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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 28 nov. 2025, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02442 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7V4
AFFAIRE : [O] [B] / S.A.S. VH PRODUCTION
Exp : la SARL CMFJ AVOCATS
la SELARL HARNIST AVOCAT
DEMANDEUR
M. [O] [B],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES,
DEFENDERESSE
S.A.S. VH PRODUCTION,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 929 594 117,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Aux termes d’une ordonnance rendue sur requête sur 20 novembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes a autorisé, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS VH PRODUCTION à faire pratiquer une saisie-appréhension sur divers biens meubles corporels se trouvant dans les locaux de la SARL MAS [Localité 5] 30 dont le siège social serait sis [Adresse 1] ([Adresse 2]).
La SAS VH PRODUCTION, après avoir signifié l’ordonnance en cause à la SARL MAS [Localité 5] 30 le 08 janvier 2025 et lui avoir fait revêtir la formule exécutoire le 28 janvier 2025, a fait diligenter les opérations matérielles de saisie-appréhension le 13 février 2025 dans les locaux appartenant à M. [O] [B], « associé-fondateur » de la société MAS [Localité 5] 30, cette dernière n’ayant jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Par acte du 07 mai 2025, M. [O] [B] a fait assigner la SAS VH PRODUCTION à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de constat de nullité de l’ordonnance du 20 novembre 2024 et de nullité subséquente de la saisie-appréhension pratiquée sur son fondement le 13 février 2025.
Initialement appelée à l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être finalement retenue à celle du 26 septembre 2025 à laquelle les parties sont représentées.
Avant tout débat au fond, la SAS VH PRODUCTION a entendu soulever deux fins de non-recevoir, la première étant tirée de l’absence de voies de recours ouverte au demandeur, soit la caractérisation d’un défaut de droit d’agir. Elle soutient de ce chef qu’en application des articles R. 222-13 et R. 222-15 du code des procédures civiles d’exécution, M. [O] [B] devait former opposition à l’ordonnance dans le délai de 15 jours consécutivement à sa signification et qu’en l’absence de toute opposition, seule la possibilité d’un pourvoi en cassation était ouverte.
La seconde fin de non-recevoir est tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de M. [O] [B]. La SAS VH PRODUCTION estime à cet égard que l’ensemble des actes de procédure concerne la SARL MAS [Localité 5] 30 et non M. [O] [B] qui ne dispose dès lors ni de la capacité ni d’un quelconque intérêt à agir.
M. [O] [B] fait principalement valoir qu’il n’entend pas contester la saisie-appréhension litigieuse sur le fond, mais seulement faire constater sa nullité. Il expose en outre qu’il dispose d’un intérêt à agir, dès lors que plusieurs des biens saisis lui appartiennent.
Au fond, et dans le dernier état de la procédure, M. [O] [B] demande au juge de l’exécution :
— de débouter la SAS VH PRODUCTION de ses demandes ;
— de prononcer la nullité de l’ordonnance du 20 novembre 2024 ;
— de prononcer « la nullité de l’ordonnance du PV de signification du 08 janvier 2025 » ;
— de prononcer la nullité de la saisie-appréhension effectuée le 13 février 2025 ;
— de dire que la SAS VH PRODUCTION devra lui restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, divers biens mobiliers ;
— de condamner la SAS VH PRODUCTION au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— et de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [O] [B] soutient essentiellement :
— que la saisie-appréhension a été autorisée en vertu de l’article R. 222-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui implique l’existence d’un titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que la personne morale visée dans l’ordonnance n’a pas d’existence juridique et est dépourvue de la personnalité morale ;
— qu’une partie du matériel récupéré lui appartient.
Au fond, et dans le dernier état de la procédure, la SAS VH PRODUCTION demande au juge de l’exécution :
— de débouter M. [O] [B] de ses demandes ;
— reconventionnellement, de le condamner à restituer plusieurs bien mobiliers sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
— et de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS VH PRODUCTION fait principalement valoir :
— que la procédure prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-10 du code des procédures civiles d’exécution a été respectée ;
— que la signification de l’ordonnance à M. [O] [B] a été effectuée le 31 janvier 2025 ;
— qu’elle souhaite récupérer plusieurs biens mobiliers qui lui appartiennent et qui sont entreposés chez M. [O] [B].
Il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties et notamment pour la liste des biens mobiliers visés par leurs demandes de restitution respectives, à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré est fixé au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir de M. [O] [B] :
Aux termes de l’article L. 210-6 du code de commerce : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. / Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
Il résulte en l’espèce de l’examen de la convention régularisée le 24 mai 2024 entre la SARL [Localité 5] MAS 30 et la SAS VH PRODUCTION que M. [O] [B] est intervenu en qualité de représentant de la SARL MAS [Localité 5] 30, alors en cours d’immatriculation et donc dénuée de toute personnalité morale, en qualité d’associé-fondateur.
Ce faisant, et dans la mesure où il peut être recherché en responsabilité au regard de l’exécution de l’acte contractuel ainsi conclu, il dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la saisie-appréhension litigieuse. Par ailleurs, M. [O] [B] se prévaut, dans la présente procédure, de la propriété de plusieurs biens saisis, ce qui lui confère en tout état de cause une qualité et un intérêt à agir à l’encontre de la saisie litigieuse.
Cette première fin de non-recevoir sera donc écartée.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de voie de recours :
En l’espèce, et quand bien même l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution vise expressément les dispositions de l’article R. 222-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est constant que l’autorisation dont s’agit a été délivrée sur le fondement des articles R. 222-11 à R. 222-16 de ce même code, c’est à dire dans l’hypothèse de l’absence de tout titre exécutoire préexistant, la requête ayant alors précisément pour objet de solliciter du juge de l’exécution qu’il pallie l’absence de titre.
En l’espèce, si la SARL MAS [Localité 5] 30 disposait effectivement d’un délai d’opposition de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance du 20 novembre 2024 pour faire valoir ses moyens de défense, en application de l’article R. 222-13 du code des procédures civiles d’exécution, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le tiers potentiellement détenteur des biens puisse solliciter du juge de l’exécution qu’il constate la nullité de la procédure à l’occasion des opérations de saisie dont il a fait l’objet ès-qualité, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 222-8 de ce même code, notamment lorsqu’il soutient être propriétaire d’un ou plusieurs biens appréhendés en exécution de l’autorisation accordée par le juge de l’exécution.
Cette seconde fin de non-recevoir sera donc elle aussi rejetée.
Sur les nullités invoquées:
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire, sauf si le débiteur s’offre à en effectuer le transport à ses frais. / Le juge de l’exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque le meuble se trouve entre les mains d’un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l’exécution ».
L’article R. 222-13 du même code dispose que « L’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. / La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours : (…) / 2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l’ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, faute de quoi l’ordonnance est rendue exécutoire ».
Conformément à ce qui a été rappelé ci-avant s’agissant des dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce, une société commerciale telle qu’une SARL n’acquiert la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ce faisant, dès lors que la SAS VH PRODUCTION a constaté, par l’intermédiaire du commissaire de justice instrumentaire ayant interrogé le greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes lors de la signification de l’ordonnance du 20 novembre 2024, que la SARL MAS [Localité 5] 30 n’avait jamais été immatriculée, elle ne pouvait valablement poursuivre la procédure à l’encontre de cette société dont elle savait qu’elle ne disposait d’aucune existence juridique et donc d’aucune capacité à contracter, à faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou à faire valoir ses moyens de défense dans le cadre du recours qui lui est ouvert par l’article R. 222-13 précité. En outre, le grief subi par M. [O] [B] du chef de cette signification irrégulière est établi par la circonstance qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense dans le délai prévu par ce même article.
Il s’en évince que la procédure de saisie-appréhension diligentée le 13 février 2025 est viciée dès la signification de l’ordonnance du 20 novembre 2024, soit le 08 janvier 2025. La nullité de cette signification doit dès lors être constatée, de même que celle de tous les actes subséquents.
Sur la demande de restitution :
La restitution de l’intégralité des biens mobiliers saisis sera ordonnée, par voie de conséquence de la nullité de la signification du 08 janvier 2025 et de tous les actes subséquents. Il appartiendra à la SAS VH PRODUCTION de procéder, à ses frais exclusifs, à la livraison effective des biens à l’adresse à laquelle ils ont été saisis dans un délai de deux mois consécutif à la signification, par son adversaire, du présent jugement. Il n’y a, à ce stade, pas lieu d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte.
Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
M. [O] [B] n’établit pas le caractère dolosif, frustratoire ou malveillant de la saisie-appréhension pratiquée par la SAS VH PRODUCTION. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire présentée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’ordonner la restitution de biens mobiliers en dehors de la procédure prévue à cet effet par le code des procédures civiles d’exécution. Il incombe donc à la SAS VH PRODUCTION, si elle s’y estime fondée, de mettre en œuvre ladite procédure à l’encontre de la personne qu’elle estime être en possession irrégulière de biens lui appartenant. La demande d’astreinte associée à celle tendant à la restitution entre en voie de rejet par voie de conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La SAS VH PRODUCTION, partie succombante, sera condamnée à supporter l’ensemble des dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser demeurer à la charge de M. [O] [B] les frais de conseil par lui exposés. Il y a donc lieu de condamner la SAS VH PRODUCTION au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel ;
REJETONS les fin de non-recevoir opposées en défense ;
CONSTATONS la nullité de la signification du 08 janvier 2025 et celle de tous les actes subséquents ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
CONDAMNONS la SAS VH PRODUCTION au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS VH PRODUCTION aux dépens d’instance.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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