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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 23 ] c/ WEKIWI SERVICE CLIENT WEKIWI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 27]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 12]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 162/25
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGBP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [M]
né le 03 Mars 1963 à KELKIT-TURQUIE
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [Y] épouse [M]
née le 01 Janvier 1972
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[29]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 25]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [22]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis Chez [21]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
WEKIWI SERVICE CLIENT WEKIWI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [23]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.N.C. [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la proteciton du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 19 septembre 2024, Monsieur [T] [M] et Madame [N] [Y] épouse [M] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [17].
Le 10 octobre 2024, la [17] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 16 janvier 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 402,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [N] [Y] épouse [M] ont formé un recours à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 20 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 avril 2025.
Les deux lettres recommandées envoyées aux débiteurs sont revenues au tribunal avec la mention pli avisé et non réclamé. Les débiteurs n’ont pas comparu.
Le greffe a procédé à une nouvelle convocation des débiteurs par lettre simple à l’audience du 11 septembre 2025. Ils n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 16 janvier 2025 ont été notifiées à Monsieur [T] [M] et Madame [N] [Y] épouse [M] le 20 janvier 2025.
Monsieur [T] [M] et Madame [N] [Y] épouse [M] ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 4 février 2025.
Le recours de Monsieur [T] [M] et Madame [N] [Y] épouse [M] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Selon l’article R.713-4 du Code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
L’ article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
*
En l’espèce, les débiteurs, auteurs de la contestation contre les mesures imposées par la commission, se sont abstenus de comparaître à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle ils ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ils ont été à nouveau convoqués, par lettres simples, à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle ils se sont également abstenus de comparaître.
Ils n’ont pas fait connaître de motif légitime à leur absence.
Ils ne justifient pas avoir communiqué leur contestation par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’audience au juge et aux créanciers.
En conséquence, il convient de déclarer d’office la contestation de Monsieur [T] [M] et Madame [N] [Y] épouse [M] caduque.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable sur la forme le recours de Monsieur [T] [M] et Madame [N] [Y] épouse [M],
DÉCLARE caduque la contestation de Monsieur [T] [M] et Madame [N] [Y] épouse [M],
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à Monsieur [T] [M] et Madame [N] [Y] épouse [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission par lettre simple,
DIT qu’à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sans que le débiteur contestant n’ait fait connaître au greffe le motif légitime de non-comparution qu’il n’aurait été en mesure d’invoquer en temps utile, le dossier sera retourné à la commission,
DIT que chacun gardera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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