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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 juin 2025, n° 24/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE FRANCHE COMTE, ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01955 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5SC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 12 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE FRANCHE COMTE prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2] et dont l’adresse de correspondance est sise [Adresse 10]
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de Mathilde JEHLE auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 14 mars 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF DE FRANCHE COMTE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Z] [K] pour un montant de 7 679 euros.
Ce dernier a fait opposition le 10 juin 2024 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Le 20 juin 2024, à la demande de l’URSSAF DE FRANCHE COMTE, une saisie-attribution a été mise en oeuvre auprès de la Banque de Monsieur [K] pour un montant de 8 303,13 euros.
Le 6 novembre 2024, une mainlevé pure et simple de la saisie-attribution susvisée a été demandée par l’URSSAF.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Monsieur [Z] [K] a attrait l’URSSAF DE FRANCHE COMTE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Une première audience s’est tenue le 10 janvier 2025 et, après deux renvois, l’affaire a été retenue le 14 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [K], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions responsives et récapitulatives du 11 mars 2025 et demandé de :
— condamner l’URSSAF DE FRANCHE COMTE à lui payer la somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice moral,
— condamner l’URSSAF DE FRANCHE COMTE à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF DE FRANCHE COMTE aux dépens.
L’URSSAF DE FRANCHE COMTE, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 9 janvier 2025 et demandé de :
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter la demande de Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [K] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages intérêts
En application d el’article 1240 du code civil, toute faute causant un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [K] a formé opposition à la contrainte fondement de la saisie-attribution du 20 juin 2024 le 10 juin 2024.
Le demandeur rapporte la preuve qu’un courriel a été envoyé le 26 juin 2024 au commissaire de justice ayant mis en oeuvre la saisie-attribution, ledit courriel soulignant que la saisie-attribution pratiquée empêche le débiteur d’honorer ses dépenses courantes.
L’URSSAF produit un courriel daté du 15 juillet 2024 dont le corps du texte est strictement identique à celui du 26 juin 2024.
La mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée le 6 novembre 2024, soit plus de 3 ou 4 mois après l’information donnée par le conseil de Monsieur [K] (selon que l’on tienne compte du courriel du 26 juin ou du 15 juillet 2024) à l’étude du commissaire de justice ayant été mandatée par l’URSSAF DE FRANCHE COMTE pour pratiquer la saisie-attribution.
Ainsi, Monsieur [K] a subi un préjudice moral en raison de la durée mise en oeuvre pour procéder à la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution ; préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 700 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’URSSAF DE FRANCHE COMTE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 700 euros en indemnisation du préjudice moral,
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF DE FRANCHE COMTE, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Partie perdante, il y a lieu de condamner l’URSSAF DE FRANCHE COMTE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDMANE l’URSSAF DE FRANCHE COMTE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 700 euros en indemnisation du préjudice moral ;
CONDAMNE l’URSSAF DE FRANCHE COMTE aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF DE FRANCHE COMTE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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