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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 22/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 22/00171 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IL6W
Affaire : [E]-S.A. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A. [9],
[Adresse 1]
Représenté par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON substituée par Me SELATNA, avocate au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[8],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requêtes déposées au greffe les 13 et 16 mai 2022, Monsieur [X] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Société [9], suite à l’accident du travail (choc acoustique) dont il a été victime le 4 octobre 2019.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 22/171 s’agissant de la première requête, et sous le n° 22/231 s’agissant de la seconde, les deux requêtes tendant au même objet.
Par jugement du 12 juin 2023, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— ordonné la jonction entre les instances n° 22/171 et n° 22/231 sous le seul n° 22/171 ;
— dit que la Société [9], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] ;
— ordonné la majoration au maximum du capital versé à Monsieur [E], dans la limite des plafonds ;
— déclaré le présent jugement commun à la [5], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration du capital, et procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise ;
— alloué à Monsieur [E] une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et dit que la [6] devra en faire l’avance, à charge pour la Société [9] de la rembourser à la caisse ;
— avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E], ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [T] ;
— dit que la [6] fera l’avance des frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé les autres demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 6 novembre 2023 à 14 heures pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
Le Docteur [T] a déposé son rapport le 12 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 et a fait l’objet de quatre renvois.
L’affaire a finalement fait l’objet d’un dépôt de dossiers à l’audience du 15 septembre 2025.
Dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [E] demande à la juridiction de :
— déclarer tant recevable que bien fondé Monsieur [E] en sa demande d’indemnisation,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— fixer à la somme totale de 51.407 € l’indemnisation du préjudice personnel subi par Monsieur [E] en raison de la faute inexcusable commise par son employeur, la Société [9], somme se décomptant comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
assistance d’une tierce personne avant consolidation : 990 €
— Préjudices extra patrimoniaux tempoaires :
souffrances endurées : 6.000 €
déficit fonctionnel temporaire : 2.097 €
— Préjudices extra patrimoniaux permanents :
souffrances endurées : 8.000 €
préjudice d’agrément : 30.000 €
déficit fonctionnel permanent : 5.310 €
— dire que la [7] procédera au paiement de ces sommes, sous déduction de la provision de 2.000 € versée à Monsieur [E] au cours de l’instance, à charge pour elle d’en récupérer ensuite le remboursement auprès de la Société [9], ainsi que des frais d’expertise,
— condamner la Société [9] à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Société [9] aux entiers dépens de l’instance.
La Société [9] sollicite dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, de :
— réduire le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur [E] au titre de l’assistance d’une tierce personne à la somme de 720 €,
— réduire le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur [E] au titre des souffrances endurées à la somme de 3.000 €,
— réduire le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.690 €,
— débouter Monsieur [E] de sa demande au titre des souffrances endurées post-consolidation,
— réduire le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur [E] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 5.000 €,
— réduire le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur [E] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 5.310 €,
— débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] s’en rapporte à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [E]. Elle sollicite la condamnation de la Société [9] à lui rembourser le montant des frais d’expertise ainsi que l’ensemble des sommes versées à Monsieur [E] en indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Dans un récent arrêt de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
— sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation.
Il y a donc lieu de préciser que seules sont réparables, au titre de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation, celles endurées après étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Il convient donc de débouter Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation formée au titre des souffrances endurées après consolidation.
S’agissant des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, selon le médecin expert, l’accident du travail a nécessité une consultation spécialisée ainsi que la prise d’un traitement corticoïde, d’un psychotrope et d’un anxiolytique.
Le Docteur [T] a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 0 à 7.
Au regard de ce qui précède et des souffrances décrites par l’expert, il convient d’allouer à Monsieur [E] la somme de 3.000 € au titre des souffrances endurées.
— sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident.
L’expert indique que Monsieur [E] présente une gêne résiduelle pour toutes les activités de loisirs, en particulier les sorties, les journées festives, les voyages et les lieux bruyants.
Monsieur [E] sollicite l’attribution d’une somme de 30.000 € au motif que l’essentiel de ses loisirs étaient d’ordre social et affectif (sorties, fêtes, voyages), loisirs qu’il ne peut plus pratiquer en raison des acouphènes et des céphalées engendrées par le bruit.
Il produit au soutien de sa demande :
— des photographies de ses sorties (bar, restaurant, casino, concert…),
— des justificatifs de ses voyages (notamment Algérie en 2010, Savoie en 2012, Suède et Portugal en 2015, Espagne et Normandie en 2016, Italie en 2017, Auvergne, Ardèche et Espagne en 2018, Vendée et Portugal en 2019),
— des attestations rédigées par des membres de sa famille et des amis qui font état de l’apparition de céphalées subies par Monsieur [E] lorsqu’il se trouve dans des endroits bruyants ainsi que de son impossibilité de fréquenter de tels lieux depuis l’accident.
La Société [9] s’oppose au versement d’une telle somme au motif que Monsieur [E] ne démontre pas l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement ses activités de loisirs et au motif qu’il a notamment repris la course à pied. Elle affirme que les acouphènes se soignent et soutient que les attestations produites, émanant de ses proches, manquent d’objectivité. Elle précise que l’expert se contente de mentionner une gêne résiduelle, soit un simple inconfort, dans le cadre de la réalisation de ses activités de loisirs.
Au vu de ces éléments et de la mention par l’expert d’une simple gêne résiduelle, il convient d’allouer à Monsieur [E], la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudices non visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’incapacité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la période traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant cette période (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou de loisirs )
Il apparaît opportun de retenir une indemnisation sur la base de 25 € par jour.
Dans son rapport, le Docteur [T] a retenu une :
— gêne temporaire partielle :
de classe 2 (25 %) du 4 octobre 2019 au 4 janvier 2020, soit 92 jours (x 25 % de 25 €) = 575 €
de classe 1 (10 %) du 5 janvier 2020 au 26 mars 2021, date de la consolidation, soit 446 jours (x 10 % de 25 €) = 1.115 €
En réparation de ce préjudice, il sera alloué à Monsieur [E] une somme de 1.690 €.
— sur les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire
L’expert judiciaire a retenu que Monsieur [E] avait dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne pour les activités ménagères, la conduite au rendez-vous spécialisé à raison de trois heures par semaine pendant la phase II du 4 octobre 2019 au 4 janvier 2020 (soit 92 jours, soit 13 semaines).
Il apparaît opportun de retenir un taux horaire de 16 € incluant les congés payés et les charges sociales.
En conséquence, le préjudice de Monsieur [E] à ce titre s’établit à 624 €
(16 € x 3 heures x 13 semaines).
— sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert conclut que les séquelles imputables à l’accident du travail sont une très légère perte d’audition sur les hautes et basses fréquences et la persistance d’acouphènes prédominantes à droite ainsi que de céphalées gênant le sommeil. Elle mentionne une perte d’audition de 10 dB à l’oreille droite sur l’audiogramme du 19 octobre 2020 et de 14,5 dB à l’oreille gauche sur le même audiogramme.
Elle précise qu’au regard du guide indicatif (chapitre ORL, déficit auditif, acouphènes et hyperacousie douloureuse), le déficit fonctionnel permanent est de 3 % en raison de la persistance d’acouphènes gênant le patient et occasionnant des troubles du sommeil et des céphalées. Elle précise qu’il n’y a pas de perte auditive indemnisable selon le tableau.
L’expert conclut donc à un taux de 3 %.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent de 3 % et de l’indemniser en retenant une valeur du point de 1.770 € au regard de l’âge de l’intéressé au moment de la consolidation.
Il sera donc alloué à Monsieur [E] une somme de 5.310 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur l’avance des sommes allouées à la victime et l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
De même, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indique que la réparation des préjudices susceptibles d’être indemnisés devant la juridiction de sécurité sociale, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La [6] devra en conséquence assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [E], sous déduction de la provision de 2.000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la Société [9] sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera donc fait droit à l’action récursoire de la caisse et il sera jugé que la Société [9] devra rembourser à la caisse les sommes allouées à Monsieur [E].
Sur les autres demandes :
La Société [9] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. La Société [9] sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’indemnisation des préjudices
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du 12 juin 2023 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [T], expert judiciaire, déposé le 12 octobre 2023 ;
DIT que la [5] procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, outre les frais d’expertise ;
DIT que la [5] devra avancer à Monsieur [X] [E], au titre des préjudices qu’il a subis, les sommes suivantes :
— 3.000 € au titre des souffrances endurées
— 5.000 € au titre du préjudice d’agrément
— 1.690 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.310 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 624 € au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire
DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 2.000 € déjà allouée par le Tribunal ;
CONDAMNE la Société [9] à rembourser à la [5] toutes les sommes versées à Monsieur [X] [E], indemnisant ses préjudices ;
CONDAMNE la Société [9] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [9] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à rembourser à la [5].
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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