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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 27 mars 2026, n° 25/05721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 27 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/05721 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGWG
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par [S] LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P] [H] [Y]
nés le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NÎMES plaidant
et
Madame [S] [G] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant, Maître Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NÎMES, postulant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Novembre 2026, a été rendu après prorogations du délibéré au 27 Mars 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par les parties et leurs conseils respectifs le 30 octobre 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Mme [S] [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (30)
Et de M [O] [P] [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (30)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (30)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 18 novembre 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : du vendredi sortie des classes ou 18h jours sans école au vendredi suivant rentrée d’école ou 18h jours sans école, le père récupérant l’enfant les vendredis des semaines paires et la mère les vendredis des semaines impaires ;
en périodes de vacances scolaires de [Localité 5], Pâques, Noël et Février : maintien du rythme de l’alternance, mais le père ayant le 24 décembre au soir et le 25 décembre midi les années impaires et pour la mère les années paires ;
en périodes de vacances estivales : un partage par quinzaines, les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute son droit d’accueil de venir chercher l’enfant à l’école au domicile de l’autre parent ou par un tiers digne de confiance ;
DIT que le droit s’étend aux jours fériés ou précédent ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez sa mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord ou information d’un retard ,si le parent n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure hors vacances scolaires et durant les petites vacances scolaires et dans la journée durant les vacances scolaires d’été il sera considéré comme ayant renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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