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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 19/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 19/02979 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KBTL
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demanderesse :
Madame [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie JAUNEAU substituant Maître Isabelle BLANCHARD, avocats au barreau de la ROCHE-sur-YON
Défenderesse :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître [X] NGUYEN substituant Maître Jeanne RENAULD, avocats au barreau de NANTES
Partie intervenante :
[11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [D] [S], responsable du service juridique, dûment mandaté.
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé,ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ était prorogé à la présente date du VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [B], salariée de la [8] en qualité de responsable d’unité, a été victime d’un accident le 17 octobre 2016, celle-ci ayant chuté après avoir glissé sur un sol.
L’accident a été pris en charge le 28 octobre 2016 par la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 octobre 2016, la [15] ([16]) de [Localité 20] Atlantique a notifié sa décision de prise en charge de l’accident du 17 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après établissement d’un procès verbal de non conciliation du 28 novembre 2018 par la [10], Madame [B] a saisi le 2 avril 2019 le Tribunal de Grande Instance de Nantes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [19], dans la survenance de l’accident du travail du 17 octobre 2016 .
Par jugement mixte du 29 avril 2022 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES a :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [N] [B] le 17 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [14] ;
FIXÉ à son maximum la majoration de la rente allouée à Madame [N] [B];
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [N] [B] :
ORDONNÉ une expertise médicale ;
FIXÉ à 1.500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les préjudices définitifs de Madame [N] [B] ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées à la victime lui seront avancées par la [13] ;
CONDAMNÉ la la [14] à rembourser à la [13] l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ;
SURSIS à statuer sur les autres demandes ;
CONDAMNÉ la la [14] aux entiers dépens ;
CONDAMNÉ la [14] à verser à Madame [N] [B] la somme de 1000€ (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement.
Le Docteur [X] a déposé son rapport.
Les parties ont été reconvoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
Madame [N] [B] demande au tribunal de :
Sur le traumatisme de la cheville droite :
— Dire que le traumatisme de la cheville droite est imputable à l’accident du travail du 17 octobre 2016,
— Ordonner un complément d’expertise médicale et commettre tout professionnel qualifié avec mission de recueillir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices de la victime énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale en lien avec le traumatisme de la cheville droite et dans le respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 30 janvier 2023 ,
— Lui allouer une provision de 3000 euros à venir sur son indemnisation définitive de ce préjudice à verser la [18] .
Sur la liquidation du préjudice lié au traumatisme du coude gauche :
— Lui allouer les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1777,50 euros
— Assistance par tierce personne :1960 euros
— Souffrances endurées : 5000 euros
— Préjudice esthétique temporaire:2000 euros
— Préjudice esthétique permanent :1500 euros
Soit un total de 12 237,50 euros ,soit après déduction de la provision de 1500 euros ,la somme de 10 737,50 euros ,
— Déclarer commun et opposable à la [18] le jugement à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la [17] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,ainsi qu’aux dépens.
La [12] demande au Tribunal de :
— Déclarer son absence de responsabilité sur le préjudice subi par Madame [B] à la cheville droite ,
— Rejeter sa demande tendant à voir ordonner un complément d’expertise,
En conséquence ,
— Alllouer à Madame [B] les indemnisations suivantes au titre des préjudices subis uniquement pour le traumatisme au coude gauche :
— Déficit fonctionnel temporaire: 2383,75 euros
— Assistance par tierce personne: 1520 euros
— Souffrances endurées:4500 euros
— Préjudice esthétique temporaire:1600 euros
— Préjudice esthétique permanent :1400 euros
Soit un total de 11 603,75 euros ,
— Déduire la somme de 1500 euros versée par la [18] à titre de provision ,
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La [7] indique s’en rapporter sur les indemnités .
Pour un exposé complet de la procédure,il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de Madame [B] reçues le 21 f évrier 2024, à celles de la [17] reçues le 5 mars 2024 et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 et prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au traumatisme de la cheville droite :
Madame [B] demande un complément d’expertise médicale sur les préjudices en lien avec le traumatisme de sa cheville droite qu’elle considère imputable à l’accident du travail du 17 octobre 2016 et pour lequel l’expert a écarté l’imputabilité et n’a pas répondu au dire qu’elle lui a adressé à ce sujet.
Elle soutient que les critères de temporalité ,de concordance de siège ,d’antériorité et de prétendue incompatibilité avec la conduite automobile sur la base desquels l’expert a considéré ce traumatisme comme n’étant pas imputable sont erronés.
La [17] soutient que ce complément d’expertise est inutile et qu’il convient de retenir l’appréciation de l’expert qui a apporté la preuve de l’absence d’imputabilité entre l’accident et les lésions subies.
L’expert a indiqué que Madame [B] a été victime d’un accident le 17 octobre 2016 provoquant sa chute à l’origine d’une fracture cubitale avec luxation de la tête radiale.
Sur le plan médico-légal il considère que «les lésions initiales sont cette fracture luxation complexe du coude gauche. un traumatisme de la cheville droite a été matérialisé par une radiographie le 12 juin 2017 soit près de huit mois après l’accident du travail. L’indication de l’IRM réalisée le 24 aout 2017 mentionnait des «entorses à répétition« dans le cadre de douleurs persistantes de la cheville droite .S’il y a eu un traumatisme de la cheville droite lors de l’accident du 17 octobre 2016, l’imputabilité médico-légale avec la ligamentoplastie réalisée en septembre 2017 n’est pas retenue sur les critères de temporalité ,de concordance de siège (chute sur le côté gauche pour le traumatisme du coude ,et entorse du côté droit pour la cheville ), dans le cadre d’une antériorité (entorse à répétition ) et d’un nouvel évènement traumatique de la cheville droite en juin 2017 ».
Il indique dans ses conclusions que l’imputabilité entre les faits du 17 octobre 2016 et la ligamentoplastie de la cheville droite n’est pas retenue compte tenu des 9 mois écoulés entre les faits et les constatations de l’IRM ,de l’état antérieur ,de la latéralité et de l’intervention d’un nouveau traumatisme en juin 2017.
Il ressort de ces éléments que l’expert a justifié de ne pas considérer comme imputable à l’accident du travail le traumatisme de la cheville droite par des considérations de temporalité, de concordance du siège de la lésion et d’antériorité qui sont parfaitement argumentées.
En outre, Madame [B] ne produit pas le dire adressé à l’expert le 16 juin 2023 mais seulement un échange de mails le 18 mai 2023 lui demandant un délai supplémentaire, accepté par l’expert, ce après que celui-ci ait adressé son pré-rapport le 14 avril 2023.
Elle n’apporte pas ailleurs aucun élément médical autre que ceux déjà examinés par le Docteur [X] dans le cadre de l’expertise .
Il ne peut dans ces conditions être retenu que le traumatisme de la cheville droite est imputable à l’accident du travail du 17 octobre 2016.
Les demandes de complément d’expertise et de provision à ce titre seront par conséquent rejetées .
Sur l’indemnisation des préjudices :
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l’employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées,les préjudices esthétiques et d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ,ainsi que l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire,l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,le préjudice sexuel,les frais divers et les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement.
Par ailleurs ,par un arrêt du 20 janvier 2023 (Ass, n°21-3947) la Cour de Cassation a jugé que «la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent», de sorte que la victime d’un accident du travail peut désormais prétendre à la réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il doit être en conséquence procédé à l’évaluation des préjudices de Madame [B] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d’expertise du Docteur [X] ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties.
L’expert considère que Madame [B] a subi :
— un déficit fonctionnel temporaire total les 17 octobre 2016 et 18 janvier 2018 et un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de classe 3 à 50 % du 18 octobre au 18 novembre 2016
— de classe 2 à 25 % du 19 novembre 2016 au 22 décembre 2016 et du 19 janvier 2018 au 12 mars 2018
— de classe 1 à 10 % du 23 décembre 2016 au 17 janvier 2018 et du 13 mars 2018 au 28 aout 2018.
Il estime le besoin d’une assistance par une tierce personne à 10h par semaine du 18 octobre au 18 novembre 2016 et à 4h par semaine du 19 novembre 2016 au 22 décembre 2016 et du 19 janvier 2018 au 12 mars 2018.
Il a évalué à :
— 2,5 sur 7 les souffrances endurées sur le plan physique ( 2 interventions chirurgicales d’ostéosynthèse ,port d’une atelle pendant un mois ,séances de rééducation et complications douloureuses d’algodystrophie du coude gauche ) et morales compte tenu des troubles psychologiques réactionnels en lien avec l’état de dépendance résultant de l’immobilisation du coude ,
— 1,5 sur 7 le préjudice esthétique temporaire compte tenu de l’existence d’une cicatrice chirurgicale de l’ostéosynthèse du coude et du port de l’atelle pendant un mois,
— à 1 sur 7 le préjudice esthétique permanent compte tenu de la persistance de la cicatrice chirurgicale de 12 cms de long à la face externe du coude gauche.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La durée et la consistance du déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenu par l’expert ne sont pas contestées.
Madame [B] demande de le fixer sur la base forfaitaire de 30 € par jour .
La [16] demande de le limiter à 25 € par jour.
Toutefois Madame [B] demande un total inférieur à celui proposé par la [19] alors que le montant journalier réclamé par elle est supérieur .La lecture de son calcul montre que la période allant du 23 décembre 2016 au 17 janvier 2018 ,soit 391 jours à 10 % correspondant à un total de 1173 euros, a été omise dans le total réclamé, de sorte que celui ci est en réalité de 2950,50 euros et non de 1777,50 euros.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [B] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 2 jours à 25 € =50 €
— 32 jours x 25 € x 50 % = 400 €
— 87 jours x 25 € x 25 % = 543,75 €
— 560 jours x 25 € x 10 % = 1400 €
soit au total la somme de : 2383,75 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur la tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
La nécessité et la durée du recours à une tierce personne pour assister Madame [B] n’est pas discutée .
Madame [B] demande de fixer le taux horaire à 20 €.
La défenderesse demande de le fixer à 16 € .
Il n’est pas justifié de fixer le taux horaire à 20 € ce qui correspondrait au coût d’un prestataire extérieur alors qu’en l’espèce il s’agit d’une aide familiale.
Dans ces conditions il est justifié de le fixer à 18 €.
L’indemnisation à ce titre sera ainsi fixée à la somme de 1764 €.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent.
L’expert a retenu une évaluation dev 2,5 sur 7 qui n’est pas discutée .
Les circonstances de l’accident, les lésions somatiques et psychologiques et l’importance des soins et leur durée ont causé à Madame [B] des souffrances physiques et morales dont l’importance justifie de lui allouer la somme de 5000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5 sur 7.
En l’espèce le préjudice esthétique temporaire est constitué par l’existence d’une cicatrice chirurgicale de l’ostéosynthèse du coude et du port d’une atelle pendant un mois.
Il sera ainsi réparé par la somme de 1600 €.
L’expert retient un préjudice esthétique permanent chiffré à 1 sur 7.
Le préjudice esthétique permanent constitué par la cicatrice chirurgicale de 12 cms de long à la face externe du coude gauche sera ainsi réparé par la somme de 1500 €.
Il y a lieu dans ces conditions de fixer l’indemnisation due à Madame [B] à la somme totale de 12 247,75 € qui devra lui être versée par la [18], sous déduction de la provision de 1500 € déjà versée.
Le bénéfice de l’action de l’action récursoire de la [18] à l’encontre de la [17] lui a déjà été accordé par le précédent jugement.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la seule charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [B] a dû exposer des frais pour la poursuite de l’instance après expertise et l’équité commande que la [17] lui verse la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée ,compte tenu de la nature du litige et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel :
REJETTE les demandes de Madame [N] [B] relatives à l’indemnisation du traumatisme de sa cheville droite ,
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices de Madame [N] [B] suite à l’accident de travail du 17 octobre 2016 :
— Déficit fonctionnel temporaire :2383,75 euros
— Assistance tierce personne :1764 € euros
— Souffrances endurées: 5000 euros
— Préjudice esthétique temporaire:1600 euros
— Préjudice esthétique permanent :1500 euros
Soit au total :12 247,75 euros ;
DIT que la [9] devra verser les sommes dues au titre de l’indemnisation de ses préjudices à Madame [N] [B], déduction faite de la provision de 1500 euros déjà versée ;
RAPPELLE que la [8] devra rembourser à la [9] les sommes dont elle a été et sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la [8] aux dépens comprenant les frais de l’expertise ;
CONDAMNE la [8] à verser à Madame [N] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision;
REJETTE les autres demandes;
RAPPELLE que, conformément à l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 mars 2025 par mise à disposition du jugement au secrétariat du tribunal, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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