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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 12 mars 2026, n° 23/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05277 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJW6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/232
N° RG 23/05277 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJW6
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 avril 2025
le
CCC : dossier
[E]
Maître [Y]
Me [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SWISSLIFE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame Mme [P] [A] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Greffiers lors des débats: Madame CAMARO et du délibéré : Madame KILICASLAN
Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue en rapporteur à deux juges : Madame CAUQUIL et Madame KARAGUILIAN assistés de Madame CAMARO, Greffier le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 12 Mars 2026.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 avril 2018, Mme [V] [P] [A] a souscrit auprès de la société Swisslife un contrat d’assurance automobile, relatif à un véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Mme [P] [A] a déclaré un sinistre survenu le 24 janvier 2020 sur la commune du [Localité 3], et plus précisément à l’intersection entre la [Adresse 4] et l'[Adresse 5], lui ayant occasionné d’importants dommages matériels. Aux termes du constat de sinistre, il était indiqué qu’elle se trouvait au volant de son véhicule et circulait sur sa voie de circulation lorsqu’elle a été percutée par un autre automobiliste qui n’avait pas respecté les règles de priorité. Il était mentionné sur le constat amiable que le conducteur de l’autre véhicule, de marque Peugeot, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 2], était M. [K] [R].
La société Swisslife a mandaté le cabinet BCA Expertise afin de diligenter une expertise amiable pour déterminer le montant du préjudice subi par l’assurée.
Aux termes de son rapport, le cabinet BCA Expertise a conclu au caractère économiquement irréparable du véhicule accidenté, de sorte que Mme [P] [A] a été indemnisée suivant la valeur de remplacement du véhicule, à hauteur de 11 400 euros, moyennant la cession du véhicule à l’assureur.
La société Swisslife a par la suite souhaité exercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur du véhicule responsable des dommages, la compagnie AIG.
Toutefois, par un courriel du 4 novembre 2020, la compagnie AIG lui a opposé un refus, qu’elle motivait en se fondant sur les données de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], celui-ci ne se trouvait pas sur les lieux de l’accident et n’a pas pu, par conséquent, en être responsable.
Par un courrier du 22 juin 2023, la société Swisslife a notamment sollicité de Mme [P] [A] qu’elle restitue le montant perçu en exécution du contrat d’assurance automobile.
Puis, par un acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la société Swisslife a assigné Mme [V] [P] [A] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de solliciter la restitution des sommes versées en application du contrat d’assurance, outre l’indemnisation de son préjudice.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Mme [P] [A] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sur les suites de la plainte pénale déposée le 11 mai 2021 par la société Swisslife.
La clôture est intervenue le 14 avril 2025, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société Swisslife demande au tribunal de :
Condamner Mme [P] [A] à restituer à la société Swisslife la somme de 11 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure, et ce en raison du faux sinistre qu’elle a déclaré auprès des services de la demanderesse ; Condamner Mme [P] [A] à verser à la société Swisslife la somme de 2 303,48 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Mme [P] [A] à verser à la société Swisslife la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [P] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Neraudau Avocats.
Au soutien de ses demandes, la société Swisslife fait valoir, à titre liminaire et en réponse à l’argumentation développée par Mme [P] [A], que son action n’est pas prescrite. Elle soutient qu’est applicable à l’action en répétition de l’indu l’article 2224 du code civil, et non les dispositions spéciales de l’article L.114-1 du code des assurances, prévoyant une prescription biennale pour les actions dérivant du contrat d’assurance. Elle ajoute que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’assureur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, soit le 4 novembre 2020, date à laquelle la compagnie Swisslife a eu connaissance des données de géolocalisation du véhicule prétendument impliqué dans l’accident déclaré par Mme [P] [A].
Sur le fond, la société Swisslife rappelle les dispositions de l’article 1302 du code civil et fait valoir que l’accident, tel que déclaré par Mme [P] [A] n’a pas pu se produire, compte tenu des données de géolocalisation du second véhicule prétendument impliqué qui le situent stationné à [Localité 4] durant toute la journée. Elle ajoute que le propriétaire de ce véhicule, la société Cogepart, atteste ne pas avoir de salarié dénommé [K] [R], ainsi que cela apparait toutefois sur le constat amiable communiqué par Mme [P] [A]. Enfin, elle souligne que de multiples accidents ont été déclarés dans des circonstances similaires, c’est-à-dire impliquant des véhicules appartenant à la flotte de la société Cogepart, sans toutefois que le conducteur ne soit connu de cette dernière, sans dommages matériels sur le véhicule Cogepart et sans dommages corporels.
La société Swisslife ajoute qu’en toute hypothèse, l’accident litigieux n’entre pas dans le champ de la garantie souscrite par Mme [P] [A]. Elle observe à ce titre que l’assurée n’a souscrit qu’une garantie « tiers illimité + vol, incendie, bris de glace », et non une garantie « tous accidents », de sorte qu’elle ne peut prétendre à indemnisation au titre de l’accident déclaré, précisant que l’indemnité versée ne l’a été qu’à titre d’avance, en application d’une convention entre assureurs.
La société Swisslife sollicite en outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de la mauvaise foi de l’assurée, consistant dans le temps rendu nécessaire pour la gestion du sinistre, outre les frais d’expertise amiable.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Mme [V] [P] [A] sollicite du tribunal de :
Débouter la société Swisslife de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, condamner la société Swisslife à verser à Mme [P] [A] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions de la société Swisslife, Mme [V] [P] [A] fait valoir, en premier lieu, que l’action de la société Swisslife est prescrite, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, soutenant que la présente action découle de l’application d’un contrat d’assurance, de sorte que le délai de prescription biennal trouve à s’appliquer.
Sur le fond, Mme [P] [A] soutient, au visa de l’article 1353 du code civil, que la société Swisslife échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la fraude sur laquelle elle fonde sa demande de restitution. Elle ajoute que la bonne foi de l’assurée doit être présumée, et qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de cette dernière pour faire application d’une clause de déchéance de garantie. Elle fait valoir que l’expert missionné par la compagnie Swisslife a constaté la matérialité de l’accident et des désordres qui en sont résultés. Elle ajoute qu’il n’est pas établi qu’elle ait participé à une fraude collective. Mme [P] [A] s’oppose en outre à l’indemnisation sollicitée par la société Swisslife, faisant valoir que cette dernière ne justifie pas du préjudice allégué.
A titre reconventionnel, Mme [P] [A] fait valoir que la procédure en répétition de l’indu engagée par la société Swisslife à son encontre est abusive, destinée à l’intimider, alors même qu’elle a agi de bonne foi. Elle soutient avoir subi un préjudice financier consistant dans les frais de procédure et les dépenses liées à sa défense.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de répétition de l’indu formulée par la société Swisslife
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Il est constant que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.
La prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances doit dès lors être écartée dès lors que la répétition du paiement indu trouve sa justification dans l’inexistence de la dette et ne dérive pas du contrat d’assurance.
En l’espèce, la demande de la compagnie Swisslife tendant à la restitution de la somme de 11 400 euros est fondée sur la répétition de l’indu, l’assureur estimant avoir versé à tort cette indemnité sur la foi d’un faux constat amiable d’accident de la circulation.
Dès lors, il convient de faire application de la prescription quinquennale de droit commun.
Or il ressort des pièces produites aux débats que la compagnie Swisslife n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action que le 4 novembre 2020, à réception du courriel de la compagnie AIG lui communiquant les données de géolocalisation du véhicule prétendument impliqué dans l’accident.
Dès lors, l’action de la société Swisslife n’était pas prescrite lors de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée à Mme [V] [P] [A] par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023.
Par conséquent, l’action de la compagnie Swisslife à l’encontre de Mme [V] [P] [A] est recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu
En vertu de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1302-2 du code civil ajoute que « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance ».
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
La charge de la preuve d’un indu incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il revient donc à la compagnie Swisslife de démontrer que l’indemnité d’assurance versée à Mme [V] [P] [A] était indue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [V] [P] [A] a souscrit auprès de la compagnie Swisslife un contrat qui couvre notamment les dommages occasionnés par un tiers identifié.
S’il n’est pas contesté que son véhicule a été accidenté, est en revanche contestée l’implication du tiers initialement désigné par l’assurée, à savoir un véhicule de marque Peugeot, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 2], conduit par M. [K] [R].
A ce titre, il résulte du rapport de géolocalisation produit aux débats par la société Swisslife, corroboré par l’attestation de M. [C] [U], directeur de la société Cogepart, propriétaire du véhicule incriminé, que le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] était stationné à [Localité 4] entre 6h34 et 16h18 le 24 janvier 2020, soit au moment de l’accident, et non au [Localité 5], lieu du sinistre déclaré par Mme [P] [A].
De plus, il résulte de l’attestation de M. [C] [U] que M. [K] [R], désigné par Mme [V] [P] [A] comme conduisant le véhicule à l’origine du sinistre litigieux, ne fait pas partie des effectifs de la société Cogepart.
Il y a lieu en outre de relever plusieurs incohérences dans les déclarations faites par Mme [V] [P] [A]. A ce titre, il y a lieu de relever que le constat ne comporte aucune photographie en annexe et qu’aucun dommage n’est déclaré sur le véhicule tiers en dépit de l’importance du choc ayant affecté le véhicule de l’assurée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le sinistre déclaré par Mme [V] [P] [A] repose sur des déclarations mensongères.
Dans la mesure où il n’a pas pu se produire dans les conditions déclarées par Mme [V] [P] [A], il n’avait pas lieu d’être pris en charge par la compagnie Swisslife au titre de la garantie souscrite par celle-ci, en l’absence notamment de tiers identifié.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la compagnie Swisslife tendant à condamner Mme [V] [P] [A] à lui rembourser la somme de 11 400 euros qu’elle a indûment perçue au titre de la mise en œuvre de la police d’assurance automobile.
Cette condamnation à paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 10 novembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Swisslife
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 dudit code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été précédemment jugé que la prise en charge du sinistre déclaré par Mme [V] [P] [A] auprès de la compagnie Swisslife résulte de déclarations mensongères de celle-ci, ce qui caractérise son comportement fautif à l’égard de l’assureur.
La compagnie Swisslife invoque un préjudice financier consistant dans les frais et le temps liés à la gestion du dossier, sans toutefois justifier de frais spécifiques qui ne seraient pas inclus dans les dépens ou les frais irrépétibles.
La compagnie Swisslife justifie en revanche de son préjudice financier correspondant aux frais d’expertise qu’elle a engagés suite à la déclaration de sinistre mensongère faite par Mme [V] [P] [A].
En conséquence, Mme [V] [P] [A] sera condamnée à payer à la compagnie Swisslife la somme de 303,48 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Mme [P] [A]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Mme [V] [P] [A] fait valoir que l’action de la compagnie Swisslife serait abusive, donc fautive, et sollicite à ce titre des dommages et intérêts.
Or, il a été précédemment retenu que l’action intentée par la compagnie Swisslife à son égard est fondée et ne revêt, par conséquent, aucun caractère abusif.
La demande reconventionnelle de Mme [V] [P] [A] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [V] [P] [A], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [V] [P] [A] à payer à la compagnie Swisslife une somme de 1 500 euros à ce titre.
Mme [V] [P] [A] sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [V] [P] [A] à restituer à la compagnie Swisslife la somme de 11 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 10 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [V] [P] [A] à payer à la compagnie Swisslife la somme de 303,48 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [V] [P] [A] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [V] [P] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [V] [P] [A] à payer à la compagnie Swisslife la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [P] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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