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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 31 juil. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00556 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHLT
Madame [O] [J] /c Monsieur [G] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00556 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHLT
Nature de l’affaire :
Art. 1107 CPC – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me BRUN + Me JAAFAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 31 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [O] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1109 accordée en date du 09/04/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
et
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 45 substitué par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 82
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00556 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHLT
Madame [O] [J] /c Monsieur [G] [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE)
et de
Monsieur [Z] [U] ;
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (KOSOVO) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE)
* Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (KOSOVO);
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, seront fixés au 5 mars 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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