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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 10 juil. 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01195 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ5R
Madame [G] Née [T], [N] [X] [K] /c Monsieur [C] [E] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01195 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ5R
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts le
Délivrance copie exécutoire à
Me SCHOTT
Me BOGUET
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 10 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [G] née [T] [N] [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (GUINÉE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [E] [O]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 77
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/01195 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ5R
Madame [G] Née [T], [N] [X] [K] /c Monsieur [C] [E] [O]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 Septembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [G] née [T] [N] [X] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [G] née [T] [N] [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (GUINÉE)
et
Monsieur [C] [E] [O]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (ESPAGNE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [G] née [T] [N] [X] [K], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (GUINÉE)
* Monsieur [C] [E] [O], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 03 juin 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [C] [E] [O] devra verser à Madame [G] [T], [N] [X] [K] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 € (cinquante mille euros) , au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [C] [E] [O] de sa demande de paiement échelonné ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’éxécution provisoire pour la somme de 45000 € et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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