Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPF
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPF
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christophe DULON
à Me Thomas MONNIE
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [H] [D], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000766 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Thomas MONNIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SCI ANTIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5].
La parcelle voisine, sise [Adresse 3] à [Localité 5] appartient à la SCI ANTIC, sur laquelle est implanté en limite de propriété, un mur de soutènement en mauvais état.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 enregistré sous le n° RG 25/00298, Monsieur [H] [D] a assigné la SCI ANTIC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la réalisation de travaux sous astreinte.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025 enregistré sous le n° RG, 25/00696, la SCI ANTIC a appelé en la cause ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les affaires ont été jointes selon ordonnance du 06 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H] [D] demande à la présente juridiction, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances, de :
— constater l’urgence de la situation,
— constater l’absence de contestation sérieuse,
— constater que l’affaissement et les chutes de pierres du mur de soutènement soutenant les terres de la parcelle appartenant à la SCI ANTIC constituent un dommage imminent non seulement sur le plan matériel au vu des dégradations subis par lui sur sa propriété, mais également sur le plan corporel au vu des risques caractérisés relatifs à la sécurité des personnes, tant s’agissant des éboulements que d’une fuite de gaz qui peuvent intervenir à tout moment,
— constater qu’il subit un trouble de voisinage manifestement illicite,
— principalement :
— condamner in solidum la SCI ANTIC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à réaliser les travaux de réfection du mur de soutènement soutenant les terres de la parcelle dont la SCI ANTIC est propriétaire,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner in solidum la SCI ANTIC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 3.000 euros à valoir sur son préjudice définitif, l’obligation de cette dernière ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,
— condamner in solidum la SCI ANTIC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 320 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI ANTIC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner in solidum la SCI ANTIC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance,
— subsidiairement :
— ordonner une expertise judiciaire selon la mission suggérée dans ses conclusions,
— constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— dire et juger que les frais d’expertise seraient mis à la charge de l’État,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI ANTIC demande à la présente juridiction de :
— principalement :
— dire n’y avoir lieu à référé en présence de contestation sérieuse,
— débouter Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement :
— condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous le protestations et réserves d’usage,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la présente juridiction, de :
— principalement :
— prononcer leur mise hors de cause à défaut de garantie mobilisable,
— débouter Monsieur [H] [D] de l’intégralité de ses prétentions qui sont irrecevables en référé à défaut d’urgence établie et d’obligation non sérieusement contestable, ainsi que l’appel en garantie formé contre elles par la SCI ANTIC à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à titre de provision,
— débouter tous concluants de demandes de provision à leur encontre à défaut d’obligation non sérieusement contestable,
— subsidiairement :
— en cas d’expertise, leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— condamner tous succombants à leur verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de réalisation des travaux de reprise
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 de ce même code énonce : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de l’analyse des débats, des faits et des pièces du dossier que le litige est relatif à la dégradation d’un mur de soutènement, dont il est constant qu’il appartient à la SCI ANTIC, et pour lequel, Monsieur [H] [D] sollicite que le propriétaire du mur soit enjoint judiciairement de réaliser des travaux confortatifs pour éviter qu’il ne s’écroule sur sa propriété.
Autrement dit, il est demandé au juge des référés de prescrire des mesures de remise en état pour prévenir un dommage imminent au sens de l’article 835 précité.
Dès lors, ni l’urgence, ni la présence d’éventuelles contestations sérieuses ne sont des conditions de la mise en œuvre de l’injonction judiciaire sollicitée, dès lors qu’elle vise à prévenir un dommage imminent. Les débats relatifs à ces notions sont donc inopérants.
La seule véritable question de droit soumise à l’appréciation du juge des référés consiste à déterminer si Monsieur [H] [D] apporte la preuve de ce qu’il subit ou pourrait subir un dommage imminent.
La réponse est positive. Il n’y a pas besoin d’une expertise judiciaire coûteuse pour se rendre compte que l’ouvrage litigieux est un mur de soutènement qui se disloque sous la pression et les mouvements des terres et qui s’écroulera à terme, y compris et possiblement de manière imminente, ce qui causera de potentiels dommages à la propriété voisine en contrebas, à défaut d’une réfection d’urgence.
Le cabinet ELEX FRANCE, expert d’assurance du demandeur indique que « le mur qui sépare les 2 parcelles s’affaisse lentement vers le fond inférieur » et qu’ « il se détériore depuis de nombreuses années ». Il ajoute qu’ « il n’est pas construit selon les règles de l’art et ne peut donc pas faire office de mur de soutènement ».
Ces conclusions sont corroborées par l’expert d’assurance Monsieur [N] [K], mandaté par la compagnie PACIFICA. Celui-ci constate que « ce mur est rompu à plusieurs endroits sous la poussée des terres du fond supérieur. Il ne s’agit en l’état pas d’un effondrement brutal mais plus d’un affaissement continu et étalé dans le temps ». Le locataire de la SCI ANTIC confirme ces constatations et « déclare que ledit mur s’affaisse progressivement depuis plus de 10 ans ». L’expert ajoute « Ledit mur n’est pas construit dans les règles de l’art et ne peut donc tenir la pression des terres du fond supérieur ».
Enfin, le procès-verbal de constat du 09 décembre 2024 versé aux débats permet de se rendre compte du degré d’affaissement partiel et du développement de la dégradation progressive de cet ouvrage. Il n’y a pas besoin d’être un homme de l’art ou un professionnel pour se rendre compte que cet ouvrage est dégradé au point de rompre à terme sous la pression des terres du fond supérieur.
L’office probatoire est rempli par Monsieur [H] [D]. L’affaissement de ce mur à l’avenir est certain et son degré d’inclinaison à plusieurs endroits est tel que la rupture pourrait intervenir à tout moment.
La preuve d’un dommage imminent est donc apportée.
La SCI ANTIC, outre qu’elle doit garantir à son preneur des lieux en bon état, sera donc condamnée à réaliser des travaux de réfection de ce mur de soutènement dans les règles de l’art.
Dans la mesure où cet ouvrage génère un dommage imminent, parce qu’il n’a pas été construit à l’époque selon les règles de l’art et parce que son propriétaire l’a lentement laissé se dégrader et s’affaisser depuis une dizaine d’année, la SCI ANTIC ne démontre pas qu’il s’agit d’un sinistre qui remplirait les conditions contractuelles pour obtenir la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE. Celles-ci seront mises hors de cause s’agissant de l’injonction judiciaire.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SOIXANTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la SCI ANTIC, de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SOIXANTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur la demande provisionnelle
Aux termes du dispositif de ses conclusions la partie demanderesse sollicite la somme provisionnelle de 3.000 euro. Cette somme correspond selon lui à un « important trouble de jouissance ».
Il évident que compte tenu de la dégradation du mur, n’importe quelle personne sensée se serait abstenue d’utiliser et de profiter de sa propriété au niveau des abords de ce mur endommagé pour éviter tout dommage matériel ou corporel qui résulterait d’un éboulement à venir de ce mur.
Cette attitude raisonnable génère un trouble de jouissance qui emprunte les caractères du trouble anormal de voisinage. Cette situation se double également d’un préjudice moral lié à la crainte insidieuse d’un effondrement imminent, renforcée par une inaction blâmable de la SCI ANTIC face à l’évidence que son ouvrage est en péril.
Il convient donc de condamner la SCI ANTIC à verser à titre provisionnel à Monsieur [H] [D] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice.
Pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment liées à l’absence de garantie mobilisable ou à tout le moins à une contestation sérieuse sur ce point, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE seront mises hors de cause.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCI ANTIC, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du procès-verbal de constat par commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCI ANTIC, à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [H] [D] sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
EN PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCI ANTIC à réaliser, selon les règles de l’art, les travaux de réfection totale du mur de soutènement soutenant les terres de la parcelle dont elle est propriétaire, jouxtant celle de Monsieur [H] [D] ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SOIXANTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la SCI ANTIC, de respecter ce délai s’agissant de cette injonction judiciaire dont elle devra savoir apporter la preuve certaine de son respect par procès-verbal de constat par commissaire de justice, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SOIXANTE ET UNIEME JOUR CALENDAIRE suivant la date de signification de la présente ordonnance, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS la SCI ANTIC, à payer à titre provisionnel à Monsieur [H] [D] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNONS la SCI ANTIC, à verser à Monsieur [H] [D] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCI ANTIC, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris notamment les frais de procès-verbal de constat du 09 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Offre ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Jonction ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dominique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Adn ·
- Liquidateur ·
- Cabinet ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Délégation
- Aide ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Cycle ·
- Recours ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Protection
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- L'etat ·
- Santé
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Gaz ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Fondation ·
- Mise en état ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Environnement ·
- Urssaf ·
- Public ·
- Réhabilitation ·
- Loisir ·
- Enseignement ·
- Exonérations
- Licitation ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Expert ·
- Partage amiable ·
- Mission ·
- Prix
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Action ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.