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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - IED |
|---|
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAGL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [G], [L] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Madame [T] [W], épouse
DEFENDEUR:
S.A.S. -IED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier, assisté de Mme [Y] [M], auditrice de justice
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [F] [G], [L] [W]
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, Madame [T] [W], épouse de Monsieur [F] [W], a conclu un contrat avec la SAS IED ayant pour objet l’entretien de la pompe à chaleur de leur domicile.
Estimant que la SAS IED n’avait pas exécuté ledit contrat et après deux mises en demeure en date des 18 avril et 14 mai 2024, ainsi que plusieurs tentatives de contact par téléphone avec ladite société, Monsieur [F] [W] a, par requête en date du 14 juin 2024, reçue au greffe civil du tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, le 17 juin 2024, saisi ledit tribunal aux fins de voir :
Condamner la SAS IED à lui payer la somme principale de 1 031,41 euros ;La condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 lors de laquelle Monsieur [F] [W] a comparu. La SAS IED n’a pas comparu ni personne pour la représenter. Monsieur [F] [W] a été invité à tenter une conciliation avec la SAS IED et à faire citer cette dernière par voie de commissaire de justice, puisque la convocation de la société à l’audience du 26 novembre 2024 n’était pas revenue au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 signifié à personne habilitée, Monsieur [F] [W] a fait délivrer à la SAS IED la convocation à l’audience du 25 février 2025.
À l’audience du 25 février 2025, Monsieur [F] [W] a comparu assisté de son épouse, Madame [T] [W]. La SAS IED n’a pas comparu ni personne pour la représenter. Les époux [W] ont à nouveau été invités à tenter une conciliation avec la SAS IED. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025.
La tentative de conciliation initiée par les époux [W] s’est avérée vaine, selon l’attestation de non conciliation en date du 5 mars 2025.
À l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [F] [W] a comparu assisté de son épouse, Madame [T] [W]. La SAS IED n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Monsieur [F] [W] a sollicité la condamnation de la SAS IED à lui payer la somme totale de 3 295,55 euros correspondant au remboursement du contrat d’entretien, au montant de la réparation de la pompe à chaleur, aux frais engagés pour se chauffer, aux dommages et intérêts, et aux frais exposés au titre de la présente procédure non compris dans les dépens.
Il fait valoir que la SAS IED n’a pas exécuté l’obligation d’entretien de la pompe à chaleur à laquelle elle était tenue en vertu du contrat en date du 20 mars 2023, qu’aucun technicien de la société n’est intervenu en automne 2023, ni à la sortie de l’hiver 2023, que ladite pompe à chaleur est tombée en panne en mars 2024 et que là encore aucune intervention de la défenderesse n’a eu lieu, celle-ci se contentant de lui indiquer qu’il fallait environ 15 jours pour avoir une pièce. Il précise que la somme de 1031 euros correspond au devis réalisé pour faire réparer la pompe à chaleur. Il ajoute que la SAS IED ne lui a jamais expliqué pour quelle raison elle n’intervenait pas. Il indique enfin que la proposition faite par la SAS IED par l’intermédiaire du conciliateur de justice n’était pas acceptable.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la SAS IED s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par Monsieur [F] [W].
Sur la demande de remboursement du contrat d’entretien :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [F] [W] que :
Un contrat a été conclu le 20 mars 2023 entre son épouse, Madame [T] [W], et la SAS IED ayant pour objet l’entretien de leur pompe à chaleur moyennant le paiement de la somme de 19,90 euros par mois (document intitulé « Option [Localité 3] »).La pompe à chaleur est tombée en panne entre la fin du mois de février 2024 et le début du mois de mars 2024 (courrier joint à la requête en date du 14 juin 2024).Monsieur [F] [W] et son épouse ont, à deux reprises, les 18 avril et 14 mai 2024, mis en demeure la SAS IED d’exécuter son obligation d’entretien (documents intitulés « lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure – objet : réparation de la pompe à chaleur » et « lettre recommandée avec avis de réception – mise en demeure de s’exécuter »).Aucune intervention de la part de la SAS IED n’a eu lieu afin d’entretenir la pompe à chaleur et de la réparer.
Il convient d’ailleurs de relever que la SAS IED, bien que régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas comparu à l’audience afin notamment de s’opposer aux demandes de Monsieur [F] [W] et d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation d’entretien de la pompe à chaleur des époux [W].
De ce qui précède, il apparaît que la SAS IED n’a pas exécuté son obligation d’entretien de la pompe à chaleur des époux [W]. En conséquence, la SAS IED sera condamnée à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 278,60 euros correspondant aux 14 mensualités de 19,90 euros versées par les époux [W] à la défenderesse au titre du contrat d’entretien conclu le 20 mars 2023.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier par Monsieur [F] [W] que la pompe à chaleur, non entretenue par la SAS IED, est tombée en panne entre la fin du mois de février 2024 et le début du mois de mars 2024. Cette panne a été constatée par la SAS GENIUS ENERGIES lors de son intervention du 10 juin 2024 au domicile des époux [W], intervention ayant été précédée de l’établissement par ladite société d’un devis du 3 juin 2024 relatif au diagnostic – dépannage d’un montant de 132 euros et ayant été suivie par l’établissement d’un second devis du 11 juin 2024 émanant de la même société relatif au remplacement de la carte ISPM de la pompe à chaleur s’élevant à la somme de 899,41 euros, soit la somme totale de 1031,41 euros.
Par ailleurs, l’impossibilité pour les époux [W] d’utiliser leur pompe à chaleur durant plusieurs mois les a contraints à recourir à d’autres systèmes de chauffage tels que le poêle à pétrole et la cheminée, ce qui les a conduits à débourser la somme totale de 1188,40 euros, comme en témoigne le document intitulé « montants des frais » versé aux débats par le demandeur.
Enfin, Monsieur [F] [W] a effectivement subi un préjudice tenant aux démarches qu’il a dû accomplir avec l’aide de son épouse afin d’une part d’obtenir l’intervention de la SAS IED et d’autre part de palier l’impossibilité d’utiliser la pompe à chaleur comme moyen de chauffage, de sorte que la somme de 500 euros sollicitée est justifiée en réparation de ce préjudice.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS IED à verser à Monsieur [F] [W] le somme de 2719,81 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS IED, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS IED, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS IED à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 278,60 euros au titre du contrat d’entretien en date du 20 mars 2023 non exécuté,
CONDAMNE la SAS IED à verser à Monsieur [F] [W] le somme de 2 719,81 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS IED aux dépens,
CONDAMNE la SAS IED à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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