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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 déc. 2024, n° 24/57645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AGLM Immo c/ Société BATIGNOLLES LOT 05, Société HOLDING SOCOTEC, S.A.S. BC.n, S.A.S. ARTELIA, S.A. SMA, Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT ( UTB ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/57645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EWH
N° :5/MM
Assignation du :
30,31 Octobre et 7 novembre 2024
N° Init : 22/57933
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société AGLM Immo,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS – #P0238
DEFENDERESSES
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS – #B0873
S.A.S. BC.n, venant aux droits de la société BATEG, elle-même venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0231
Société HOLDING SOCOTEC
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constituée
Société BATIGNOLLES LOT 05
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BC.n , la société Union Technique du Bâtiment et la S.A.S. AGLM IMMO, assureur dommages ouvrage,
[Adresse 15]
[Localité 10]
non constituée
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société Artelia,
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
Société BARBANEL
[Adresse 14] [Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30,31 Octobre et 7 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la S.A.S. ARTELIA et la Société BARBANEL ;
Vu notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [X] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
— la S.A.S. BC.n, venant aux droits de la société BATEG, elle-même venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT
— la Société HOLDING SOCOTEC
— la Société BATIGNOLLES LOT 05
— la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société BC.n , la société Union Technique du Bâtiment et la S.A.S. AGLM IMMO, assureur dommages ouvrage,
— la S.A.S. ARTELIA
— la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société Artelia,
— la Société BARBANEL
notre ordonnance de référé du 11 Mai 2023 ayant commis Monsieur [X] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 20], le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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