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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RG : N° RG 25/00172 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFO2
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 août 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. JPG HOSPITALITY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. [T] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Monsieur [S] [K] demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 25
S.A.R.L. ENTREPRISE LEFRANCOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION Me Axelle DE GOUVILLE – 25, Me Nicolas DELAPLACE – 115, Me Etienne HELLOT – 73, Me Boris LAIR – 93, Me Noël LEJARD – 50, Me Jérémie PAJEOT – 125
EXPÉDITIONS à
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. ENTREPRISE TONY MARTEL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Entreprise [K] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
S.A.R.L. BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA Exerçant sous le nom commercial BE.ING.SPA
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par la société par actions simplifiée JPG HOSPITALITY (la Société JPG HOSPITALITY) les 27 février, 4, 5, 10 et 18 mars 2025 à [S] [K], entrepreneur individuel, la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (la Société MAF), la société à responsabilité limitée ENTREPRISE TONY MARTEL (la Société ENTREPRISE TONY MARTEL), la société anonyme SMA (la Société SMA), la société à responsabilité limitée ENTREPRISE LEFRANCOIS (la Société ENTREPRISE LEFRANCOIS), la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS (la Société SWISSLIFE) et la société à responsabilité limitée BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA (la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA), exerçant sous le nom commercial BE.ING.SPA ;
Vu l’assignation délivrée par la Société JPG HOSPITALITY le 12 mai 2025 à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T] [E] (la Société [T] [E]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 3 juillet 2025, la Société JPG HOSPITALITY, représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant l’hôtel dénommé le [Localité 11] HÔTEL DU LUXEMBOURG situé [Adresse 6] à la suite de travaux de réalisation d’un ensemble SPA, dont la maitrise d’œuvre a été confiée à [S] [K] assuré auprès de la Société MAF, avec l’intervention de plusieurs sociétés. Elle sollicite également la communication par la Société [T] [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA des éléments suivants :
Les attestations d’assurance responsabilité civile de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA pour les périodes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 puis du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, Les attestations d’assurance responsabilité décennale de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA pour les périodes du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022 puis du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023, L’attestation de responsabilité civile de la société INBECA pour la période du 15 mai 2022 au 15 mai 2023, étant rappelé son intervention sur site en septembre 2022. A défaut, elle demande la communication d’une attestation du dirigeant de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA selon laquelle la société n’était pas assurée au titre des responsabilités et périodes précitées.
En réponse, la Société ENTREPRISE LEFRANCOIS, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir à son assureur, la Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS.
La Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, assureur de la Société ENTREPRISE LEFRANCOIS, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
La Société [T] [E], mandataire judiciaire à la liquidation de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir :
Déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’endroit de la Société [T] [E], Statuer ce que de droit quant au prononcé d’une ordonnance commune et opposable à l’endroit de la Société [T] [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA, Débouter la Société JPG HOSPITALITY du surplus de ses autres demandes. [S] [K], architecte, représenté par son conseil, forme protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La Société ENTREPRISE TONY MARTEL et son assureur, la Société SMA, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent également les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la Société JPG HOSPITALITY à l’encontre de la Société [T] [E]
Il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes de la Société JPG HOSPITALITY à l’encontre de la Société [T] [E], la société demanderesse ayant modifié son dispositif pour diriger ses demandes à l’encontre de la Société [T] [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, dans le cadre de son intervention du 21 mai 2024, la société TECHN’EAU DIAG a établi un rapport de recherche de fuite faisant état d’une infiltration d’eau au niveau du caniveau situé sur la plage du jacuzzi, provoquant un écoulement d’eau sous celui-ci, sans lien avec la mise en charge des fosses. Par ailleurs, des infiltrations d’eau ont été constatées à l’extérieur du hammam. La société a également noté l’absence d’étanchéité sous le carrelage dans l’ensemble du complexe en sous-sol, à l’exception des douches. En outre, il est souligné que les gouttières situées sur l’avancée de toit de l’hôtel, sur la façade côté cour, ne sont pas raccordées et desservent directement l’eau au pied des fondations, ce qui génère une accumulation anormale d’eau en pied de mur côté intérieur.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 4 juillet 2024 par l’expert [R] [Z] que les dispositions de relevages des eaux, mises en œuvre lors des travaux réalisés en 2022, ne permettent pas un fonctionnement normal du SPA. L’expert souligne d’importantes défaillances tant au niveau des entreprises intervenantes que de la maitrise d’œuvre.
Les sociétés ENTREPRISE LEFRANCOIS, SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, [T] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA, ENTREPRISE TONY MARTEL et [S] [K] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoir que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la Société JPG HOSPITALITY sollicite la communication par la Société [T] [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA les éléments suivants :
Les attestations d’assurance responsabilité civile de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA pour les périodes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 puis du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, Les attestations d’assurance responsabilité décennale de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA pour les périodes du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022 puis du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023, L’attestations de responsabilité civile de la société INBECA pour la période du 15 mai 2022 au 15 mai 2023, étant rappelé son intervention sur site en septembre 2022. A défaut, elle demande la communication par le dirigeant de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA d’une attestation selon laquelle la société n’était pas assurée au titre des responsabilités et périodes précitées.
La responsabilité de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA est susceptible d’être recherchée au regard des désordres constatés.
En conséquence, la Société [T] [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA devra communiquer auprès de la Société H20 les pièces suivantes :
Les attestations d’assurance responsabilité civile de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA pour les périodes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 puis du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, Les attestations d’assurance responsabilité décennale de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA pour les périodes du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022 puis du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023, L’attestation de responsabilité civile de la société INBECA pour la période du 15 mai 2022 au 15 mai 2023, étant rappelé son intervention sur site en septembre 2022. A défaut, elle devra communiquer une attestation du dirigeant de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA selon laquelle la société n’était pas assurée au titre des responsabilités et périodes précitées.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens
La Société JPG HOSPITALITY, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS que la Société [T] [E], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA devra communiquer auprès de la Société JPG HOSPITALITY les pièces suivantes :
Les attestations d’assurance responsabilité civile de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA pour les périodes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 puis du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, Les attestations d’assurance responsabilité décennale de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA pour les périodes du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022 puis du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023, L’attestation de responsabilité civile de la société INBECA pour la période du 15 mai 2022 au 15 mai 2023, étant rappelé son intervention sur site en septembre 2022. A défaut, elle devra communiquer une attestation du dirigeant de la Société BIEN-ETRE & INGENIERIE SPA selon laquelle la société n’était pas assurée au titre des responsabilités et périodes précitées.
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [H] [B] ([Courriel 13]), expert près de la cour d’appel de Caen, expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Localité 11] HÔTEL DU LUXEMBOURG, [Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 28 juillet 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la Société JPG HOSPITALITY devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 28 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la Société JPG HOSPITALITY aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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