PACIFICA et le CREDIT AGRICOLE soient condamnés à lui verser la somme de 1 623 euros sera rejetée.
Sur l’indemnisation du téléphone portable
Monsieur [M] [U] demande le paiement de la somme de 109 euros dépensée pour la réparation de son téléphone portable endommagé au cours de l’accident tout en produisant une facture correspondante.
PACIFICA ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la compagnie d’assurances PACIFICA à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 109 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel concernant son téléphone portable.
II. Sur la demande en indemnisation de Monsieur [M] [U] au titre du préjudice corporel
A.- Sur l’indemnisation
Dans son rapport déposé le 16 mars 2022, l’expert conclut :
— qu’il existe une problématique entre un état antérieur retrouvant deux accidents survenus en 2000 et 2006 et le traumatisme actuel avec interférence évaluée à 35% ;
— le certificat médical lésionnel n’a pas été remis ;
L’expert, fixant la date de consolidation au 25 mai 2019, a retenu :
— le déficit fonctionnel temporaire se répartit chronologiquement de la façon suivante :
DFT 10% du 25 mai 2018 au 23 avril 2019 DFT 100% du 24 avril 2019 au 28 avril 2019 DFT 25% du 29 avril 2019 au 24 mai 2019- Le déficit fonctionnel permanent est de 9%
— Les souffrances endurées est de 3/7
— Le préjudice esthétique temporaire et définitif est de 1/7,
— Le préjudice d’agrément : gêne à la pratique de l’escalade
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M] [U] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
B. Sur les préjudices subis
1- Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a.- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.).
Monsieur [M] [U] sollicite la somme de 800,02 euros à ce titre, déduction faite de la part de la CPAM et de la mutuelle, et répartie comme suit :
— 55,00 euros au titre de la facture de naturopathie ;
— 55,00 euros au titre de la facture d’ostéopathie du 17 juillet 2018 ;
— 67,00 euros au titre de la facture d’ostéopathie du 24 août 2018 ;
— 50,00 euros au titre de la facture d’imagerie médicale du 03 septembre 2018 ;
— 30,00 euros au titre de la facture du 10 octobre 2018 ;
— 400 euros au titre de la facture du 10 octobre 2018 ;
— 57,00 euros au titre de la facture du 16 janvier 2019 ;
— 57,00 euros au titre de la facture du 27 mai 2019 ;
— 29,02 euros au titre des tickets modérateurs durant l’hospitalisation du 24 avril au 27 avril 2019.
PACIFICA propose la somme de 154,02 euros au titre du seul remboursement des deux consultations d’ostéopathie et du ticket modérateur d’hospitalisation, au motif que les autres dépenses ont soit été entièrement prises en charge par les régimes obligatoires et complémentaires, soit que Monsieur [M] [U] n’apporte pas la preuve d’un refus de prise en charge, soit résultent de dépassements d’honoraires chirurgicaux ou de la médecine douce alternative.
Monsieur [M] [U] produit les factures des différents frais engagés ainsi que le relevé de mutuelle faisant tant état des remboursements que des frais demeurés à sa charge (pièces 21 à 29, 46 et 47, 69 et 99).
En outre, le principe d’indemnisation intégral du préjudice exclut que M. [U] doive supporter la charge des dépassements d’honoraires pratiqués par les différents professionnels de santé rencontrés.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la compagnie d’assurances PACIFICA à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 800,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
b.- Les frais divers
Les frais de déplacement
Monsieur [M] [U] sollicite la prise en charge des frais de déplacements imputables aux rendez-vous médicaux à hauteur de 290,44 euros, répartis comme suit :
158,96 euros (117,47 + 41,49) relatifs aux examens médicaux,131,48 euros de frais supportés par sa compagne pour lui rendre visite,41,49 euros pour
PACIFICA propose un montant qui ne saurait dépasser la somme de 259 euros, au motif qu’elle n’a pas à supporter la charge financière du choix de Monsieur [M] [U] de se faire soigner loin de son domicile.
Monsieur [M] [U] apporte la preuve des différents frais engagés pour se rendre aux rendez-vous médicaux. Le fait qu’il ait choisi d’être suivi par des spécialistes qui exercent hors de son département de résidence ne peut bien évidemment pas lui être reproché. Il sera rappelé que la victime n’est en aucun cas tenue de minimiser son préjudice (pièces 29, 59 à 62 et 65 à 66).
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la compagnie d’assurances PACIFICA à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 290,44 euros au titre des frais de déplacement.
c.- Les préjudices professionnels temporaires
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Monsieur [M] [U] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Pour s’opposer à cette demande, PACIFICA soutient que Monsieur [U] n’avait qu’un projet hypothétique de faire une formation et n’était en tout état de cause pas inscrit à ladite formation au moment de la survenance de l’accident.
La réponse de l’expert aux dires des défendeurs et les attestations fournies par Monsieur [M] [U] énonçant son projet de devenir pisteur secouriste permettent de conclure à un préjudice de formation. En effet, il ressort de la pièce N°81 de Monsieur [M] [U] que celui-ci a bien reçu une convocation en date du 20 janvier 2020 pour passer les tests de pisteur secouriste. Dès lors, ce préjudice n’est pas hypothétique comme le soutient PACIFICA mais bien certain.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la compagnie d’assurances PACIFICA à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
La perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.). La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
Monsieur [M] [U] sollicite la somme de 12 475,56 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. Il précise avoir été placé en arrêt de travail du 28 mai 2018 au 30 octobre 2018 et qu’en l’état des indemnités journalières perçues, il a perdu au 1er novembre 2018 la somme de 5 447, 57 euros sur ses indemnités. A la suite de sa nouvelle opération, Monsieur [M] [U] a été contraint d’être placé en arrêt maladie du 28 avril au 29 mai 2019. Monsieur [M] [U] a été de nouveau en arrêt maladie du 29 juillet 2019 au 29 septembre 2019. Il expose qu’au 30 août 2019, sa perte de salaire s’élevait à la somme de 11 743,75 euros. Par ailleurs, il ajoute que pour le mois de septembre, il a perdu la somme de 731, 81 euros.
PACIFICA propose d’accorder à Monsieur [M] [U] la somme de 3 471,78 euros au motif que le poste de préjudice « perte de gains professionnels actuels » ne peut s’apprécier que pendant la période de contrat à durée déterminée allant du 14 mai au 14 décembre de l’année 2018, faute pour Monsieur [M] [U] de rapporter la preuve d’activité professionnelle postérieure ou même des justificatifs de rémunération des années précédentes, ce que relève le rapport d’expertise médicale qui souligne l’absence de justificatif à partir de début 2019.
En l’espèce, au titre de son activité professionnelle, Monsieur [M] [U] produit son uniquement son contrat de travail à durée déterminée, lequel indique une période de travail allant du 14 mai au 14 décembre 2018, avec une rémunération de 1 820,04 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Faute de justificatif relatif à une activité ultérieure, seule cette période pourra être prise en compte dans le calcul du préjudice.
Monsieur [M] [U] produit trois bulletins de salaire.
Le bulletin du 14/05/2018 au 31/05/1018 où il a perçu 368,89 euros ;Le bulletin du 01/06/2018 au 30/06/2018 où il a perçu 901,69 euros ;Le bulletin du 01/07/2018 au 04/07/2018.
Aucun bulletin ultérieur à ces dates n’est produit.
Il convient donc de retenir, pour le calcul de ce poste, le salaire mensuel brut contractuel de 1820,04 euros minoré de 20% de charges, soit 1456,03 euros mensuels.
Monsieur [M] [U] justifie de périodes d’arrêt de travail :
Du 28/05/2018 au 30/05/2018 ; Du 06/06/2018 au 15/06/2018 ; Du 30/07/2018 au 09/12/2018.
Le relevé de l’assurance maladie fait état de jours de carence les 29 mai 2018, 30 mai 2018 et 31 mai 2018.
Le relevé de l’assurance maladie fait apparaitre des indemnités journalières nettes :
Pour la période du 01/06/2018 au 06/06/2018 d’un montant de 117,66 euros,Pour la période du 03/07/2018 au 11/07/2018 d’un montant de 251,19 euros,Pour le 12/07/2018 d’un montant de 27,91 euros,Pour la période du 13/07/2018 au 26/07/2018 d’un montant de 390,74 euros,Pour la période du 27/07/2018 au 29/07/2018 d’un montant de 111,64 euros,Pour la période du 31/07/2018 au 13/08/2018 d’un montant de 390,74 euros,Pour la période du 14/08/2018 au 27/08/2018 d’un montant de 390,74 euros,Pour le 28/08/2018 d’un montant de 27,91 euros,Pour la période du 29/08/2018 au 11/09/2018 d’un montant de 390.74 euros,Pour la période du 12/09/2018 au 24/09/2018 d’un montant de 362.83 euros.
Monsieur [M] [U] a donc perçu 2 462,1 euros d’indemnités journalières sur la période de travail couverte par le contrat de travail produit.
Il convient de retenir, pour le calcul de ce poste, le salaire mensuel brut contractuel de 1820,04 euros correspondant à un salaire de 1563 euros nets mensuels, soit 10,30 euros de l’heure. Sur la période du contrat à durée déterminée, il aurait dû travailler durant 31 semaines.
M. [U] aurait donc dû percevoir, sur la période du contrat à durée déterminée, 11 175,5 euros ((31 x 35) x 10,30 = 11 175,5).
Il a toutefois perçu 2 462,1 euros d’indemnités journalières de la CPAM, et 368.39 euros de revenus en mai, et 901.69 euros de revenus en juin. Soit un total de 3 732,18 euros sur la période.
Sa perte de revenus se calcule ainsi comme suit :
11 175,5 – 3732,18 euros = 7 443,32
Par conséquent, il conviendra donc d’accorder à M. [U] la somme de 7 443,32 euros au titre des perte de gains professionnels actuels.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient pour le déficit fonctionnel temporaire :
DFT 10% du 25 mai 2018 au 23 avril 2019 soit 333 joursDFT 100% du 24 avril 2019 au 28 avril 2019 soit 4 joursDFT 25% du 29 avril 2019 au 24 mai 2019 soit 25 jours
Sur la base de ce rapport Monsieur [M] [U] sollicite une indemnité à hauteur 1473,45 euros, soit de 33 euros par jour.
PACIFICA propose une indemnité de 23 euros par jours.
Au vu des blessures présentées par la victime, il convient que l’indemnité soit fixée à hauteur de 28 euros par jour.
Le DFT total doit dès lors être calculé comme suit :
4 jours à 28 euros (100% de 28 euros) = 112 euros
Le DFT partiel doit dès lors être calculé comme suit :
DFT 25% : du 29 avril 2019 au 24 mai 2019 : 25 jours à 7 euros (25% de 28 euros) = 175 eurosDFT 10% du 25 mai 2018 au 23 avril 2019 : 333 jours à 2,8 euros (10% de 10 euros) = 932,4 euros
Ainsi, au titre du déficit fonctionnel temporaire, il conviendra de condamner solidairement le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la compagnie d’assurances PACIFICA à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1219,4 euros, répartie comme suit :
112 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%)932,4 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%)
b. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Dans son rapport, l’expert évalue ce poste de préjudice à 3/7.
Monsieur [M] [U] sollicite la somme de 8 000 euros.
PACIFICA propose la somme de 5 000 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur [M] [U] une indemnité de 6 500 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées.
3. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [M] [U] sollicite la somme de 4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, dans la mesure où son activité professionnelle a été impactée à la suite de l’accident survenu le 25 mai 2018 et des lésions en découlant.
En opposition à cette demande, PACIFICA expose que le rapport du docteur [R] ne retient aucune incidence professionnelle et précise qu’il ne présente aucune contre-indication médicale à l’exercice de l’une ou l’autre de ses professions, à savoir conducteur de remontées mécaniques et charpentier.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert que Monsieur [U] a pu reprendre son travail en tant que conducteur de remontés mécaniques et qu’il ne présente pas de restriction médicale au travail de charpentier en l’absence de séquelles lésionnelles.
Faute pour M. [U] d’établir l’existence de telles séquelles venant le limiter dans son activité professionnelle, sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
4.- Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
a. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à 9 %.
Monsieur [M] [U] sollicite à ce titre une indemnité à hauteur de 18 315 euros en retenant une valeur de point à 2 035 euros.
PACIFICA propose une indemnité de 15 000 euros.
Eu égard à l’âge de la victime à la date de consolidation et au déficit fonctionnel retenu par l’expert, il y aura lieu de fixer la valeur du point à 2035 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [M] [U] la somme de 18 315 euros.
b.- Préjudice d’agrément
Il s’agit d’apprécier si la victime se trouve, du fait de son état, dans l’incapacité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou limitée dans cette pratique.
Monsieur [M] [U] sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
En opposition à cette demande, PACIFICA soutient que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, relevant simplement une gêne dans la pratique du sport.
Monsieur [M] [U] produit des attestations faisant état des difficultés qu’il éprouve dans sa pratique sportive, gênes également mentionnées par l’expert.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la compagnie d’assurances PACIFICA à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’agrément.
d. Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice tend à indemniser une altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire.
En l’espèce, l’expert fixe ce préjudice à 1/7.
Monsieur [M] [U] sollicite la somme de 1500 euros.
PACIFICA propose la somme de 200 euros.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la compagnie d’assurances PACIFICA à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 850 euros.
e. Préjudice esthétique permanent
Monsieur [M] [U] sollicite une indemnité à hauteur de 1 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
PACIFICA demande à ce que cette somme soit ramenée à 1 000 euros.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 1/7.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur [M] [U] la somme de 1 000 euros.
III.- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la compagnie d’assurances PACIFICA, parties perdantes au procès, seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la compagnie d’assurances PACIFICA, parties perdantes au procès, seront condamnées solidairement à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de M. [U] tendant à ce que PACIFICA et le CREDIT AGRICOLE soient condamnés à lui verser la somme de 1 623 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule
— REJETTE la demande de M. [U] formulée au titre de l’incidence professionnelle ;
— DIT que les préjudices de Monsieur [M] [U], à la suite de l’accident dont il a été victime le 25 mai 2018, s’établissent comme suit :
109 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel concernant son téléphone,800,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles,290,44 euros au titre des frais de déplacement,1000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,7 443,32 euros au titre de la perte de revenus, 1219,4 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire,6 500 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées,18 315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’agrément, 850 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— CONDAMNE solidairement LE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n°451746077, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [E] [B], et prise en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [G] [X]) et la compagnie d’assurances PACIFICA (société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n° 3512 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 4]) à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 38 257, 18 euros en réparation de son préjudice ;
— DIT qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
— CONDAMNE solidairement LE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n°451746077, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [E] [B], et prise en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [G] [X]) et la compagnie d’assurances PACIFICA (société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n° 3512 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 4]) aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— CONDAMNE solidairement LE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n°451746077, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [E] [B], et prise en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [G] [X]) et la compagnie d’assurances PACIFICA (société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n° 3512 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 4]) à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTES-ALPES (05),
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et par le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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