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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 juin 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00497 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01086
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société COFININ,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1890
ET :
La Société BR ( BRICORESCO),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1024
La Société PMP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1024
Monsieur [I] [K],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2023 et, suivant avenant du 5 octobre 2023, à effet du 5 octobre 2023, la société COFININ a donné à bail en l’état futur d’achèvement à M. [I] [K], avec faculté de substitution, des locaux et une place de stationnement situés dans un immeuble à construire situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par avenant du 9 novembre 2023, la société PMP s’est substituée à son gérant et associé M. [I] [K], qui s’est porté caution de l’exécution du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la société COFININ a fait délivrer le 18 janvier 2025 à la société PMP un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail, dénoncé à M. [I] [K] en sa qualité de caution en date du 23 janvier 2025.
Par acte délivré le 6 mars 2025, la société COFININ a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société PMP, M. [I] [K] ainsi que la société BRICORESCO, présente dans les lieux loués, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l’expulsion sans délai de la société PMP et de tous occupants de son chef, dont la société BRICORESCO et la séquestration du mobilier, Condamner solidairement la société PMP et M. [I] [K], dans la limite de 46.868,18 euros pour ce dernier, à lui régler à titre provisionnel :* la somme de 81.610,34 euros au titre des arriérés, majorée des intérêts au taux égal à compter du commandement,
* la somme de 19.967,08 euros à titre d’indemnité d’occupation trimestrielle, charges et taxes en sus, à effet du 1er avril 2025 et jusqu’à libération des lieux,
* la somme de 8.161,03 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que la société COFININ pourra conserver le montant du dépôt de garantie à titre d’indemnité conventionnelle et forfaitaire, Condamner solidairement la société PMP et M. [I] [K] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience, les parties ont fait part de leur accord pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Condamner solidairement par provision la société PMP et M. [I] [K] au paiement de la somme de 93.128,67 euros au titre des loyers, échéance du 2e trimestre 2025 incluse, ainsi que des honoraires et dépens, somme arrêtée au 12 juin 2025 ;Suspendre les effets de la clause résolutoire et Autoriser la société PMP et M. [I] [K] à s’acquitter de cette somme en douze échéances mensuelles de 7.760,72 euros chacune et pour la première fois le 20 juillet 2025, en sus du loyer courant dû à compter du 1er juillet 2025 ;Dire qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, au titre de l’arriéré ou du loyer et des charges courants, la déchéance du terme sera acquise, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible et il pourra être procédé à l’expulsion ;Condamner solidairement la société PMP et M. [I] [K] à régler à la société COFININ les éventuels dépens ultérieurs à compter de l’ordonnance. MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord des parties à l’audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 19 février 2025 ;
Condamnons solidairement, par provision, la société PMP et M. [I] [K] au paiement de la somme de 93.128,67 euros au titre des loyers, échéance du 2e trimestre 2025 incluse, ainsi que des honoraires et dépens, somme arrêtée au 12 juin 2025 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire ;
Autorisons la société PMP et M. [I] [K] à s’acquitter de cette somme selon les modalités suivantes en douze échéances mensuelles de 7.760,72 euros chacune et pour la première fois le 20 juillet 2025, en sus du loyer courant dû à compter du 1er juillet 2025 ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, au titre de l’arriéré ou du loyer et des charges courants :
la déchéance du terme sera acquise, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible,il pourra être procédé à l’expulsion de la société PMP et tout occupant de son chef, dont la société BRICORESCO ;la société PMP sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur, charges et taxes en sus, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux, le sort des meubles se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société PMP et M. [I] [K] à régler à la société COFININ les éventuels dépens ultérieurs résultant de l’exécution de la présente ordonnance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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