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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00208
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00557
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7EL
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [5]
(Salarié : M. [M] [L])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 23 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025,
Ce jour, 23 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [L], salarié de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle le 23 avril 2020 mentionnant « tendinopathie épaule droite et gauche » en joignant un certificat médical du 31 mars 2020 mentionnant « PSH bilatérale, tendinopathie de la coiffe ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n° 57, par décision du 16 octobre 2020.
La CPAM a notifié le 11 avril 2023 à la société [5] une décision d’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 12 % sur la consolidation avec séquelles fixée au 31 janvier 2023.
…/…
— 2 -
Par courrier du 06 juin 2023, la société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) aux fins de contestation du taux d’IPP retenu.
En séance du 19 septembre 2023, la CMRA a confirmé la décision contestée.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2023, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS de sa contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [M] [L].
La CPAM a également reconnu le caractère professionnel de la même pathologie affectant l’épaule droite et attribué un taux d’IPP de 16 % à Monsieur [M] [L]. Cette décision a également été contestée par la société [5] et fait l’objet d’une instance distincte.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025.
La société [5], conformément à ses dernières conclusions reçues le 26 février 2025, a demandé de déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse/employeur, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule gauche du 31 mars 2020 déclarée par Monsieur [M] [L] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 8 %.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire. Elle a proposé de verser le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise.
Elle fait valoir que le taux d’IPP de 12 % n’est pas justifié au regard du barème en se fondant sur les observations de son médecin-conseil, le Docteur [V], qui retient une limitation légère de quelques mouvements de l’épaule non dominante. Elle considère que la CMRA a justifié a posteriori le taux retenu sans analyse objective du dossier. Elle reproche de tenir compte des amplitudes en actif, qui sont dépendantes de la coopération du blessé, et non en passif comme préconisé par le barème. Elle conteste l’application d’une majoration du taux pour la périarthrite.
La CPAM de la Sarthe, conformément à ses dernières écritures reçues le 26 février 2025, a demandé de confirmer l’attribution d’un taux global d’IPP de 12 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 31 mars 2020 de Monsieur [M] [L] et de débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions sur la réévaluation du taux d’IPP attribué à Monsieur [M] [L].
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation ou d’expertise médicale en application de l’article R. 143-16 du code de la sécurité sociale.
Elle a fait valoir que le médecin-conseil a apprécié les séquelles de Monsieur [M] [L] et retenu une limitation moyenne des mouvements de l’épaule non dominante justifiant le taux de 12 % retenu, que la CMRA, composée de deux médecins, a confirmé ce taux en ayant pris en compte les observations du Docteur [V], médecin-conseil de la société [5]. Elle considère que le taux retenu est conforme aux préconisations du chapitre 1.1.2. du barème indicatif AT-MP. Elle rappelle qu’il faut prendre en considération la situation globale de l’assuré et notamment l’âge de Monsieur [M] [L] et le fait que ses deux épaules sont touchées.
…/…
— 3 -
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
L’article R. 434-32 du même code précise que “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif des accidents du travail prévoit pour les blocages et limitations des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause, concernant l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
A titre liminaire, il sera rappelé que le barème n’est, comme son intitulé l’indique, qu’ « indicatif ».
…/…
— 4 -
En l’espèce, le taux d’IPP de 12 % avait été fixé en considération d’une « limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ». Ce taux est conforme aux préconisations du barème précité qui prévoit un taux de 15 % pour des limitations moyennes de tous les mouvements du côté non dominant.
Il est fait état des mesures suivantes des mouvements de l’épaule gauche :
— antépulsion 120 ° valeur de référence 170 °
— abduction 80 ° valeur de référence 180 °
— rétropulsion 40 ° valeur de référence 40 °
— rotation externe réduite de moitié
Il est reproché une prise en compte des mouvements en actif et non en passif comme préconisé par le barème. Outre que les préconisations du barème n’ont pas de caractère contraignant, il n’est pas avéré que les mesures auraient été différentes en passif. Le reproche sous-jacent est que le patient fausserait volontairement les mesures, or la mesure de la rétropulsion est conforme à la valeur de référence, ce qui n’induit pas de doute sur la coopération du patient. De plus, les mesures en actif effectuées sont adaptées pour mesurer la limitation fonctionnelle vécue au quotidien par le blessé.
Si le mouvement de rétropulsion est réalisé de manière normale, celui d’antépulsion est limité de manière légère à modérée et celui d’abduction de manière importante.
Au vu de ces constats, une « moyenne » a pu être effectuée pour retenir une limitation moyenne de tous les mouvements puisque le barème ne prévoit pas de catégories correspondant à des limitations de certains mouvements.
Contrairement à ce qu’indique la société [5], le barème permet une majoration du taux en cas de périarthrite douloureuse jusqu’à 5 %.
L’appréciation d’un taux d’IPP n’est en tout cas pas un simple calcul arithmétique. Il convient de tenir compte de l’âge de Monsieur [M] [L], soit 60 ans à la consolidation, de sa situation professionnelle, ouvrier chez [5] depuis 35 ans, et de l’atteinte de son autre épaule dominante, ce qui aggrave les séquelles.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, le taux de 12 % attribué n’apparaît pas surévalué et tout à fait conforme aux critères de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux fixé sera confirmé sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qui n’est pas de droit.
La décision du 11 avril 2023 de la CPAM de la Sarthe, confirmée par la CMRA, sera par conséquent confirmée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en son recours.
…/…
— 5 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 11 avril 2023 notifiée à la société [5] fixant à 12 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [L] en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 31 mars 2020 affectant son épaule gauche,
DEBOUTE la société [5] de ses demandes,
CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 4], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme [R] Mme [W]
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