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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/02736
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMTT
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Janvier 2026
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[O] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MANARD
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 07 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. COFIDIS,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jean MANARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [B],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 19 mars 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [O] [B] un crédit personnel d’un montant en capital de 12.000 euros, remboursable au taux nominal de 4,80% (soit un TAEG de 4,91%), en 72 mensualités, soit 1 mensualité de 170,97 euros, suivie de 70 mensualités de 192,15 euros et 1 dernière de 191,57 euros, hors contrat d’assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 04 juin 2025, Madame [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], à l’audience du 06 octobre 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— la condamner à payer sans délai la somme principale de 10.844,64 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 avril 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— la condamner à la somme de 10.844,64 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 28 avril 2025,
En tout état de cause,
— La condamner à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— La condamner à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’affaire a été débattue à l’audience du 06 octobre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [O] [B] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant au mois de janvier 2024, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COFIDIS se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA COFIDIS.
Madame [O] [B], assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut sil a décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Madame [O] [B], assignée à personne, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA COFIDIS, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 04 juin 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt du 19 mars 2022 contient une première clause intitulée « Résiliation par le prêteur», qui prévoit en cas de mensualités impayées et avant la résiliation, l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Néanmoins, il sera observé qu’aucun délai n’est communiqué pour permettre au défendeur d’apprécier le temps dont il dispose pour régulariser sa situation.
Cette première clause est précédée d’une autre intitulée Indemnité en cas de retard de paiement, qui reproduisent les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, ne pouvant par conséquent, être analysée comme abusive.
La SA COFIDIS produit une lettre recommandée du 25 février 2025, par laquelle elle a mis la défenderesse en demeure de payer la somme de 2.079,13 € dans un délai de huit jours ; l’accusé de réception a été signé le 28 suivant.
Or, ce délai de 8 jours, compte tenu du montant du prêt et de sa durée apparaît comme trop court pour permettre au consommateur de régulariser sa situation et doit donc être considéré comme déraisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de Madame [B] et aggravant ainsi significativement sa situation.
Il convient donc de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite, qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Il en résulte que la SA COFIDIS n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
— Sur la demande subsidiaire de résilitation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la SA COFIDIS, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Madame [B].
Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que la défenderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances du prêt depuis novembre 2023, son dernier versement avant la mise au contentieux, ayant été enregistré le 17 juin 2024 pour un montant de 137 euros, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
— Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive et n’intervient qu’en présence de contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués. Il ressort des éléments produits et notamment de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement, de la position du compte du défendeur et de la créance actualisée, qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 7.188,97 euros (12.000 – 4.811,03 euros correspondant aux versements déjà effectués).
En conséquence, Madame [O] [B] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.188,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l’application des intérêts légaux.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA COFIDIS de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [O] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA COFIDIS, pour le contrat de prêt personnel accepté par Madame [O] [B], le 19 mars 2022 pour un montant de 12.000 euros n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 19 mars 2022, pour un montant de 12.000 euros accordé par la SA COFIDIS, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.188,97 euros au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 19 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA COFIDIS ;
CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à la SA COFIDIS, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA COFIDIS ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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