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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 18 juin 2025, n° 23/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00080 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IC3Z
Monsieur [G] [U] [D] [W] /c Madame [V] [X] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00080 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IC3Z
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me NAHON + Me ROTOLO
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 juin 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [U] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— partie demanderesse -
ET
Madame [V] [X] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-436 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 112
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00080 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IC3Z
Monsieur [G] [U] [D] [W] /c Madame [V] [X] [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2023 ;
DONNE ACTE à Monsieur [G] [U] [D] [W] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [G] [U] [D] [W] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [G] [U] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
et
Madame [V] [X] [T]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [G] [U] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
* Madame [V] [X] [T]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 12 janvier 2023, de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] [D] [W] à verser à Madame [V] [X] [T], à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 € (trois mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DÉBOUTE Madame [V] [X] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] [D] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 18 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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