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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 29 avr. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00422 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GD
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] était associé à hauteur de 49 % aux côtés de Monsieur [Y] [V] au sein de la société IMMO3F.
Monsieur [B] [H] a cédé ses parts à Monsieur [Y] [V] selon convention de cession en date du 16 février 2024.
Suivant assignation délivrée le 15 juillet 2024, Monsieur [B] [H] a attrait Monsieur [Y] [V], devant la juridiction des référés aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— enjoindre à la société IMMO3F de produire l’ensemble des éléments comptables pour les années 2021, 2022, 2023, soit le bilan des exercices comptables, le grand livre comptable, le procès-verbal de rémunération de la présidence FIMOB, les convocations aux assemblées générales, le compte courant associé de Monsieur [V], les rapports de gestion et les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi pour résistance abusive,
— la condamner à payer, outre les entiers dépens comprenant les frais d’huissier, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les écritures ont, par la suite, été régularisées pour être dirigées contre Monsieur [Y] [V], ès qualités de liquidateur de la société IMMO3F.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [H] fait valoir :
— qu’il n’a jamais pu exercer son droit de regard sur la gestion de la société IMMO 3 F ;
— qu’il a fortuitement pris connaissance d’une facture émise par la SARL FIMOB, sur le compte de la société IMMO3F, d’un montant de 60 000 euros HT portant sur l’exercice 2023, sans qu’il ait donné son accord ;
— que par courrier de mise en demeure du 15 mars 2024, il a sollicité la communication des pièces comptables et des explications sur la facture précitée ;
— que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effets ;
— que la société IMMO3F a été rapidement liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er juillet 2024 ;
— que le droit d’information de l’associé est un droit non limité à une période donnée ;
— que la partie adverse fait preuve d’une manifeste mauvaise foi.
Par dernières conclusions en date du 4 mars 2025, Monsieur [Y] [V] demande à la juridiction de bien vouloir :
— déclarer l’assignation nulle, faute de prétentions émises contre Monsieur [Y] [V], seul défendeur,
— subsidiairement, déclarer les prétentions de Monsieur [B] [H] irrecevables,
— en tout état de cause, débouter Monsieur [B] [H] de l’intégralité de ses prétentions,
— le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, Monsieur [Y] [V] fait valoir :
— que les prétentions émises contre la société IMMO3F sont irrecevables dès lors qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés et qu’elle n’est pas partie à la procédure ;
— que s’agissant de Monsieur [Y] [V], pris ès qualités, il n’est plus le liquidateur amiable de la société IMMO3F, radiée ;
— que les assemblées générales des exercices clos les 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022 ont été signées par Monsieur [B] [H] qui n’a émis aucune objection, et qu’il a reçu communication des documents légalement prévus par les textes ;
— qu’à compter de la cession de ses actions, Monsieur [B] [H] n’avait plus qualité pour obtenir la production des documents qu’il sollicite ;
— que les fondements juridiques de sa demande sont erronés ;
— qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée.
Lors de l’audience de plaidoirie, les parties ont maintenu leurs demandes. Monsieur [B] [H] s’oppose à la fin de non-recevoir, soulignant qu’il n’y a pas de nullité sans grief.
MOTIFS
Monsieur [Y] [V] souligne en premier lieu que l’assignation serait entachée de nullité dès lors que les prétentions étaient initialement dirigées contre la société IMMO3F, qui n’est pas partie à la procédure.
Pour autant, il admet que la demande a, par la suite, été régularisée à son encontre en qualité de liquidateur amiable de la société IMMO3F, en sorte que la demande est régulière.
En second lieu, il fait valoir que les prétentions du requérant ne sont pas davantage recevables, dès lors qu’il n’est plus liquidateur de la société IMMO3F, laquelle a fait l’objet d’une radiation le 1er juillet 2024.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats que la société IMMO3F a été dissoute à compter du 17 juin 2024 et que les opérations de liquidation ont été clôturées le 1er juillet 2024.
Si la personnalité juridique de la société survit pour les besoins d’un litige né de son activité, Monsieur [Y] [V], désigné comme liquidateur amiable de la société, n’a toutefois plus le pouvoir de la représenter après la clôture des opérations de liquidation régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés, et l’assignation délivrée à son encontre en cette qualité est donc entachée de nullité en application de l’article 117 du code de procédure civile, seule la désignation d’un mandataire ad hoc permettant sa représentation.
En conséquence, il y aura lieu de constater la nullité de l’assignation en ce qu’elle est dirigée contre Monsieur [Y] [V], pris ès qualités de liquidateur de la société IMMO3F.
Monsieur [B] [H], succombant en son action, supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [Y] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la société IMMO3F, dissoute ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [B] [H] ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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