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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/00882 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MOMO
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
Et
Madame [L] [X] épouse [N], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
Tous deux représentés par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Philippe NEWTON – 0301
Maître [I] [R], ancien Notaire salarié au sein de a SAS [D] [O] [W] [K], demeurant [Adresse 2]
Et
S.A.S. [D] [O] [W] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 4]
Et
Madame [V] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 24 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 8 janvier 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’Ordonnance de jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24/03602 du 17 septembre 2024 ;
Vu l’Ordonnance de jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/02608 du 18 novembre 2025.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Maître [R] [I], ancien notaire salarié au sein de la SAS [D] [O] [W] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Maître [R] [I], ancien notaire salarié au sein de la SAS [D] [O] [W] [K] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER de ce que les consorts [T] et [Y] se désistent de l’instance de l’action diligentée à l’égard de Maître [I] [R] compte tenu de sa qualité de notaire salarié ;DEBOUTER les consorts [T] et [Y] de leur demande à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’avère injustifiée et infondée au regard des éléments exposés ci-dessus et de l’absence de toute dissimulation par Maître [R], ce dernier ayant rédigé l’acte en conformité avec les usages de la profession notariale ;CONDAMNER les consorts [T] et [Y] à payer à Maître [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER les consorts [T] et [Y] aux dépens de l’incident, distraits au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocats associés, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les consorts [T] et [Y] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que les consorts [T] et [Y] se désistent de l’instance et de l’action diligentée à l’égard de Me [I] [A] en sa qualité de Notaire salarié. CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [T] et Madame [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juillet 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, les consorts [N] et [X] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
STATUER ce que de droit sur la demande, CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 2500 € à Madame et Monsieur [N] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.”
En application de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour connaître des incidents et demandes relatives à la régularité ou au déroulement de l’instance.”
En l’espèce, les consorts [T] et [Y] se désistent de l’instance et de l’action diligentée à l’égard de Maître [I] [R] en sa qualité de notaire salarié au sein de la SAS [D] [O] [W] [K]. En l’occurrence, ce désistement n’est pas contesté.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la demande.
Le désistement d’action partiel des demandeurs est constaté ; l’instance se poursuit entre les autres parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Le désistement d’action étant partiel, l’instance n’est éteinte qu’à l’égard de Maître [I] [A] en sa qualité de notaire salarié au sein de la SAS [D] [O] [W] [K], de sorte que les dépens afférents à cette instance doivent être supportés par les consorts [T] et [Y].
Les demandes liées aux frais irrépétibles des autres parties seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS recevable le désistement partiel des consorts [T] et [Y] à l’encontre de Maître [R] [I], ancien notaire salarié au sein de la SAS [D] [O] [W] [K] et déclarons parfait ce désistement d’instance et d’action à son endroit ;
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
CONDAMNONS les consorts [T] et [Y] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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