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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 mars 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 615/25
N° RG 24/00307 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUI3
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 8] BAT I F, [Adresse 2].
agissant par son syndic LA SOCIETE FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1],
— représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 4]
— comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 3].
Le 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, a fait assigner M. [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner M. [I] [K] à lui payer la somme de 5 569,03 €, au titre des charges impayées au 1er trimestre 2024,condamner M. [I] [K] à lui payer la somme de 839 €, à titre de dommages et intérêts,condamner M. [I] [K] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner M. [I] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation par huissier du 22 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 puis renvoyée notamment afin d’obtenir la production du livre foncier.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic et son conseil, indique que la dette est soldée. Il maintient uniquement ses demandes s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens.
Cité par acte remis selon dépôt à l’étude, M. [I] [K] est présent. Il s’en remet quant à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, y compris le coût de la sommation extra-judiciaire du 22 juillet 2022.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, notamment du fait que la procédure judiciaire a été nécessaire afin d’obtenir paiement, il convient de condamner le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 400 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [K] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût de la sommation extra-judiciaire du 22 juillet 2022 ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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