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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 2 févr. 2026, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
(HOMOLOGATION PROCES-VERBAL D’ACCORD)
Minute :
N° RG 25/00991 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HADC
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le 1er Septembre 1966, demeurant 16, rue du Presbytère – 27310 FLANCOURT-CRESCY-EN-ROUMOIS
Représenté par Me Sophie HAUSSETETE substituée par Me Emilie HAUSSETETE, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z], demeurant 250, Route de Ronfrebosc – Auzouville Auberbosc – 76640 TERRE-DE-CAUX
Représenté par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Monsieur [T] [S] a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— dire que le véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé ES 002 RQ, vendu le 29 mars 2025 à Monsieur [T] [S] était affecté de vices cachés qui diminuent tellement son usage qu’il ne l’aurait pas acquis ;
en conséquence :
— prononcer la résolution de la vente consentie le 29 mars 2025 du véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé ES 002 RQ ;
— condamner Monsieur [Z] à lui rembourser le prix de 6 400 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement ;
— condamner Monsieur [Z] à reprendre possession du véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé ES 002 RQ dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 euros par mois de retard passé ce délai ;
— le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, lors de laquelle Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [Z], représentés par leurs conseils, ont sollicité l’homologation d’un d’accord transactionnel formalisé par un échange de courriels officiels en date des 16 et 19 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’homologation de l’accord
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, aux fins de le rendre exécutoire. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Conformément aux dispositions de l’article 1567 du même code, ces dispositions s’appliquent à la transaction, conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou à une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. Il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu en dehors de sa présence.
En l’espèce, postérieurement à la délivrance de l’assignation, les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, conciliation ou de procédure participative et soumettent au tribunal un accord transactionnel intervenu entre elles, formalisé par un échange de courriels officiels de leurs avocats respectifs en date des 16 et 19 janvier 2026, joints en annexe.
Son examen fait apparaître que cet accord n’est pas contraire à l’ordre public, qu’il porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition et qu’il comporte des concessions réciproques.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’homologation de l’accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel formalisé par échange de courriels officiels des avocats respectifs de Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [Z] en date des 16 et 19 janvier 2026 ;
CONFERE à cet accord force exécutoire ;
DIT que l’échange de courriels officiels des avocats respectifs de Monsieur [T] [S] et Monsieur [L] [Z] en date des 16 et 19 janvier 2026 sera annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens selon l’accord trouvé entre elles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 02 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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