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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 avr. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. ABM ENTREPRISE, S.A.R.L. M & M |
Texte intégral
/
N° RG 24/00520 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNL3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00520 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNL3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Avril 2025 à :
la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Avril 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. M&M, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
S.A.R.L. ABM ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
/
N° RG 24/00520 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNL3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 257-5802 accepté le 29 juin 2018, la société GRENKE LOCATION a consenti à la société M&M une location portant sur un bien désigné au contrat sous l’appellation « AGUILA 220 », pendant 48 mois moyennant versement de loyers mensuels de 171.07€ HT.
Un acte de cautionnement a été rédigé par la société ABM ENTREPRISE destiné à garantir le paiement de l’ensemble des sommes dues par le locataire.
La SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location pour loyers impayés par courrier recommandé du 16 octobre 2020, notifiée à la société ABM ENTREPRISE par courrier du même jour.
Suivant exploits signifiés à étude le 29 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner les sociétés M&M et société ABM ENTREPRISE par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aux fins de voir :
— CONDAMNER la SARL M&M in solidum avec la SARL ABM ENTREPRISE 3 payer 5 la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 1 436,96 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 octobre 2020 ;
— CONDAMNER la SARL M&M in solidum avec la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 2908,19€ HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16octobre 2020 ;
— CONDAMNER la SARL M&M in solidum avec la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 2 812,01 € HT au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal e compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
— CONDAMNER la SARL M&M in solidum avec la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 €, au titre des frais de recouvrement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la SARL M&M in solidum avec la SARL ABM ENTREPRISE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat et personne n’a comparu pour elles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société GRENKE a fait assigner les défenderesses par devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d’orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire qui n’a pas été notifiée aux défenderesses ;
Attendu qu’en application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire ;
Que selon les articles 37 et 38 du Code de Procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le Tribunal Judiciaire et se trouve régie par le Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en vertu de l’article R212-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l’ordonnance prévue à l’article R 121-1 du même code ;
Que par application de l’article R212-8-12ième dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ;
Que selon l’article 761 du Code de Procédure Civile , les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, le montant de la demande étant apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ;
Attendu que selon l’article 817 du Code de Procédure Civile, la procédure orale est applicable lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761 ;
Qu’il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions que la procédure orale est applicable devant le Tribunal Judiciaire lorsque comme en l’espèce la demande porte sur un montant inférieur à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et que dans ce cas, le Tribunal statue à juge unique ;
Attendu qu’au sein du Tribunal judiciaire de Strasbourg, selon l’ordonnance de roulement de Monsieur le Président, les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros sont attribuées aux juges composant la 11ième chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection ;
Attendu qu’il s’ensuit que la SAS GRENKE LOCATION aurait du faire citer le défendeur à une date correspondant à une audience de jugement par devant la 11ième chambre statuant à juge unique et en procédure orale ;
Qu’il convient dès lors par mesure d’administration judicaire insusceptible de recours prévue par l’article 537 du Code de Procédure Civile de renvoyer l’affaire par devant la 11iéme chambre à l’audience de jugement du 16 décembre 2025 08h45 en salle 100 comme précisé au dispositif, les demandes étant réservées ;
Qu’il appartiendra à la demanderesse de faire signifier la présente décision aux défenderesses ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mesure par mesure d’administration judicaire insusceptible de recours :
CONSTATE que les défenderesses ont été citées par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite ;
CONSTATE que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11ième chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience tenue par cette chambre le 16 décembre 2025 à 08h45 en salle 100, Tribunal Judiciaire [Adresse 2] Strasbourg ;
ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la présente décision valant convocation aux défenderesses dans les meilleurs délais ;
DIT que les demandes sont réservées.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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