Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 4 sept. 2025, n° 24/04293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04293 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42MN
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Juin 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14], [Localité 12] (LIBAN)
de nationalité Franco-libanaise
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C132062024001603 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (LIBAN)
de nationalité Franco-libanaise
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[K] [W] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (LIBAN)
et de
[H] [X] née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14], [Localité 12] (LIBAN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (LIBAN)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 11 avril 2024
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [K] [W] et [H] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à [H] [X] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 9]
DECLARE irrecevables les demandes relatives à liquidation du régime matrimonial
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que [K] [W] et [H] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère
ACCORDE un libre droit de visite et d’hébergement au père et à défaut d’accord le réglemente de la manière suivante :
>> les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures à charge pour le père de chercher et ramener les enfants au domicile de la mère
>> la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père de chercher et ramener les enfants au domicile de la mère
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent le enfants
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et pour la première demi journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
[R] [W] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16] [W] né le [Date naissance 10] 2015 à [Localité 13] (Liban)que [K] [W] doit verser à [H] [X] et au besoin l’y CONDAMNE;
RAPPELLE que ces pensions sont réévaluées le 1er janvier de chaque année selon les modalités fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2024
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoires
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Madame [X] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 septembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Intérêt légitime ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Guyane française
- Adresses ·
- Loyer ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Énergie ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Responsable ·
- Public ·
- Agent commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Département ·
- Contrôle
- Notaire ·
- Partage ·
- Véhicule ·
- Récompense ·
- Épave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Voiture ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Refus ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Syndic
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Finances ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.