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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00813 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5GH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 19 Juillet 1955 à ANTIBES, demeurant 2 AVENUE DU GENERAL LECLERC – 54220 MALZEVILLE
représenté par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402, Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
DÉFENDERESSE
la S.A.S. TEL PRO SERVICE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 11 Rue de Sarre – 57070 FRANCE
représentée par Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 26 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2024, Monsieur [I] [D] a souscrit auprès la SARL TEL PRO, un contrat de téléphonie portant sur :
— La fourniture et la maintenance d’appareils de téléphonie,
— Un abonnement de téléphonie fixe.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 21 trimestres.
Estimant que le contrat de location qui lui a été transmis par la poste ne correspondait pas aux éléments qui lui avaient été indiqués lors de la conclusion du contrat, Monsieur [I] [D] a souhaité faire usage de son droit à rétractation, et ce par trois lettres recommandées avec demande d’avis de réception, des 18, 19 et 24 juillet 2024 adressées à GRENKE LOCATION.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la SARL TEL PRO le 25 juillet 2024, le demandeur a par ailleurs sommé cette société de lui communiquer les contrats conclus avec cette société à l’occasion du démarchage.
En réponse, la société TEL PRO a transmis :
• une facture pour un service de maintenance du 28/06/2024 au 31/12/2024,
• un « contrat opérateur » mentionnant un tarif de 22,50 € HT mensuel,
• une « attestation de pouvoir » l’autorisant à résilier l’ancienne ligne ORANGE du concluant, ce qui a été fait,
• un mandat de prélèvement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 août 2024, le demandeur notifiait à nouveau à la SARL TEL PRO l’exercice de son droit de rétractation pour la commande du matériel, passée à l’occasion du démarchage.
Concernant le « contrat opérateur » portant sur la téléphonie, M. [D] notifiait qu’il entendait également s’en rétracter, mais seulement au jour du portage effectif de son numéro d’appel 03.83.21.66.17 à la société ORANGE, afin de garantir la continuité des soins et l’accessibilité téléphonique de son cabinet médical.
Afin de pouvoir bénéficier de la portablilité du numéro de téléphone, il est nécessaire de communiquer à son futur opérateur son numéro RIO (Relevé Identité Opérateur).
Le code RIO est attribué à la ligne par chaque opérateur. La société TEL PRO est ainsi la seule à détenir le code RIO qu’elle a attribué à la ligne fixe du concluant n° 03.83.21.66.17.
La procédure de récupération du code RIO par appel du serveur vocal 3179 ne fonctionnant pas, le demandeur a alors sommé la SARL TEL PRO de le lui communiquer , ce que cette dernière a refusé de faire, malgré une ultime sommation par courriel du 4 septembre 2024.
Dans son courrier du 4 août, le demandeur a précisé que service de téléphonie devrait être maintenu jusqu’au transfert et qu’il paierait les communications au tarif convenu, soit 22,50 € HT par mois jusqu’à ce transfert
*
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, Monsieur [I] [D] a assigné la SARL TEL PRO, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société TEL PRO SERVICE à communiquer au docteur [I] [D] le numéro RIO (Relevé Identité Opérateur) associé au numéro fixe 03.83.21.66.17 sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter du lendemain à 0 heures du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER la société TEL PRO SERVICE à payer au docteur [I] [D] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire.
La SARL TEL PRO a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL TEL PRO demande au juge des référés de :
— Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action diligentée par Monsieur [D],
— Débouter Monsieur [I] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, celles-ci étant sans objet,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [I] [D] à payer à la SARL TEL PRO SERVICES la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [I] [D] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en réponse enregistrées par voie électronique le 8 novembre 2024, Monsieur [I] [D] demande au juge des référés de :
Vu le courriel de la défenderesse communiquant le code RIO au docteur [D] en date du 11 octobre 2024. soit postérieurement à l’assignation ;
— CONSTATER que la demande principale n’a plus d’objet principal, le code RIO ayant été communiqué en cours de procédure ;
— CONDAMNER la société TEL PRO SERVICE à payer au docteur [I] [D] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— REJETER les prétentions de la société TEL PRO SERVICE
— RAPPELER l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de communication du n° RIO sous astreinte
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut ordonner en référé l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, afin de pouvoir obtenir la portabilité du numéro de téléphone de la ligne fixe de son cabinet médical, Monsieur [I] [D] a sollicité qu’il soit enjoint à la SARL TEL PRO de lui communiquer le numéro RIO de ladite ligne téléphonique sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Force est de constater que le numéro RIO a été communiqué par la société défenderesse au cours de la procédure de référé, de sorte la demande principale n’a plus d’objet.
Sur les dépens
La SARL TEL PRO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la demande principale est sans objet, du fait de la communication par la SARL TEL PRO en cours de procédure du n° RIO sollicité ;
CONDAMNONS la SARL TEL PRO aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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