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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/04814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL [16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 22]
Le 16 Décembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04814 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFYP
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société [27]
RCS de [Localité 21] sous le n° [N° SIREN/SIRET 11]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [W] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 26] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
défaillant
M. [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 19] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par Valérie DUCAM, Vice-Président, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré après l’audience de dépôt des dossiers du 18 novembre 2025,
N° RG 25/04814 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFYP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt du 5 avril 2024 de la Cour d’Appel de [Localité 22], Monsieur [Y] [U] a été condamné à payer à la SAS [27] les sommes suivantes:
— 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019;
— les dépens de première instance et d’appel;
— la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La dette, s’élevant à la somme totale de 19.694,37 euros au 16 janvier 2025, n’a pas été réglée en dépit de plusieurs tentatives d’exécution.
Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [T] épouse [U] sont propriétaires d’un bien sis à [Localité 14] cadastré F [Cadastre 5] acquis auprès de [18] selon acte du 19.01.2017 publié sous la référence 2017 P n°946.
Faisant état de sa vaine demande de partage amiable auprès des époux [U], la SAS [27] souhaite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, et notamment la licitation de l’immeuble.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la SAS [27] a attrait Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [T] épouse [U] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de voir:
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage des biens appartenant à Madame [W] [T], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 26], domiciliée [Adresse 7] (France) et Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 13] 1979 à [Localité 19] (Maroc), domicilié [Adresse 7] (France), bien sis à [Localité 14] cadastré F [Cadastre 5] acquis le [18] selon acte du 19.01.2017 publié sous la référence 2017 P n°946,
COMMETTRE M. Le président de la [15] avec faculté de délégation à cet effet et désigner tel juge commissaire qu’il plaira au tribunal de commettre aux fins de dresser rapport en cas de difficultés,
ORDONNER qu’il soit procédé à la licitation de ces biens selon cahier des charges qui sera dressé par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE avocats près la Cour d’appel de NIMES,
DIRE que la licitation sera poursuivie en vente forcée à l’audience des enchères du Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière,
DONNER ACTE à la concluante qu’elle sollicite une mesure d’expertise aux fins de solliciter une
évaluation du bien afin d’en fixer la mise à prix,
ORDONNER ladite mesure d’expertise,
DIRE que les modalités de publicités seront identiques à celles prévues aux articles R 322-30 à
R 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIRE que les frais et dépens nécessaires pour parvenir à la licitation viendront en sus du prix d’adjudication.
Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [T] épouse [U], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 4 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, déposée au greffe le 18 novembre 2025 dans le cadre de la procédure circuit court, a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
N° RG 25/04814 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFYP
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 815-17 de ce code ajoute que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir.
N° RG 25/04814 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFYP
En l’espèce, la demanderesse justifie qu’elle est créancière de Monsieur [Y] [U] en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 22] du 5 avril 2024, et que ce dernier est propriétaire en indivision avec son épouse d’un bien immobilier.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [T], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 26], et Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 13] 1979 à [Localité 19] (Maroc), et portant notamment sur le bien sis à [Localité 14] cadastré F [Cadastre 5] acquis auprès de [18] selon acte du 19.01.2017 publié sous la référence 2017 P n°946.
Il sera désigné pour ce faire Maître [V] [X], [Adresse 12]: [XXXXXXXX02], Mél: [Courriel 23].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
2) Sur le sort du bien indivis
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
N° RG 25/04814 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFYP
En l’espèce, il sera ordonné la licitation du bien indivis selon cahier des charges qui sera dressé par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE avocats près la Cour d’appel de NIMES.
La demanderesse sollicite par ailleurs une mesure d’expertise afin de déterminer la mise à prix.
Il sera fait droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif.
3) Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Les frais et dépens nécessaires pour parvenir à la licitation viendront en sus du prix d’adjudication.
— Sur l’éxecution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [T], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 26], et Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 13] 1979 à [Localité 19] (Maroc), et portant notamment sur le bien sis à [Localité 14] cadastré F [Cadastre 5] acquis auprès de [18] selon acte du 19.01.2017 publié sous la référence 2017 P n°946;
COMMET pour y procéder Maître [V] [X], [Adresse 12]: [XXXXXXXX02], Mél: [Courriel 23];
DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
N° RG 25/04814 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFYP
COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
ORDONNE qu’il soit procédé à la licitation du bien indivis selon cahier des charges qui sera dressé par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE avocats près la Cour d’appel de NIMES,
DIT que la licitation sera poursuivie en vente forcée à l’audience des enchères du Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière,
DONNE ACTE à la SAS [27] qu’elle sollicite une mesure d’expertise aux fins de solliciter une évaluation du bien afin d’en fixer la mise à prix,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [C] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 22], [Adresse 10] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 25] : [XXXXXXXX03] – [20] : [Courriel 24], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties ; Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dresser un bordereau des documents communiqués étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; Visiter et décrire les lieux litigieux ; Établir la valeur du bien sis à [Localité 14] cadastré F [Cadastre 5] acquis auprès de [18] selon acte du 19.01.2017 publié sous la référence 2017 P n°946 ;Déterminer la mise à prix dans le cadre d’une licitation;Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins auparavant de sa note de synthèse ; Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations.
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
N° RG 25/04814 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFYP
DIT que la SAS [27] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX017] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DIT que les modalités de publicités seront identiques à celles prévues aux articles R 322-30 à R 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les frais et dépens nécessaires pour parvenir à la licitation viendront en sus du prix d’adjudication.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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