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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6WS
N° minute : 25/00263
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 8]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [A] [K]
né le 22 Décembre 1995 à [Localité 5] (NIGERIA)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2025-636 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [Z] [X]
né le 09 Décembre 1996 à [Localité 6] (MALI)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2025-635 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [F] [E]
né le 04 Août 1994 à [Localité 7] (BURKINA FASO)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2025-637 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [C] [S] [P]
né le 12 Septembre 2003 à GUINEE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
COMMUNE DE [Localité 3]
Monsieur [A] [K]
Monsieur [Z] [X]
Monsieur [C] [S] [P]
Monsieur [F] [E]
Madame [N] [J] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
COMMUNE DE [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 6 janvier 2025, la commune de BOURG-EN-BRESSE a fait assigner en référé M. [A] [K], M. [Z] [X], M. [F] [E], M. [C] [S] [P] et Mme [N] [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir :
— l’expulsion immédiate et sans délai de M. [A] [K], M. [Z] [X], M. [F] [E], M. [C] [S] [P] et de Mme [N] [J] [M] du ténement sis [Adresse 1] à [Localité 4] (01), au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire de M. [A] [K], M. [Z] [X], M. [F] [E], M. [C] [S] [P] et Mme [N] [J] [M] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à une première audience le 20 février 2025.
Régulièrement assignés à étude, M. [C] [S] [P] et Mme [N] [J] [M] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, notamment du fait que le conseil de M. [A] [K], M. [Z] [X] et M. [F] [E] était en attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 5 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la commune de [Localité 4], représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes et a sollicité le débouté des demandes formées par M. [A] [K], M. [Z] [X] et M. [F] [E].
Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 4] affirme que le logement dont elle est propriétaire est occupé par des squatteurs, ce qui a été constaté notamment le 17 mai 2024 et a conduit à un dépôt de plainte. Elle sollicite donc l’expulsion de ces personnes sur le fondement de l’article 544 du code civil en invoquant l’urgence de la situation (liée à la dégradation de la situation, au délai déjà laissé aux occupants et aux risques en matière de sécurité) et la voie de fait avérée. Sur ce dernier point, pour répondre aux défendeurs, elle souligne que le rapport de police a mis en évidence que les défendeurs ont été contraints de briser l’un des ouvrants pour entrer et s’installer dans le bien. Elle ajoute que compte-tenu de l’entrée par voie de fait dans les locaux, les occupants ne pourront bénéficier du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, elle souligne avoir tenté des démarches amiables et avoir laissé un délai non déraisonnable aux défendeurs.
En défense, M. [A] [K], M. [Z] [X] et M. [F] [E], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
— déclarer l’action en référé irrecevable, et de rejeter les demandes formulées,
— à titre subsidiaire, de leur accorder des délais suffisants pour quitter les lieux et de rejeter le surplus des demandes.
Au soutien de leur demande principale, ils prétendent que la voie de fait n’est pas établie à leur encontre -les lieux étant ouverts à tout à chacun depuis de longs mois- tout comme le caractère d’urgence puisqu’il n’y a aucun danger manifeste, que la maison bénéficie d’un contrat d’abonnement à l’électricité et l’eau, qu’aucun projet concernant ce batiment n’est mené par la ville et qu’aucune nuisance pour le voisinage n’a été relevé.
Au soutien de leur demande subsidiaire de délais fondée sur les dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, ils exposent être dans une situation particulièrement précaire, en attente d’une réponse concernant leur demande d’asile pour deux d’entre eux, et qu’ils n’ont reçu aucune autre offre d’hébergement, en violation du droit posé par l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des famille et de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
M. [C] [S] [P] et Mme [N] [J] [M] n’ont comparu à aucune audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion en référé
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans les deux hypothèses, l’urgence n’est pas une condition d’intervention du juge des référés, à la différence de l’action en référé engagée sur le fondement de l’article 834 du même code.
Le demandeur doit simplement ici caractériser l’existence d’un dommage imminent ou celle d’un trouble manifestement illicite.
Il résulte du rapport d’information établi par la police municipale le 18 octobre 2024 que M. [A] [K], M. [Z] [X], M. [F] [E] et M. [C] [S] [P] sont occupants sans droit ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (01), ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas s’agissant des trois qui ont comparu à l’audience.
S’agissant de Mme [N] [J] [M], la police municipale a relevé dans la boîte aux lettres du logement un courrier à son intention, adressé à cette adresse précise.
Cette occupation sans droit ni titre d’un bien d’autrui, sans autorisation du légitime propriétaire, caractérise à l’évidence un trouble manifestement illicite qui justifie de faire droit, en référé, à la demande d’expulsion de la Commune de [Localité 4].
Sur le délai pour quitter les lieux
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il résulte de la plainte déposée le 17 septembre 2024 par [V] [H], directeur de la tranquilité publique de la mairie de [Localité 4], corroborée par les photographies prises le 18 octobre 2024 par la police municipale, qu’un des ouvrants de la maison a été brisé pour que les occupants puissent entrer dans les lieux, ce que les défendeurs ne pouvaient ignorer -quand bien même ils ne seraient pas les premiers à être entrés dans les lieux.
En tout état de cause, la pénétration de personnes dans une propriété privée, sans l’autorisation du propriétaire, constitue en soi une voie de fait.
Il y a donc lieu d’écarter l’application du délai prévu à l’article susvisé.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en outre que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Sans contester leur situation précaire et les difficultés de relogement qu’ils ont/vont rencontrer, il y a lieu de constater que les défendeurs ont déjà bénéficié, de fait, d’un délai depuis le 17 mai 2024 et à tout le moins depuis le 18 octobre 2024. Ce délai a été d’autant plus long qu’il a été fait droit à leurs demandes de renvoi à deux reprises les 20 février et 27 mars 2025, bénéficiant ainsi d’un nouveau délai de grâce de plusieurs mois, auquel s’est ajouté le temps du délibéré.
Il n’est d’ailleurs pas justifié qu’ils aient profité de ce délai pour accentuer leurs démarches en vue de leur relogement (étant aussi précisé que les attestations produites de demande d’asile sont, pour M. [A] [K], M. [Z] [X] et M. [F] [E], périmées depuis désormais plusieurs mois).
Ainsi, leur demande de délais fondée sur l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [A] [K], M. [Z] [X], M. [F] [E], M. [C] [S] [P] et Mme [N] [J] [M] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum.
Aucune demande au titre des frais irrépétibles n’a été formulée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent,
Ordonnons l’expulsion immédiate de M. [A] [K], M. [Z] [X], M. [F] [E], M. [C] [S] [P] et de Mme [N] [J] [M] et de tous occupants de leur chef, des lieux occupés sans droit ni titre situés au [Adresse 1] à [Localité 4] (01), et ce au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Ecartons le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et disons n’y avoir lieu à autoriser un délai sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamnons in solidum M. [A] [K], M. [Z] [X], M. [F] [E], M. [C] [S] [P] et Mme [N] [J] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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