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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 11 sept. 2025, n° 25/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 50D
N° RG 25/02540
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEUB
JUGEMENT
N° B
DU 11 septembre 2025
[R] [N]
C/
[K] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LANGLOIS
Mme [H]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 11 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [N],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [K] [H],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2024, Madame [R] [N] a fait l’acquisition auprès de Madame [K] [H] d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 9] moyennant le prix de 3.800 euros.
Le 1er octobre 2024, à la suite d’une panne de démarrage survenue le 5 août 2024 et sur demande de Madame [N], le cabinet d’expertise IDEA [Localité 7] a rendu un rapport d’expertise amiable concernant le véhicule. Aux termes de ce rapport, l’expert constate différents désordres moteur et conclut à l’existence d’une défaillance interne du circuit de refroidissement antérieure à la vente ayant engendré une casse moteur.
Un constat d’échec a été établi par le conciliateur de justice le 5 novembre 2024.
Par suite, par acte du 20 mai 2025, Madame [N] a fait assigner Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de:
A titre principal,- prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 9] intervenue le 27 juillet 2024 entre Madame [N] et Madame [H],
— condamner Madame [H] à payer à Madame [N] la somme de 3.800 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2024,
— condamner Madame [H] à payer à Madame [N] la somme de 178,46 euros à titre d’indemnisation des frais occasionnés par la vente,
— débouter Madame [N] de sa demande d’octroi de délais de paiement,
— juger que Madame [H] reprendra possession du véhicule après s’être acquittée des sommes mises à sa charge, et disposera d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement pour le récupérer à ses frais,
— autoriser Madame [N] à procéder au délaissement du véhicule à défaut de reprise par Madame [H] dans le délai susvisé,
A titre subsidiaire,- ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule,
En tout état de cause,- condamner Madame [H] aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 juin 2025, Madame [R] [N], représentée par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation.
Au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, elle fait valoir que l’expertise amiable a conclu à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente lié au système de refroidissement et que cette conclusion est corroborée par les conclusions d’un autre professionnel ayant examiné le véhicule, le garage A PLUS GLASS, qui a fait état de la nécessité de réparations importantes, ainsi que par l’existence d’opérations de réparation sur le système de refroidissement en cause peu de temps avant la vente et avant la panne. Elle expose que le coût de réparation s’élève à 60% du prix d’achat et que l’existence d’un vice caché rédhibitoire antérieur à la vente est bien démontrée et justifie le prononcé de la résolution de la vente. Elle fait enfin valoir le coût de la carte grise du véhicule dont elle s’est acquittée et dont elle réclame l’indemnisation sur le fondement de l’article 1646 du code civil. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense.
Madame [K] [H], présente, sollicite oralement du tribunal de lui octroyer des délais de paiement à raison de 24 mensualités de 116 euros par mois précédées d’un versement initial de 1.000 euros.
Elle ne s’oppose pas à la résolution de la vente, mais déclare avoir ignoré l’existence d’un vice antérieur et souligne ne pas être professionnelle de l’automobile. En outre, elle fait état de la distance durant laquelle le véhicule a pu rouler normalement depuis sa dernière révision, de la réalisation par Madame [N] d’un contrôle dans un garage juste après la vente, qui n’a rien permis de détecter, et de l’absence d’expertise judiciaire. Enfin, elle fait valoir les difficultés liées à sa situation personnelle et financière afin d’expliquer que le prix de la vente a déjà été dépensé et pour appuyer sa demande de délais de paiement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Par courriel reçu au greffe le 19 août 2025, Mme [K] [H] a fait parvenir sa nouvelle adresse qui sera prise en considération.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE LÉGALE DES VICES CACHÉS :
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Les articles 1642 et 1643 précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix dans le cas des articles 1641 et 1643, conformément aux dispositions de l’article 1644 du Code civil.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée ou revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
S’agissant des défauts du véhicule, conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la démonstration.
Cette démonstration peut être faite par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté. Ainsi, un rapport d’expertise amiable peut valoir preuve du moment qu’il est corroboré par d’autres pièces de procédure, que l’ensemble des parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise et où ledit rapport a pu librement être soumis à la discussion des parties durant l’instance.
Le régime des restitutions est fixé aux articles 1352 et suivants du Code civil. Notamment, l’article 1352-7 dudit code prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, et celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable non contradictoire en l’absence de Madame [H] lors des opérations, rendu par le cabinet IDEA [Localité 7] le 1er octobre 2024, fait état d’une défaillance interne du circuit de refroidissement ayant engendré une casse moteur rendant le véhicule impropre à son usage, et conclut au vu du faible kilométrage parcouru depuis la vente (400 kms) et de la réalisation de plusieurs interventions sur le circuit de refroidissement avant la vente que ce vice lui était antérieur.
Si cette expertise est une expertise amiable et non une expertise judiciaire, ses conclusions sont corroborées à la fois par l’existence d’opérations sur le circuit de refroidissement antérieures à la vente, notamment une opération du 21 juin 2024, et par le faible kilométrage parcouru ainsi que la faible durée écoulée depuis la vente.
A cet égard, le fait que le véhicule roulait sans difficulté y compris sur de longues distances avant la vente ne remet pas en cause le fait qu’il roulait alors avec un vice qui, sur le moment, ne portait pas atteinte à l’usage normal du véhicule mais contenait déjà les germes de son aggravation. De même, le fait qu’une opération de contrôle ait été réalisée après la vente par l’acquéreur sans détecter le vice, alors que la nature exacte de cette opération de contrôle n’est pas démontrée, ne saurait remettre en cause l’existence de ce vice et de sa future aggravation. La réalité du vice concernant le circuit de refroidissement et son antériorité sont donc suffisamment démontrées.
Enfin, il n’est pas contesté que le vice, ayant provoqué une casse moteur, a rendu le véhicule impropre à l’usage, et il est constant que ni le vendeur ni l’acquéreur n’avaient connaissance au moment de la vente ni de l’existence de ce vice, ni de sa dimension et de ses conséquences de sorte que ce vice était caché.
Compte tenu des dispositions de l’article 1644 du Code civil précédemment mentionnées et de la mise en jeu de la garantie des vices cachés, Madame [N] est bien fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de vente. La demande d’expertise judiciaire, formée à titre subsidiaire, est donc sans objet.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente litigieuse et d’ordonner à Madame [K] [H] de restituer le prix de vente du véhicule dont il n’est pas contesté le montant et le versement par Madame [R] [N], soit la somme de 3.800 euros. Cependant, dans la mesure où sa mauvaise foi n’est pas démontrée, les intérêts ne commencent pas à courir à la date du paiement initial du prix mais à la date de l’assignation, soit le 20 mai 2025.
Corollairement, il convient d’ordonner la restitution par Madame [R] [N] du véhicule litigieux et de prévoir que la restitution du véhicule s’effectuera aux frais de Madame [K] [H] par sa mise à disposition au lieu où il se trouve dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement.
La résolution du contrat de vente entraîne des restitutions réciproques, concomitantes, qui ne permettent pas de subordonner la restitution de la propriété du véhicule Peugeot 207 au paiement préalable du prix.
Enfin, Madame [R] [N] n’étant plus propriétaire du véhicule une fois le contrat de vente résolu, il n’y a pas lieu de l’autoriser à le délaisser.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES:
L’article 1646 du Code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
L’article 1645 du Code civil ajoute que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, Madame [N] justifie s’être acquittée du coût de la carte crise du véhicule, d’un montant de 178,46 euros.
Puisqu’il s’agit de frais occasionnés par la vente, Madame [H] sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 178,46 euros à titre de remboursement.
SUR LA DEMANDE EN DELAI DE PAIEMENT :
En outre, aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [K] [H] déclare percevoir 1.900 euros par mois et justifie payer un loyer de 750 euros par mois ainsi que les échéances d’un crédit pour un montant de 150 euros par mois. Par ailleurs, elle a déclaré à l’audience avoir été contrainte de dépenser le montant du prix de la vente à la suite du décès de son père, et avoir dû se mettre en découvert bancaire à hauteur de 1.000 euros.
Madame [R] [N] s’oppose à la demande sans pour autant justifier de sa situation.
Dès lors afin de tenir compte de la situation de la défenderesse, il y a lieu d’accorder à Madame [H] des délais de paiement et d’échelonner sa dette relative à la restitution du montant du prix du véhicule en 24 mensualités de 116 euros après versement préalable à la première mensualité d’une somme de 1.000, la dernière mensualité devant en outre solder le restant de la dette et des intérêts. Il convient en outre de prévoir une clause de déchéance du terme, selon laquelle le manquement par le débiteur du paiement d’une échéance entraînera l’exigibilité de la totalité du restant de la dette.
Il est souligné qu’en l’absence de demande de délais de paiement concernant cette somme, son paiement pourra être réclamé dès signification du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, succombant à la présente procédure, Madame [K] [H] sera tenue aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [N] les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, de sorte que Madame [K] [H] sera tenue de lui payer une somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 9] conclue le 27 juillet 2024 entre Madame [R] [N] et Madame [K] [H] pour vices cachés,
Par l’effet de cette résolution,
ORDONNE la restitution par Madame [R] [N] à Madame [K] [H] du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 9], dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, à charge pour Madame [K] [H] de le récupérer à ses frais,
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à Madame [R] [N] la somme de 3.800 euros à titre de restitution du prix de la vente, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
AUTORISE Madame [K] [H], sauf meilleur accord des parties, à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 116 euros après versement préalable à la première mensualité d’une somme de 1.000 euros, la dernière mensualité devant en outre solder le restant de la dette et des intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de manquement par le débiteur à son obligation de paiement d’une mensualité, la totalité du restant de la dette deviendra exigible,
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à Madame [R] [N] la somme de 178,46 euros à titre de remboursement des frais occasionnés par la vente,
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à Madame [R] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La vice-présidente
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