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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMABTP c/ Société SCVV GRAND LARGE, Société, S.A.R.L. AQ' HOME, Société SMABTP |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me TROIN + 1 CCC à Me
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
réouverture des débats à l’audience de référé construction du 27 Avril 2026 à 09h00 – Salle D
[X] [S] [G], [M] [B] épouse [G]
c/
S.A.R.L. AQ’HOME, Société SCVV GRAND LARGE, Société SMABTP, Syndic. de copro. [Adresse 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01591
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN3U
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [S] [G]
né le 27 Juillet 1945 à [Localité 1] VIETNAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [M] [B] épouse [G]
née le 03 Janvier 1945 à [Localité 3] VIETNAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. AQ’HOME
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SCVV GRAND LARGE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/o son syndic, CITYA PALMEROSE IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation en référé expertise délivrée à l’initiative de Monsieur [X] [G] et de Madame [M] [B] épouse [G] à l’encontre de la S.C.C.V Grand Large et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Wave, pris en la personne de son syndic en exercice la société Cytia Palmerose Immobilier, enrôlée au RG n°25/01591.
Vu la dénonce d’assignation et assignation en référé en intervention forcée délivrée par exploit du 5 janvier 2026 par la S.C.C.V. Le Grand Large à l’encontre de la S.A.R.L. AQ’Home et son assureur la société SMABTP, enrôlée au RG n°26/00047.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 9 mars 2026, au cours de laquelle les époux [G] ont sollicité l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de la S.C.C.V. Le Grand Large, notifiées par RPVA le 6 mars 2026.
Les affaires ont été mises en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le SDC Le Blue Wave et la société AQ’Home n’ont pas comparu.
Vu le courrier de Maître [K] [U] en date du 9 mars 2026, constituée aux intérêts de la S.A.R.L. AQ’Home, sollicitant la réouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est constant que les litiges, qui opposent les acquéreurs au promoteur, et ce dernier au locateur d’ouvrage intervenu aux travaux litigieux et son assureur, sont manifestement liés de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00047 avec celle enrôlée au RG n°25/01591, et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01591.
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civils dispose que «le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
Aux termes de l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, le conseil de la S.A.R.L. AQ’Home sollicite la réouverture des débats, au motif que l’avocat permanencier n’a pas relayé sa demande de renvoi de l’affaire, destiné à lui permettre de répondre aux écritures de la société Le Grand Large notifiées par RPVA le 6 mars 2026.
La S.A.R.L. AQ’Home, assignée par exploit du 5 janvier 2026, était fondée, en l’absence de nouvelles écritures de la demanderesse à son appel en cause, à s’en tenir aux moyens y afférents.
Or, en l’état de sa communication de conclusions un jour ouvrable avant l’audience, elle était fondée à y répondre et, à cette fin, à solliciter un renvoi de l’affaire.
Sa demande en ce sens n’ayant pas été portée à la connaissance de la juridiction lors de l’audience, elle est fondée en sa prétention à voir rouvrir les débats qui dès lors sera satisfaite.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire.
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00047 avec celle enrôlée au RG n°25/01591, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01591.
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile.
Ordonnons la réouverture des débats pour le motif indiqué dans le corps de la présente décision.
Invitons, si elle l’estime utile à la défense de ses droits, la S.A.R.L. AQ-Home à répondre aux écritures de la S.C.C.V. Le Grand Large, notifiées par RPVA le 6 mars 2026, et les autres parties à faire valoir leurs observations.
Renvoyons l’affaire et les débats à l’audience du lundi 27 avril 2026 à 9 heures.
Disons que la présente ordonnance vaut convocation des parties pour ladite audience.
Invitons, la S.A.R.L. AQ-Home à faire signifier la présente ordonnance et ses conclusions au syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
Réservons les demandes et les dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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