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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 23 janv. 2025, n° 22/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/03808 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJHD
N° MINUTE : 25/00021
AFFAIRE
[C] [D]
C/
[P] [R] [B] épouse [D]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Carole FOISSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0820
DÉFENDEUR
Madame [P] [R] [B] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] le divorce de :
Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (ALLEMAGNE),
et de
Madame [P] [R] [B], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (POLOGNE) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 octobre 2019 ;
DIT que Madame conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Madame [B], à titre de prestation compensatoire, la somme de 650 000 euros, de la façon suivante :
— l’octroi d’un droit d’usage et d’habitation au bénéfice de l’épouse dans le domicile commun (Cadastre : section B, numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] à [Localité 17], pour une superficie de 26 ares et 84 centiares ; lot n°36, 66, 117 et 118), pour une durée de 7 années ;
— le versement d’une somme en capital de 332 400 euros exigible le jour du prononcé du divorce ;
— la somme de 200 000 euros échelonnée sur une période de 8 ans, soit la somme de 2 083 euros par mois pendant 8 ans à compter du prononcé du divorce ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en toutes ses modalités ;
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Madame [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONSTATE que Monsieur [D] et Madame [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents :
— prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
— communiquent et s’informent réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [D] comme suit :
— en période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes (ou à défaut 18h) au dimanche soir 18h ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT que, s’agissant des vacances d’été, Monsieur [D] bénéficiera systématiquement du mois d’août tant que Madame [B] n’aura pas retrouvé d’activité professionnelle ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
— les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D] à Madame [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1 500 euros par mois et par enfant, soit 3 000 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [D] à s’en acquitter ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de Monsieur[D] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent ;
DIT que les frais suivants seront à la charge de Monsieur [D] :
— les frais de scolarité, outre la cantine, les frais d’inscription, les sorties scolaires ;
— le coût des activités extra-scolaires récurrentes durant l’année scolaire : cotisation et prix des cours annuels, le matériel (instrument de musique et équipement) ;
— les frais de séjour linguistique ou sportif dans le cadre de la scolarité ;
— les cours de soutien, le matériel informatique ;
— les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [D] à s’en acquitter ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 16], le 23 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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