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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELOGIE [ M ], S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Elie SULTAN
S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03970 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T6R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSES
S.A. ELOGIE [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de Paris,
Intervention forcée :
S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 03 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03970 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7T6R
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2020, la S.A. ELOGIE [M] a donné à bail à Madame [D] [B] des locaux à usage d’habitation non meublés, situés au [Adresse 4], bâtiment 02, 5ème étage, escalier A, appartement n° 0037, à [Localité 2], pour une durée de trois ans, moyennant à la date de prise d’effet du contrat, le paiement d’un loyer mensuel de 376,25 euros hors charges locatives.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Madame [D] [B] a fait assigner la S.A. ELOGIE [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la S.A. ELOGIE [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la S.A. ELOGIE [M] à lui payer la somme de 9 632 euros en réparation de son préjudice de jouissance correspondant au remboursement de 80% des loyers versés de mars 2021 à janvier 2024 ;
— condamner la S.A. ELOGIE [M] à lui payer la somme de 563,20 euros au titre du remboursement des frais de remplacement de son mobilier ;
— condamner la S.A. ELOGIE [M] à installer des pics anti-volatiles sur tous les rebords de fenêtre du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois après la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la S.A. ELOGIE [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la S.A. ELOGIE [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03970.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la S.A. ELOGIE [M] a fait assigner en intervention forcée la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— voir intervenir la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION à l’instance engagée par Madame [D] [B] par assignation du 8 avril 2025 sous le numéro RG 25/03970 ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par Madame [D] [B] par assignation du 8 avril 2025 sous le numéro RG 25/03970 ;
— condamner la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION solidairement avec Madame [D] [B] à lui régler la somme de 27 684,21 euros ;
— condamner la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION solidairement avec Madame [D] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/07035.
Initialement appelée à l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour jonction des deux procédures et conclusions des défenderesses. Un calendrier indicatif de procédure a été donné aux parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Madame [D] [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A. ELOGIE [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense et à titre reconventionnel visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle demande de :
— ordonner la jonction de l’instance introduite par Madame [D] [B] sous le numéro RG 25/03970 avec l’instance en intervention forcée engagée par elle contre la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION ;
— débouter Madame [D] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner solidairement Madame [D] [B] et la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION à lui régler la somme de 27 684,21 euros ;
— condamner la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner solidairement Madame [D] [B] et la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION, bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience du 26 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous.
Après clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un tel intérêt de faire juger ensemble l’instance principale avec l’instance en intervention forcée régularisée à l’encontre de la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION, et avec celle introduite par Madame [D] [B] à l’encontre de la S.A. ELOGIE [M].
La jonction des deux affaires sera ordonnée sous le n° unique 25/03970.
Sur le manquement à l’ obligation de délivrance d’un logement décent
Madame [D] [B] soutient, sur le fondement des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, que la S.A. ELOGIE [M] a manqué à son obligation de lui assurer un logement décent et la jouissance paisible de celui-ci lui causant un préjudice de jouissance. Elle expose qu’elle a constaté la présence de punaises de lit dans le logement au printemps 2021 et qu’elle en a immédiatement informé la bailleresse qui n’a réagi que le 17 septembre 2021, soit six mois après le signalement, en mandatant la société PHS pour traiter l’infestation. Elle précise que les punaises de lit n’ont été éradiquées que le 23 janvier 2024, soit près de trois ans après le premier signalement effectué par la locataire. Elle soutient avoir respecté le protocole de désinsectisation et qu’il a fallu 28 passages pour qu’un traitement adapté soit mis en œuvre, la contraignant pendant ce temps à vivre sans meubles et à emballer toutes ses affaires dans des sacs poubelle.
La S.A. ELOGIE [M] fait valoir que l’infestation par les punaises de lit est apparue postérieurement à l’entrée dans les lieux de la locataire et que leur persistance est imputable au comportement fautif de la locataire. Elle prétend que Madame [D] [B] a été la première locataire du logement litigieux lequel était neuf au moment de son entrée dans les lieux pour avoir été livré au mois d’août 2020. Elle précise avoir réagi immédiatement dès le signalement de la locataire au mois de septembre 2021. Elle soutient que la présence de punaises de lit étant imputable à la locataire, il lui incombe de prendre en charge le coût du traitement. Elle expose en outre que la durée du traitement est également imputable à cette dernière dans la mesure où elle n’a pas mis en œuvre les mesures préconisées pour l’efficacité du traitement. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Madame [D] [B] ne justifie pas du quantum du préjudice qu’elle réclame, lequel est au demeurant redondant avec le préjudice moral qu’elle sollicite. Elle s’oppose à la pose de pics à pigeons sous astreinte dès lors que rien ne démontre que l’infestation est imputable à ces volatiles.
Selon l’article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail […] ».
Des obligations identiques sont prévues par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant que l’obligation de délivrance d’un logement décent a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail.
En outre, depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l’absence de nuisibles ou de parasites fait partie des critères de décence du logement, si bien que le bailleur est en principe responsable d’une telle infestation, sauf à démontrer que les punaises ont été importées par le locataire lui-même.
Il est en effet constant, que si une invasion de punaise de lit est attentatoire à la décence du logement, elle ne peut être reprochée au bailleur que si elle provient du logement lui-même et n’a pas été importée par le locataire.
En ce sens, l’apparition de punaise de lit est irrésistible – l’origine des punaises de lit pouvant être liée à diverses actions du locataire ou de ses visiteurs, tel que leur présence dans un lieu contaminé – et imprévisible.
Il appartient donc au locataire de démontrer que la présence des insectes était concomitante à son entrée dans les lieux.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriers électroniques entre Madame [D] [B] et Madame [T] [S], assistante sociale, que les premières réclamations de la locataire auprès de la bailleresse peuvent être datées du mois de septembre 2021, ce alors qu’elle résidait déjà dans le logement depuis une année pour être entrée dans les lieux le 25 septembre 2020. Si la locataire soutient avoir constaté la présence de punaises de lit dès le printemps 2021, force est de constater qu’elle n’en justifie pas au regard des pièces produites qui ne reposent que sur ses seules déclarations unilatérales. L’attestation versée de Monsieur [L] [H], un ami proche, n’est pas de nature à corroborer les déclarations de la locataire dès lors que l’attestant se contente de relater les propos de cette dernière et qu’il n’a pas lui-même constaté la présence de punaises de lit « au printemps 2021 », ce alors qu’ils se rencontrent en moyenne une fois par semaine depuis de nombreuses années selon ses dires.
La bailleresse justifie par ailleurs que le logement dont il s’agit est situé dans un ensemble immobilier au cœur du [Localité 3] réhabilité en un parc social de 70 logements, neufs, mis à disposition des premiers locataires au mois d’août 2020. Madame [D] [B] a donc bien été la première locataire du logement, lequel était neuf au jour de l’entrée dans les lieux ainsi qu’il ressort également de l’attestation précitée faisant état d’un « emménagement récent dans un appartement refait à neuf en septembre 2020 ».
Les désordres sont donc manifestement apparus au cours de l’occupation par la locataire et un an après son entrée dans les lieux.
En tout état de cause, l’origine de la présence de ces insectes demeure indéterminée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’invasion des punaises de lit étant constitutive d’un cas de force majeure, il ne saurait être reproché à la S.A. ELOGIE [M] un manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent de ce seul fait.
Madame [D] [B] sera donc déboutée de sa demande en réparation du préjudice de jouissance en lien avec la présence de punaises de lit dans le logement.
Sur les autres demandes indemnitaires
Madame [D] [B] sollicite la condamnation de la bailleresse à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, en raison de ses conditions de vie dans un appartement infesté de punaises de lit pendant une durée de près de trois ans. Elle soutient avoir été contrainte de remplacer tout son mobilier malgré ses faibles revenus et sa situation de handicap, et avoir été contrainte de dormir à même le sol. Elle précise s’être isolée de son entourage craignant une nouvelle infestation de son domicile.
Elle sollicite en outre la condamnation de la bailleresse à lui payer la somme de 563,20 euros en réparation de son préjudice financier, en raison du remplacement des meubles infestés.
Il convient de rappeler que la demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel ou délictuel, nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice, certain, personnel et légitime, en lien de causalité directe avec la faute.
Au vu des développements qui précèdent, aucun manquement de la S.A. ELOGIE [M] n’est caractérisé.
En l’absence de faute de la bailleresse, Madame [D] [B] ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier.
Sur la demande d’installation de pics anti-volatiles sous astreinte
Madame [D] [B] demande la condamnation de la S.A. ELOGIE [M] à faire installer des pics anti-volatiles sur tous les rebords de fenêtre de l’appartement, soutenant que l’infestation par les punaises de lit « pourrait » provenir des pigeons se posant sur lesdits rebords.
Force est toutefois de relever qu’elle ne rapporte aucun élément de preuve accréditant cette allégation qui ne ressort d’aucunes pièces versées aux débats.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice financier
La S.A. ELOGIE [M] fait valoir, sur le fondement des articles 1728, 1732 et 1231-1 du code civil, que Madame [D] [B] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas le protocole de traitement signé le 27 septembre 2022 et ce, pendant deux ans après le début du traitement. Elle considère dès lors que les manquements contractuels de la locataire ont rendu inefficaces les traitements et ont entraîné une prolifération des punaises de lit dans l’appartement de sa voisine, ce qui a causé un préjudice à ses voisins et à sa bailleresse qui a, pendant deux ans, payé le coût de multiples interventions techniques en pure perte. Elle sollicite dès lors le remboursement des sommes exposées à hauteur de 27 684,21 euros correspondant au montant des factures acquittées par la bailleresse avant le 3 novembre 2023, date à laquelle la locataire a finalement accepté de respecter le protocole, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et selon l’article 1732 du même code, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites qu’avisée de la présence desdits insectes, la bailleresse a immédiatement diligenté l’intervention de la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION qui a pris contact avec la locataire pour mettre en place le processus de désinsectisation, ainsi qu’il ressort de l’ordre de service n° 773194 du 27 septembre 2021.
Ce processus implique un protocole strict tenant notamment à un nettoyage préalable des lieux et à la nécessité de débarrasser les meubles et objets qui seraient infectés.
Ces préconisations figurent dans les documents produits aux débats, et leur pertinence n’est aucunement contestée sur un plan technique. Il était notamment demandé, dans les pièces infestées, de :
— décrocher les tableaux, têtes de lits et autres décors muraux,
— écarter les lits, chevets et mobiliers de 15 cm des murs,
— enlever la literie (draps, housse…) et les rideaux et les placer dans des sacs fermés (à laver par la suite à 60°C).
La bailleresse fait valoir qu’elle a parfaitement rempli son rôle en missionnant ladite entreprise qui a réalisé près de 30 passages et de multiples traitements dans le logement ainsi qu’il résulte des ordres de services et factures produits, mais que ce travail n’a pu être mené à bien que le 23 janvier 2024 du fait de la mauvaise coopération de la locataire qui n’a pas respecté les prescriptions du prestataire, bien qu’ayant dûment signé lesdits protocoles.
Il est en effet constant que Madame [D] [B] a signé un protocole de désinsectisation des punaises de lit le 27 septembre 2022 puis un second le 15 novembre 2023, aux termes desquels la locataire s’est engagée à mettre en œuvre ces consignes et que, dans le cas contraire, aucun traitement ne pourra avoir lieu et qu’elle pourrait être tenue responsable de la prolifération des punaises de lit au sein de son logement et de l’immeuble.
Il résulte cependant de la fiche technique de passage de la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION en date du 5 avril 2022 signé par la locataire, que le matelas gonflable présent dans le logement était infesté et qu’il était nécessaire de s’en débarrasser ainsi que des linges infestés qualifiés d’irrécupérables par le technicien. Il ressort cependant de la fiche technique de passage du 27 septembre 2022 que si la locataire a accepté de répondre aux préconisations en se débarrassant d’un canapé 2 places en cuir, elle a cependant refusé de se soumettre aux préconisations visant à débarrasser les éléments problématiques empêchant l’achèvement du traitement, à savoir un lit 2 places et un matelas, le technicien relevant pourtant un « appartement hyper infesté au niveau de la literie et du canapé ». Face à la persistance de la locataire dans son refus de mettre en œuvre les préconisations du technicien, une détection canine a dû être organisée le 3 novembre 2023. Malgré l’engagement pris par la locataire à plusieurs reprises de respecter les consignes indispensables à la bonne efficacité des traitements et les rappels effectués par la bailleresse à cet égard, celle-ci n’a pas mis en œuvre les préconisations, retardant dès lors de plusieurs mois l’issue de ceux-ci. Il ressort notamment du courrier électronique adressé par la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION à la S.A. ELOGIE [M] que le 6 novembre 2023, l’intervention au domicile de la locataire n’a pas pu se dérouler comme prévu, l’appartement présentant « toujours des zones encombrées, ce qui a empêché le chien de réaliser son diagnostic ». Il y était par ailleurs précisé que « le protocole établi n’a été que partiellement suivi, rendant ainsi inefficace la mise en place de traitement chimiques ou thermiques efficaces contre les punaises de lit » et la locataire ayant indiqué que « le traitement ne pouvait pas être effectué car son fils devait dormir ». Le 16 novembre 2023, après une visite du logement, il a encore été constaté par la bailleresse que la locataire ne respectait pas le protocole « meubles trop proches des murs, linge non lavé à 60°C et laissé dans des sacs ouverts, logement encombré dans certaines pièces, décoration murale non déposée ect. ».
Le 21 décembre 2023, la S.A. ELOGIE [M] était dès lors contrainte d’écrire à la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION « vous avez mon accord pour interrompre le traitement d’aujourd’hui et le planifier à nouveau lorsque Mme [B] et son fils seront en mesure de respecter le protocole ». Ce n’est finalement que le 23 janvier 2024, après une trentaine d’interventions, que l’infestation par les punaises de lit a pu être éradiquée.
Madame [D] [B] ne peut soutenir à cet égard que la bailleresse ne l’aurait jamais informée de ce qu’elle ne respectait pas les consignes du protocole dès lors qu’elle a été systématiquement présente à chaque passage ayant donné lieu à une fiche technique signée par elle et relatant les manquements constatés quant au respect des consignes données à plusieurs reprises.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [D] [B] a mis en échec a minima depuis le mois d’avril 2022, et jusqu’au 3 novembre 2023, toutes les tentatives de traitement diligentées à l’initiative de sa bailleresse par la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION en refusant de se soumettre aux préconisations du protocole qu’elle a signé et qu’elle s’était pourtant engagée à respecter. Elle a ainsi manqué à son obligation en ne faisant pas un usage raisonnable du logement dans un contexte d’infestation importante de celui-ci par des punaises de lit. Ce faisant, elle a causé un préjudice à la bailleresse la contraignant à engager des frais de traitement qui ne pouvait aboutir sans le respect par la locataire de ses propres obligations.
La bailleresse démontre des manquements avérés et répétés de la locataire à ses obligations contractuelles à compter de l’intervention du mois d’avril 2022 et ce, jusqu’au 3 novembre 2023 et produit l’intégralité des factures correspondant aux interventions litigieuses. Au vu du décompte des sommes payées produit par la bailleresse, il résulte que pendant cette période cette dernière a payé la somme de 18 291,94 euros à ce titre.
En conséquence, Madame [D] [B] sera condamnée à rembourser à la S.A. ELOGIE [M] les sommes vainement exposées pendant cette période, soit la somme de 18 291,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION et la demande de condamnation solidaire
La S.A. ELOGIE [M] soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION a manqué à son devoir de conseil en ce qu’elle aurait dû attirer son attention sur la résistance de la locataire à mettre en œuvre le protocole de traitement privant d’utilité les prestations effectuées, ce d’autant plus, qu’elle est intervenue à de multiples reprises sans résultat. Elle expose que le prestataire est tenu en la matière d’une obligation de résultat conformément aux termes de l’article 4.1 du contrat du 18 mai 2022 conclu entre les parties et qu’elle a manqué à cette obligation en ne parvenant au résultat que deux ans après le début du traitement. Elle sollicite dès lors la condamnation solidaire de la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION et de Madame [D] [B] au paiement des sommes indûment versées.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort du contrat de marché public conclu entre la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION et la S.A. ELOGIE [M] le 21 juin 2022 que dans le cadre des prestations de désinsectisation, le prestataire de services a une obligation de résultat s’inscrivant dans une démarche d’assurance qualité.
Il est acquis que la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION est intervenue dans le logement de Madame [D] [B] à près de trente reprises sur une période de deux ans. S’il est établi que les traitements n’ont pas abouti avec la célérité attendue, il a été relevé que la cause en était le non-respect par la locataire du protocole de désinfection, lequel a été constaté à de multiples reprises par les techniciens de la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION. Or, en n’informant pas immédiatement la S.A. ELOGIE [M] de l’impossibilité de remplir sa mission, la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION s’est mise dans une situation où elle ne pouvait que multiplier les traitements inutiles et coûteux pour la bailleresse. Un tel comportement ne répond pas à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat.
Au surplus, il convient de relever que par courrier électronique adressé à la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION le 3 novembre 2023, la S.A. ELOGIE [M] sollicitait expressément des informations sur le respect par sa locataire du protocole lors des traitements et indiquait « nous devons comprendre pour quelle raison l’infestation est toujours présente dans ce logement après 2 années de traitement ». En l’absence de réponse, le 6 novembre 2023, elle adressait de nouveau un courrier électronique à son prestataire indiquant « nous ne pouvons pas continuer à valider des devis pour rien, il faut trouver un plan d’action adapté à cette locataire et peut-être envisager un relogement ? De plus, j’avais demandé en juin dernier s’il était possible de vider le logement et de mettre les meubles ainsi que les effets personnels en « chambre froide » pour pouvoir traiter le logement vide, est ce que cette solution est envisageable avec PHS ? ». Ainsi, si la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION a transmis à la S.A. ELOGIE [M] les fiches techniques faisant apparaître les manquements de la locataire, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas informé la bailleresse en temps utile, dès les premiers traitements, des circonstances entourant leur échec et qu’elle n’a pas répondu aux sollicitations de la bailleresse visant à comprendre l’ampleur de ces manquements et leur lien avec la multiplication des opérations pour parvenir à la désinsectisation du logement.
Il ressort de ces éléments que compte tenu des sollicitations de la bailleresse restées sans réponse, de la durée et de la multiplication des traitements facturés restés sans effet, la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et engage en conséquence sa responsabilité à l’égard de la S.A. ELOGIE [M].
La responsabilité de Madame [D] [B] est engagée à l’égard de la S.A. ELOGIE [M], de même que la responsabilité de la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION à l’égard de la S.A. ELOGIE [M] qui sera dès lors condamnée in solidum à réparer le préjudice subi par la S.A. ELOGIE [M].
Il y a lieu dès lors de condamner in solidum la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION avec Madame [D] [B] au paiement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [B] et la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION qui succombent à la cause, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance et Madame [D] [B] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des situations respectives des parties, l’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [D] [B]. La S.A. ELOGIE [M] sera donc déboutée de sa demande. La S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION sera en revanche condamnée à payer à la S.A. ELOGIE [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 25/03970 et RG 25/07035 sous le premier numéro ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande tendant à voir condamner la S.A. ELOGIE [M] à installer des pics anti-volatiles sur tous les rebords de fenêtre de l’appartement situé au16, [Adresse 5], bâtiment 02, 5ème étage, escalier A, appartement n° 0037, à [Localité 2] ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [B] et la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION à payer à la S.A. ELOGIE [M] la somme de 18 291,94 euros (dix-huit mille deux cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION à payer à la S.A. ELOGIE [M] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. ELOGIE [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [D] [B] ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [B] et la S.A.R.L. PRO HYGIENE SOLUTION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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