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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 23/15068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/15068
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVJ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] veuve [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #135
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEURS
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 29 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15068 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 5 mai 2018, Mme [W] [C] veuve [T] a chuté dans les escaliers à l’entrée de la station de métro Couronnes à [Localité 11].
Un agent de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) s’est rendu sur les lieux de l’accident et a contacté les pompiers, lesquels ont transporté Mme [C] à l’hôpital [10] dans le [Localité 2], où il a été diagnostiqué une fracture subluxation bimalléolaire de la cheville gauche, nécessitant une intervention chirurgicale qui a eu lieu le lendemain (ostéosynthèse bimalléolaire de la cheville gauche, par plaque et vis).
Par courriers du 26 juillet et du 22 octobre 2018, Mme [C] veuve [T] a sollicité la prise en charge par la RATP de ses préjudices résultant de son accident, précisant avoir glissé sur une peau de banane.
Par courrier du 21 janvier 2019, après étude de son dossier, la RATP lui a répondu que sa responsabilité ne pouvait être retenue, position qu’elle a réaffirmée le 18 juin 2019.
Le 16 avril 2019, Mme [C] a déposé plainte contre X pour des faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois commis le 5 mai 2018 à 17h30 au métro Couronnes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, Mme [C] a mis en demeure la RATP de prendre contact avec son conseil, aux fins de règlement amiable de leur litige.
Face au refus de cette dernière, elle l’a attrait, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d’huissier du 24 novembre 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu l’article 2226 alinéa l du Code Civil ;
Vu les articles 145 et 156 du Code de Procédure Civile ;
(…)
— DIRE ET JUGER la RATP responsable sans aucune réserve de l’accident subi parMadame [W] [C], Veuve [T] en raison de son défaut d’entretien.
— ORDONNER le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur la demande de dommages-et-intérêts de Madame [W] [C], Veuve [T].
— ORDONNER une expertise médicale au profit de Madame [W] [C], Veuve [T].
— COMMETTRE à cet effet un ORTHOPEDISTE inscrit sur les listes prévues à l’article157 du Code de Procédure Civile avec pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tous sachants et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’agression s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
3- Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur lésions et leurs séquelles.
4- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen, clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5- A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6- (Perte de gains professionnels actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son décrit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
7- (Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8- (Consolidation) Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’evaluation d’une éventuelle provision.
9- (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable ;
Evaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
10- (Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées a cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11- (Assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
12- (Dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage septique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible.
13- (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule a son handicap.
14- (Perte de gains professionnels futures) Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
15- (Incidence professionnelle) Indiquer, notamment an vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…)
16- (Dommage esthétique) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
17- (Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
18- (Préjudice d’agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
19- (Préjudice d’établissement) Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
20- (Préjudices permanents exceptionnels) Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
21- Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation.
22- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER la RATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— RENDRE le jugement à intervenir opposable à la CPAM DE [Localité 11] ».
En substance, Mme [C] soutient que la responsabilité de la RATP est engagée du fait du défaut d’entretien de l’escalier de la station de métro [9] et de la présence de détritus étant à l’origine de sa chute. Elle précise que sa description des faits, telle que reprise dans sa plainte du 16 avril 2019, est corroborée par trois attestations de témoins, pièces dont elle souligne d’une part la conformité à l’article 202 du code de procédure civile et d’autre part les caractères probant, clair et cohérent.
Elle sollicite la désignation d’un expert aux fins d’expertise médicale et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la RATP demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 441-7 du Code pénal,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
(…)
ECARTER des débats l’attestation de Monsieur [E], pièce adverse n° 3 dénommée « Attestation de Monsieur [S] » qui est le prénom de Monsieur [E],
ECARTER des débats l’attestation de Monsieur [M], pièce adverse n° 4 dénommée « Attestation de Monsieur [M] »,
ECARTER des débats l’attestation de Monsieur [N], pièce adverse n° 5 dénommée « Attestation de Monsieur [N] »,
DEBOUTER Madame [W] [C] veuve [T] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [W] [C] veuve [T] au paiement d’une amende civile à hauteur de 1.000 €,
CONDAMNER Madame [W] [C] veuve [T] à payer à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame [W] [C] veuve [T] à payer à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme de 1.800 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, Avocat sur son affirmation de droit.
ECARTER l’exécution provisoire de droit ».
La RATP conteste toute faute de sa part. Elle rappelle qu’il appartient à Mme [C] de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue. Elle critique les attestations versées tardivement en procédure, et rédigées, selon elle, pour les besoins de la cause. Elle sollicite que celles-ci soient écartées des débats du fait de leur non-conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’étant pas datées et étant dépourvues de plusieurs mentions impératives. Elle souligne en outre que Mme [C] a indiqué devant les services de police lors de sa plainte du 16 avril 2019 qu’elle ne connaissait pas de témoin des faits et qu’elle ignorait sur quoi elle avait glissé. Elle fait valoir le témoignage de son agent intervenu le jour de l’accident, lequel réfute avoir constaté quelque chose qui aurait pu causer la chute de Mme [C].
Au regard des allégations qu’elle qualifie de fallacieuses de la demanderesse et des déclarations selon elle mensongères contenues dans les attestations produites, elle sollicite le prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, compte tenu de l’incertitude de conservation des fonds par la demanderesse qui bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 11] de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise sollicitée par la demanderesse, émettant les protestations et réserves d’usage ;
CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DE [Localité 11] au 10 janvier 2024 s’élève à la somme de 12.568,93 € au titre des prestations en nature versées pour le compte de Madame [T] ;
CONDAMNER la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à verser à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 12.568,93 € à titre de provision à valoir sur le remboursement de sa créance ;
CONDAMNER la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à verser à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
La CPAM de [Localité 11] soutient disposer d’un recours subrogatoire lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à Mme [C], dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « donner acte » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes tendant à voir écarter des débats les pièces n°3, 4 et 5 produites par Mme [C]
Conformément à l’article 202 du code de procédure civile, « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Ces dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité et le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 du code précité sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituerait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à l’autre partie. En outre, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, les trois pièces critiquées correspondent à des attestations de trois personnes se présentant comme témoins de l’accident subi par Mme [C].
Ainsi que le relève à juste titre la RATP, les trois attestations ne satisfont pas aux critères de l’article 202 précité dès lors qu’elles ne sont pas datées et ne font aucune référence à leur destination, à savoir leur production en justice, et aux risques pénaux en cas de fausses attestations.
Toutefois, l’absence de ces mentions ne justifie pas de les écarter des débats et il appartient au tribunal d’en apprécier la force probante au regard des moyens et autres pièces versés en procédure.
Les demandes de la RATP à ce titre seront donc rejetées.
Sur la responsabilité de la RATP
Conformément à l’article 1242 alinéa 1er du code civil, une responsabilité de plein droit et objective pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il appartient à Mme [C] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, notamment s’agissant des circonstances de son accident.
A cet égard, la demanderesse produit aux débats trois attestations émanant de MM. [S] [E], [I] [M] et [X] [H] lesquels indiquent avoir été témoins oculaires de son accident.
Or, lors de la plainte qu’elle a déposée devant les services de police du commissariat du [Localité 3] le 16 avril 2019, Mme [C] a déclaré les éléments suivants : « Je n’ai aucun témoin des faits, personne n’a eu l’occasion de me transmettre leurs coordonnées, notamment la personne qui a fait appel aux pompiers et qui a vu les faits, son témoignage est absolument nécessaire dans le cadre de mes démarches ».
Mme [C] ne précise pas dans ses dernières écritures comment elle a été amenée à faire la connaissance de MM. [S] [E], [I] [M] et [X] [H], et a obtenu leurs coordonnées, et ne s’explique pas davantage sur la contradiction entre la production de ces attestations et leur contenu et les déclarations faites lors de son dépôt de plainte, alors même que cela lui est opposé en défense.
A fortiori, le tribunal ne peut que relever que MM. [H] [X] et [I] [M] affirment avoir donné leurs coordonnées à Mme [C] :
— soit, pour le premier, le jour de l’accident et immédiatement après sa survenance, alors même que la demanderesse indique avoir perdu connaissance après celui-ci et ne s’être réveillée qu’une fois arrivée à l’hôpital, rendant impossible l’échange allégué ;
— soit, pour le second, deux jours après l’accident, en contradiction manifeste avec les déclarations ci-avant rappelées de la demanderesse devant les services de police, et sur lesquelles elle n’est pas revenue.
Au regard de ces circonstances, il y a lieu de suivre la RATP dans sa contestation de la sincérité des témoignages communiqués, le tribunal ne pouvant que considérer que ces pièces, qui n’ont pas été produites préalablement à l’instance en cours, et notamment auprès de la RATP, ou avant la naissance du litige opposants, sont dépourvues de force probante.
A défaut dès lors de toute pièce ou témoignage venant corroborer ses dires, et notamment ceux portant sur un éventuel défaut d’entretien à l’origine, selon elle, de sa chute dans les escaliers de la station de métro Couronnes, Mme [C] échoue à rapporter la preuve des circonstances de son accident, et partant, à établir la responsabilité de la RATP.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre de la défenderesse.
Sur la demande de la CPAM de [Localité 11] relative à sa créance provisoire
Au vu du sens de la présente décision, la CPAM sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme provisionnelle de 12.567,93 euros à valoir sur le remboursement de sa créance, dirigée à l’encontre de la RATP.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il s’infère de ce texte que l’abus de procédure n’est constitué qu’en l’état d’une faute du demandeur ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Il est en outre constant que l’amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article susvisé et pouvant être exercé d’office, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire. Toutefois, elle ne peut être mise en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
En l’espèce, à supposer l’existence d’une faute de Mme [C], la RATP ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend subir en lien avec ce manquement, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Par ailleurs, le tribunal considère que les circonstances entourant l’exercice du droit d’action de la demanderesse ne rendent pas opportun le prononcé d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de [Localité 11] étant déjà en la cause et représentée, la demande de Mme [C] tendant à ce que le présent jugement lui soit déclaré opposable est sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme [C] sera condamnée à payer à la RATP la somme de 1.800 euros à ce titre.
La CPAM sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ces dispositions à l’égard de la RATP.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Si la RATP sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, il se comprend des moyens développés à cet égard que cette demande est faite dans l’unique hypothèse de sa condamnation. En outre, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandement que soit maintenue l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens tendant à voir écarter la pièce n°3 produite par Mme [W] [C] veuve [T] des débats ;
REJETTE la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens tendant à voir écarter la pièce n°4 produite par Mme [W] [C] veuve [T] des débats ;
REJETTE la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens tendant à voir écarter la pièce n°5 produite par Mme [W] [C] veuve [T] des débats ;
DEBOUTE Mme [W] [C] veuve [T] de sa demande tendant à voir déclarer l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens responsable des conséquences de son accident survenu le 5 mai 2018 ;
DEBOUTE Mme [W] [C] veuve [T] de sa demande tendant à voir ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [W] [C] veuve [T] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur le remboursement de sa créance ;
DEBOUTE l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens de sa demande indemnitaire ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE Mme [W] [C] veuve [T] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [C] veuve [T] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Caroline Carré-Paupart, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 11] le 29 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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