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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01055 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKPV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKPV
DEMANDERESSE :
Association [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L'[11], par décision datée du 9 juin 2023, a notifié à l’association [7] (ci-après : l’association [6]) son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les années 2020 et 2021 mises en place durant la pandémie de Covid-19.
L'[11] a ensuite adressé à l’association [6] deux mises en demeure datées des 13 et 14 septembre 2023, lui réclamant respectivement les sommes de 13 198 euros et de 12 502 euros.
Par courrier du 2 octobre 2023, l’association [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces deux mises en demeure.
Réunie en sa séance du 22 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’association [6] par deux décisions notifiées le 04 Mars 2024.
Par requêtes déposées le 6 mai 2024, l’association [6] a saisi la présente juridiction afin de contester les décisions de rejet explicites de la commission de recours amiable du 4 mars 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 24/1055 et 24/1056 ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/1055.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, l’association [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable et inopposable à l’association [6] la décision de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] du 9 juin 2023 et toutes les décisions subséquentes, faute de signature,
A titre subsidiaire,
— annuler la décision de l’URSSAF du 9 juin 2023 et les mises en demeure des 13 et 14 septembre 2023 et les décisions de mise en recouvrement,
En toute hypothèse,
— condamner l'[11] à payer à l’association [6] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter ou aménager l’exécution provisoire de droit,
— débouter l'[11] de ses arguments et prétentions.
L'[11] demande au tribunal de :
— débouter l’association [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider les mises en demeure litigieuses ;
— condamner l’association [6] à lui payer les sommes suivantes :
-13 198 euros au titre de la mise en demeure du 13 septembre 2023 sans préjudice des majorations et de retard complémentaires à liquider après complet paiement,
-12 502 euros au titre de la mise en demeure du 14 septembre 2023 sans préjudice des majorations et de retard complémentaires à liquider après complet paiement,
— condamner l’association [6] à payer à l'[11] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande à titre principal tendant à déclarer irrecevable et inopposable à l’association [6] le courrier du 9 juin 2023 et des actes subséquents
L’association [6] expose que l’article 1367 du code civil est applicable à tous les actes civils et notamment à la décision du 9 juin 2023 qui, en l’absence de signature, n’est pas valide.
L’URSSAF répond qu’en tant qu’organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d’une mission de service public, elle relève des dispositions du code de la sécurité sociale et non du code civil. Elle ajoute que la lettre du 9 juin 2023, qui mentionnait l’émetteur et le numéro de compte cotisant, ne constitue pas la décision de mise en recouvrement, contrairement à la mise en demeure qui est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux et qui est valide dès lors que l’organisme émetteur est mentionné.
*
L’article 1367 du code civil cité par la demanderesse, qui prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, est intégré dans le chapitre du code civil relatif aux différents modes de preuve. Le tribunal rappelle que ces modes de preuve s’appliquent uniquement aux actes juridiques portant sur une somme supérieure à un montant fixé par décret, et non aux faits juridiques qui peuvent être prouvés par tout moyen. Ce texte vise donc à déterminer à quelles conditions un écrit peut servir à prouver un acte contesté.
Ainsi, ce texte de loi n’a pas vocation, comme le prétend l’association [6], à rendre inopposable à une partie tout écrit non signé dès lors que cette partie reconnaît l’avoir reçu et ne conteste pas la qualité de son auteur.
Or l’association [6] indique dans ses conclusions écrites, reprises oralement, qu’elle a bien reçu « la décision de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] du 9 juin 2023 » et joint la pièce litigieuse.
Par conséquent, l’association [6] ne peut utiliser ce texte pour affirmer que ce texte lui serait inopposable.
Quant à l’irrecevabilité évoquée, le tribunal y voit une simple erreur de plume, dès lors que l’association [6] ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir et ne sollicite pas que cette pièce, qu’elle produit elle-même, soit écartée des débats.
La demande à titre principal de l’association [6] sera donc rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argumentation de l’URSSAF en réponse sur un fondement non soulevé par la demanderesse.
II. Sur la demande à titre subsidiaire tendant à annuler la décision du 9 juin 2023 et les mises en demeure subséquentes
L’association [6] fait valoir, au visa de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et de l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, les arguments suivants :
— L’URSSAF a conclu à son inéligibilité aux dispositifs d’aide au motif que son activité n’était pas visée par les textes.
— Or l’objet social de la création jusqu’au 1er août 2023 démontre que les activités de l’association sont en lien avec différents publics et des établissements accueillant du public, le tout dans des espaces extérieurs ; cet objet social est encore plus explicite depuis le 1er août 2023.
— L’association [6] démontre, par la production de son dossier de présentation et de ses bilans, qu’elle a toujours eu des activités d’éducation populaire à l’environnement auprès de nombreux publics et sur le terrain avant tout.
— Elle employait cinq salariés sur la période, dont les contrats de travail confirment qu’ils doivent exercer l’essentiel de leurs missions au contact du public.
— Elle justifie de nombreuses interventions annulées ou reportées en 2020 et 2021 dans la mesure où les espaces extérieurs et les regroupements étaient interdits, que les établissements d’accueil de public (écoles, centres sociaux, établissements médico-sociaux) faisaient l’objet d’une fermeture administrative, ce qui est établi par ses bilans d’activité et les rapports de son commissaire aux comptes. Il est établi que son activité a été fortement et durablement touchée, voire complètement arrêtée pour certaines actions selon les rapports du commissaire aux comptes de l’association, avec le recours au chômage partiel, un emprunt auprès de [8] et d’un prêt garanti par l’Etat et la mise à disposition par une salariée de son véhicule.
— Ces actions, par leur nature, ne pouvaient être réalisées à distance ou en visio-conférence.
— Le code NAF de l’association ne vaut que présomption simple d’activité conformément à l’article 5 du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007. Elle a reçu lors de son adhésion un code APE 94-99Z « autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire », code qui n’a pas empêché d’autres associations de bénéficier des dispositifs litigieux sans remise en cause, ou dont le recours a été accepté par la commission de recours amiable.
— Cependant ses activités relèvent des secteurs S1 (enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, guide conférencier, autres activités récréatives et de loisirs, enseignement culturel) et S1 bis (« activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses », secteur ajouté par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020), étant observé qu’elle a bénéficié le 8 janvier 2021 de l’octroi de 1500 euros du Fonds de solidarité en déclarant comme secteur d’activité principale les « activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses »).
— Elle a fait l’objet de quatre autorisations d’activité partielle pour la période couverte par le refus d’exonération (du 16 mars au 30 avril 2020 ; du 1er mai au 31 octobre 2020, du 1er novembre au 31 décembre 2020 et du 30 novembre 2020 au 31 mai 2021).
L’URSSAF réplique au moyen de l’argumentation suivante :
— L’activité d’organisation fonctionnant par adhésion volontaire (code NAF 94.9 Z) n’appartient pas au secteur éligible.
— De plus l’activité réelle annoncée par l’association [6], à savoir l’animation de sorties dans la nature en lien avec l’éducation à l’environnement, n’est pas non plus visée par les annexes du décret n°2020-371 du 30 mars 2021.
— En outre, l’association [6] ne démontre pas l’activité réellement exercée. Elle exerce notamment des activités de réhabilitation d’espaces dégradés, de protection des milieux naturels, de suivi et de gestion d’espaces réhabilités, qui ne sont pas affectés par les mesures d’interdiction d’accueil du public.
Il n’est pas démontré que les activités couvrant un volet de formation et d’animation pédagogiques sont prédominantes, d’autant plus qu’au regard des bilans d’activité pour 2020 et 2021 certaines animations ont pu se dérouler en visio-conférence.
*
L’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 prévoit, sous plusieurs conditions cumulatives, une exonération de plusieurs cotisations et contributions sociales sur les rémunération des salariés et une aide au paiement des cotisations sociales de 20 % des revenus d’activités ayant fait l’objet d’une exonération de cotisations patronales.
Ces dispositions ont été précisées à la fois par l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, par le décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 et ses annexes 1 et 2.
Pour les exonérations des cotisations patronales, il en ressort trois conditions cumulatives :
1° une condition liée à l’activité de l’employeur ;
2° une condition liée à l’effectif ;
3° une condition liée à la baisse du chiffre d’affaires.
Il en ressort notamment que si l’employeur exerce son activité principale dans le secteur dit S1 (défini à l’annexe 1 du décret du 1er septembre 2020, qui recouvre notamment les activités du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel), il n’est éligible au dispositif litigieux que s’il emploie moins de 250 salariés et que son activité a été particulièrement réduite en raison notamment de sa dépendance à l’accueil du public (interdiction d’accueil du public ou baisse du chiffre d’affaires de 50 % au moins par rapport à la même période) ;
Si l’employeur exerce son activité principale dans le secteur dit S1 bis (annexe 2 du décret du 1er septembre 2020), il n’est éligible au dispositif que s’il emploie moins de 250 salariés et que l’activité a subi une interdiction d’accueil du public ou baisse du chiffre d’affaires de 50 % au moins par rapport à la même période ;
Si l’employeur exerce son activité principale dans un autre secteur et emploie moins de 50 salariés, il n’est éligible à ce dispositif que si la structure fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter. Il faut qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires habituel soit lié à une activité exercée dans des lieux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
Sur ce, l’association [6] employait cinq salariés sur la période litigieuse, si bien que la condition d’effectif est remplie.
L’attribution d’une activité APE ou d’un code NAF auprès de l’INSEE ne prive pas l’employeur de démontrer que son activité réelle relève de l’un des secteurs permettant son éligibilité au dispositif d’exonération des cotisations.
En l’espèce, les statuts de l’association [6] dans leur version applicable lors de la période litigieuse mentionnaient que l’association avait pour but :
« -de réhabiliter ou d’aider à la réhabilitation des espaces dégradés, délaissés (friches urbaines, industrielles, agricoles, délaissés d’aménagement, etc) pour en faire des zones de nature, écologiquement diversifiées et équilibrées ;
— d’agir dans le plus large partenariat avec tous les organismes institutionnels, le public et ses représentants locaux, les associations de défense de la nature et de l’environnement à tous niveaux ;
— de développer une pédagogie à la nature et à l’environnement, en particulier avec les enfants des écoles mais aussi avec le public et de mettre en œuvre une participation de tous pour une éco-citoyenneté active ;
— de veiller au suivi et à la gestion des espaces réhabilités pour lesquels l’association délivre un label « [6] » ;
— de veiller à la protection des milieux naturels, de la flore et de la faune sauvage, en particulier lorsque ceux-ci sont menacés par les activités humaines ».
Ces statuts mentionnaient donc déjà une visée pédagogique, même si celle-ci a été soulignée de façon plus explicite par la nouvelle version des statuts, élaborée le 19 juillet 2023.
La plaquette de l’association (pièce n° 10 demanderesse), si elle fait état de nombreuses activités pédagogiques avec le sous-titre « Eduquer à l’environnement et agir pour la nature », n’est pas datée.
En revanche, l’association [6] produit des bilans qui font état de nombreuses activités qui visaient effectivement à faire découvrir des espaces naturels et des pratiques de réhabilitation d’espaces naturels à des publics variés.
De plus, l’association [6] a rapidement fourni à la société [4], commissaire aux comptes, une annexe définissant les activités principales de l’association pour les deux années litigieuses de la façon suivante :
— opération Chico Mendès : en Nord-Pas-de-[Localité 5], permettre aux enfants des écoles, en partenariat avec les acteurs locaux (communes, associations,…) de réaménager des sites abandonnés ou dégradés en espaces de « découverte nature »,
— animations et projets pédagogiques de terrain pour différents publics sur les thèmes de la nature et de la biodiversité,
— accompagnement du public dans les actions en faveur de la biodiversité (création d’aménagements écologiques, concertation, implication citoyenne, …),
— formations et conseils en pédagogie à l’environnement, gestion différenciée,
— mission Gestion différenciée Hauts de France ».
Par ailleurs, s’agissant des contrats de travail produits :
— M. [G] [O] a été embauché en 1995 comme chargé de mission pour le développement de l’Opération [6] (action de réhabilitation de friches et de pédagogie de l’environnement) ; toutefois, dès le 28 septembre 2015, un avenant a modifié ses fonctions, désormais qualifiées de responsable pédagogique ;
— Mme [H] [D] a été embauchée le 28 septembre 2015 comme chargée de projets pédagogiques ;
— M. [Z] [S] a été embauché comme chargé de projets en environnement, le 2 0 avril 2018 puis comme chargé de mission environnement à compter du 1er janvier 2019 selon un avenant du 28 décembre 2018 (la fiche de poste de chargé de mission environnement mentionnant notamment la mise en place de temps d’animation et de concertation à destination de différents publics (jeunes, grands publics), conception et animation de formations) ;
— Mme [T] [K] a été embauchée comme chargée de projets en environnement en novembre 2018 (la fiche de poste de chargé de mission environnement mentionnant notamment la mise en place de temps d’animation et de concertation à destination de différents publics (jeunes, grands publics), conception et animation de formations) .
L’association [6] rapporte des preuves suffisantes que son activité principale avait évolué depuis la création de l’association et était bien dédiée dès avant 2020 de façon principale à des projets pédagogiques de découverte et de restaurations d’espaces naturels et de sensibilisation à la préservation de l’environnement et à la restauration des milieux.
Il convient toutefois de vérifier si cette activité relève du secteur S1 ou S1bis, en se fondant sur les activités visées par l’association [6] :
1° sur l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs : l’activité décrite par l’association [6] ne peut s’assimiler à un simple loisir et encore moins à une discipline sportive ;
2° sur l’activité de guide conférencier : l’activité décrite par l’association [6], si elle comporte une visée éducative et pédagogique, ne peut être confondue avec l’activité de guide conférencier, qui est réglementée par le code du tourisme ;
3° sur les autres activités récréatives et de loisirs : comme précédemment indiquée, l’activité décrite par l’association [6], compte tenu de son engagement en matière écologique, n’est pas une simple activité récréative ou de loisir ;
4° sur l’enseignement culturel : là encore, la sensibilisation pratique en matière écologique à travers la réhabilitation et la découverte d’espaces naturalisés ne s’assimile pas à un enseignement culturel ;
5° Sur les activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses : l’association [6] ne rapporte pas la preuve qu’elle exerçait principalement des activités spécialisées, scientifiques ou techniques.
Ainsi, l’activité exercée par l’association [6] relève du secteur S2.
Or l’association [6] ne démontre pas que 50 % de son chiffre d’affaires habituel était lié à une activité exercée dans des lieux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public. Le rapport du commissaire aux comptes établit d’ailleurs un chiffre d’affaires (total des produits d’exploitation) de 209 208 euros pour 2019, 165 639 euros pour 2020 et 381 455 euros en 2021, même si ce dernier chiffres résulte d’importantes subventions pour 181 391 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter l’association [6] de sa demande tendant à annuler la décision du 9 juin 2023 et les mises en demeure des 13 et 14 septembre 2023.
Ces mises en demeure, non critiquées sur la forme, seront validées conformément à la demande de l’URSSAF.
III. Sur la demande reconventionnelle de condamnation
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’argumentation de l’association [6] a été rejetée, les mises en demeure ont été validées et la requérante ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner l’association [6] à payer à l'[11] la somme de 13 198 euros au titre de la mise en demeure du 13 septembre 2024 et la somme de 12 502 euros au titre de la mise en demeure du 14 septembre 2024, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [10] de l’association depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
L’association [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît cependant pas inéquitable, au regard des situations respectives des parties, de rejeter la demande reconventionnelle de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE l’association [7] de sa demande tendant à déclarer inopposable à son encontre ou irrecevable le courrier du 9 juin 2023 et les mises en demeure subséquentes,
DEBOUTE l’association [7] de sa demande tendant à annuler le courrier du 9 juin 2023 et les mises en demeure subséquentes,
VALIDE les mises en demeure des 13 et 14 septembre 2023,
CONDAMNE l’association [7] à payer à l'[11] :
— la somme de 13 198 euros au titre de la mise en demeure du 13 septembre 2023 ;
— la somme de 12 502 euros au titre de la mise en demeure du 14 septembre 2023,
sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [10] de l’association depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE l’association [7] aux dépens ;
REJETTE les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 Septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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