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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
NAC: 54G
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBX4-W-B7H-STO5
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
[C] [L]
C/
S.A.S. FONCIA [Localité 5]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] était propriétaire indivis avec ses enfants au sein de la copropriété [Adresse 3] de plusieurs lots.
La copropriété CORNAUDRIC créée le 9 janvier 1990 était initialement composée de 5 syndicats secondaires (A, C, D, E, B/P), les lots de Madame [L] étant situés dans le bâtiment P (syndicat B/P) et après l’acte de scission du 19 mai 2021, la copropriété était composée de 3 bâtiments A, C et F et 3 parcelles individuelles issues des anciennes copropriété B, D, E.
La copropriété était gérée par le syndic GEDIM devenu FONCIA en juillet 2020.
Madame [C] [L] et ses enfants procédaient à la vente de leurs lots par acte du 5 août 2022.
Madame [C] [L] a assigné par acte du 12 octobre 2023 la SAS FONCIA TOULOUSE devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
— 4191,92€ à titre de préjudice matériel,
— 5000€ à titre de préjudice moral,
— 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Madame [C] [L], représentée par son conseil, maintient aux termes de ses dernières conclusions ses demandes dans les termes de son assignation.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que le syndic a commis de multiples manquements : absence de recouvrement des charges de copropriétés impayées, faute dans la gestion comptable de la copropriété, faute dans l’administration de la copropriété et la gestion des différents prestataires et notamment VEOLIA, facturation abusive des honoraires de syndic, négligence dans la gestion de la scission de la copropriété.
S’agissant du montant du préjudice matériel et étant copropriétaire en tantième à hauteur de 24%, elle explique qu’il s’agit d’un préjudice équivalent à 24% des charges de copropriété en trop versé qui représentaient la somme de 2189,58€ d’honoraires non dus, 9152,98€ de prélèvement injustifié et 6123,78€ de prélèvement indu en faveur du notaire [M].
En réponse à la prescription soulevée en défense, elle oppose qu’elle agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle et que les manquements invoqués ne sont pas soumis à la prescription applicable aux contestations des assemblées générales.
Sur le défaut d’intérêt à agir, elle estime qu’il importe peu qu’elle ne soit plus copropriétaire.
La société FONCIA [Localité 5], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Madame [L] relatives au paiement des sommes de 2722,22€ au titre des honoraires non dus et de 9152,98€ prélèvements injustifiés constituant son préjudice matériel,
— déclarer irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt à agir la demande relative au paiement de la somme de 4191,92€ au titre de son préjudice matériel
— à titre subsidiaire débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’action intentée par Madame [L] contre le syndic de la copropriété est une action en responsabilité délictuelle et non une action en contestation de décision d’une Assemblée générale soumise à la prescription de deux mois à compter de la notification de la décision.
Par conséquent, le délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle contre le syndic est de cinq ans, conformément à l’article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui renvoie à l’article 2224 du code civil. Ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Il est constant et non contesté que le point de départ de la prescription s’agissant des demandes de Madame [L] relatives aux fautes de gestion liées au paiement des sommes de 2722,22€ au titre des honoraires non dus et de 9152,98€ prélèvements injustifiés est l’Assemblée générale du 7 juin 2022 qui a mentionné ces deux sommes, permettant ainsi aux copropriétaires d’en avoir connaissance et d’exercer leur action.
L’action en responsabilité délictuelle introduite le 12 octobre 2023 n’est donc pas prescrite pour avoir été intentée dans les délais légaux.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir se définit comme l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur. En l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L’action en responsabilité délictuelle contre le syndic peut être exercée par le syndicat des copropriétaires, pour la défense de l’intérêt collectif, ou par un copropriétaire individuel, à condition que ce dernier justifie d’un préjudice personnel. L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. »
Madame [L] qui était copropriétaire de lots de la copropriété gérée par le syndic FONCIA dont elle invoque les manquements pour rechercher sa responsabilité délictuelle a donc un intérêt à agir contre ce dernier, peu important que ce dernier ne soit plus syndic ou qu’elle ait vendu son lot postérieurement. En outre, le fait que FONCIA ne soit plus détentrice des fonds dont la restitution est demandée, que Madame [L] ne rapporte pas la preuve que les erreurs comptables n’ont pas été rectifiées ou d’avoir sollicité le remboursement des trop perçus n’est pas une condition de la recevabilité de la prétention mais de son succès.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle de FONCIA
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 définit les missions du syndic de copropriété et notamment celle d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat.
Le syndic peut voir engager sa responsabilité délictuelle pour les fautes de gestion commises au cours de l’administration de fait de la copropriété.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Civ. 3ème, 9 juillet 1985, n° 83-12.960, 7 février 2012, n° 11-11.051).
Cette responsabilité suppose qu’une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l’encontre du syndic.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à Madame [L] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice direct et personnel et d’un lien de causalité entre les deux.
Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultats.
Son appréciation s’opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales d’un professionnel averti.
Sans même rentrer dans la caractérisation d’une faute, il y a lieu de constater que Madame [L] qui doit également rapporter la preuve d’un préjudice direct et personnel en lien avec cette faute, échoue à rapporter une telle preuve s’agissant de fautes de gestion de la copropriété qui, si elles étaient établies, causeraient un préjudice à d’autres copropriétaires ou au syndicat des copropriétaires.
* Sur la négligence du syndic dans le recouvrement des charges de copropriétés impayées
Madame [L] reproche en premier lieu la négligence du syndic dans le recouvrement des charges de copropriétés impayées des époux [N] qui étaient copropriétaires, ont fait l’objet d’une procédure de surendettement en 2016 avec un moratoire qui s’est terminé en mars 2020. Elle soutient que le syndic n’a fait aucune démarche pour obtenir un titre exécutoire et qu’elle a dû faire une avance importante au syndicat des copropriétaires pour financer des travaux sur les parties communes et que cela a engendré des coûts procéduraux et une complexification de la gestion de la scission de la copropriété.
Cependant, le procès-verbal d’Assemblée générale du 30 septembre 2021 (pièce 9 demanderesse) versé aux débats s’il mentionne dans son point 7 « INFORMATION SUR LA PROCEDURE A L’ENCONTRE DES CONSORTS [N] » que Monsieur [D] regrette que le choix de l’avocat n’ait pas été soumis à l’aval du conseil syndical et se plaint du non suivi du dossier afin de relancer la procédure après le délai de 2 ans retenu par le tribunal, mentionne également que le dossier est suivi pas le service contentieux du syndic afin de recouvrer les fonds en défense des intérêts du syndicat des copropriétaires, qu’il y a eu une contestation faite par le syndic auprès de la commission de surendettement par l’intermédiaire de leur avocate. De même, il est fourni un échange de courriels internes à la société FONCIA en octobre 2020 sur la contestation des mesures de la commission de surendettement (pièce 3 défendeur). Il est par ailleurs versé le courrier de FONCIA du 31 août 2021 auquel est joint le courrier de contestation du 15 octobre 2020 adressé par le conseil de FONCIA à la commission de surendettement ainsi que la convocation devant la commission de surendettement à la suite de cette contestation (pièce 30 demanderesse). Ces éléments tendent donc à confirmer que le syndic a cherché à poursuivre le recouvrement des charges de copropriétés impayées après la fin du moratoire imposée par la commission de surendettement.
La faute alléguée du syndic de la copropriété tenant à des carences, une inertie, n’est donc pas suffisamment caractérisée.
Au surplus, le tribunal relève que Madame [L] ne justifie par aucun élément de preuve du préjudice direct et personnel dont elle fait état dans la mesure où il est constant et non contesté qu’elle a été remboursée des fonds qu’elle avait avancés au syndic, de sorte qu’aucun dommages et intérêts n’est justifié ni dans son quantum ni dans son principe.
* Sur la négligence du syndic dans la gestion de la scission de la copropriété
S’agissant de la négligence du syndic dans la gestion de la scission de la copropriété, il est constant et non contesté que l’acte de scission a été signé le 19 mai 2021.
Madame [L] soutient que le syndic a fait preuve d’une inertie totale dans la mesure où la scission a été décidée suivant assemblée générale du 18 décembre 2014 et qu’elle a été approuvée par l’assemblée générale du 1er décembre 2019. Elle ne fournit cependant pas ces assemblées générales pour vérifier ses allégations, seule l’assemblée générale du 13 mai 2019 étant fournie à l’occasion de laquelle était votés la scission, la modification du règlement de copropriété et l’état descriptif de division outre. Il est en outre mentionné par FONCIA dans son courrier du 31 août 2021 que la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser l’assemblée générale en 2020 et aucune mise en demeure adressée au syndic ou doléance sur la lenteur de la gestion de la scission entre le 1er décembre 2019 et le 19 mai 2021 n’est fournie par Madame [L].
La faute alléguée du syndic de la copropriété tenant à son une inertie n’est donc pas suffisamment caractérisée. Au surplus, Madame [L] ne démontre aucun préjudice personnel et direct en lien avec cette inertie alléguée.
* Sur la faute de gestion par rapport à la facture VEOLIA
Concernant la faute de gestion par rapport à la facture VEOLIA, il résulte des pièces versées que la facture litigieuse et contestée comme étant une surfacturation due à une fuite d’eau, a été émise le 11 décembre 2020 pour un montant de 19522,65€, que Monsieur [D] a envoyé un courriel à FONCIA le 8 septembre 2020 pour signaler une fuite d’eau d’un compteur qui alimentait la résidence de la SCI LAUCRIS, qu’il résulte courriel de Monsieur [D] du 14 septembre 2021 qu’il sollicite FONCIA notamment pour obtenir le justificatif de la saisine de VEOLIA pour le dégrèvement et le justificatif de la mise en demeure de la SCI LAUCRIS sur le dossier VEOLIA, du courriel de Monsieur [D] du 16 février 2022 qu’un dégrèvement a été obtenu par FONCIA et du courrier du 24 janvier 2022 émanant de VEOLIA que si le principe de plafonnement de la facture n’a pas pu être retenu car la facture n’avait pas été contestée dans le mois suivant sa réception, un dégrèvement a pu être retenu et a permis de ramener la facture à un montant de 12059,44€.
S’il peut donc être considéré en l’état des pièces transmises que le syndic a manqué de réactivité dans la gestion de la contestation de la facturation d’eau du 11 décembre 2020 qui n’a pas été faite dans le mois suivant sa réception et ce alors que la fuite d’eau avait été signalée dès le 8 septembre 2020 soit avant même la facture de VEOLIA mais seulement en janvier 2022, il apparaît néanmoins qu’aucun préjudice direct et personnel n’est démontré pour Madame [L] dans la mesure où il est constant et non contesté que la facture a été supportée par le copropriétaire concerné.
Par conséquent, la responsabilité délictuelle de FONCIA ne peut être engagée sur ce grief.
* Sur la faute dans la gestion comptable de la copropriété
Madame [L] reproche plusieurs erreurs comptables. Il n’appartient cependant pas au syndic de démontrer la régularité de la comptabilité mais à Madame [L], qui la conteste, de rapporter la preuve d’erreurs comptables.
Madame [L], affirme qu’un virement de 6123,78€ a été effectué à tort sur le compte du syndicat principal au notaire [M], somme qui devait être affectée au syndicat F à la suite de la cession de créance approuvée par l’AG du 13 mai 2019.
Elle ne précise néanmoins pas la date de ce virement ni les pièces sur lesquelles elle se fondent pour étayer sa demande.
Dans les pièces qu’elle verse au soutien de sa demande, est annotée la page 7/10 de l’assemblée générale du 13 mai 2019 avec la mention qu’il s’agirait de la preuve de l’attribution des fonds de la SCI FAUVETTES pour le notaire à la copropriété F et se trouve surlignée la résolution n°12 qui mentionne la cession de créance relative au clos des fauvettes au syndicat des copropriétaires du bâtiment P futur bâtiment F et la validation du projet de cession de créance en date du 31/03/2019. Or aucune référence à un versement de 6123,78€ à un notaire n’y figure et la cession de créance du 31 mars 2019 n’est pas fournie. En outre, les assemblées générales fournies aux débats montrent que les comptes ont été approuvés à l’unanimité sans aucune contestation lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 (pièce 10 demanderesse). Enfin, les comptes de la copropriété sur lesquels apparaitrait ce virement litigieux ne sont pas fournis.
En outre, les relevés bancaires fournis comme étant ceux du syndicat F pour les années 2021 et 2020 (pièce 45 et 46 demanderesse) portent la mention de Maître [M] s’agissant d’une somme de 5693,78€ créditée le 2/12/21 et d’une somme de 7698,57€ créditée le 18/02/21 de sorte qu’elle n’apparaissent pas au débit du compte contrairement aux allégations de Madame [L].
A défaut de preuve s’agissant de ce virement, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société FONCIA.
Elle fait par ailleurs état d’un prélèvement qu’elle estime injustifié sur le compte du syndicat principal, à savoir la somme de 9152,98€ qui a été prélevée le 2/09/2020 et qui n’apparaît au crédit d’aucun des comptes des syndicats secondaires et qui aurait entraîné un décalage de trésorerie.
Il est versé le relevé de compte démontrant un prélèvement de cette somme de 9152,98€ le 2/09/2020 avec comme intitulé « RET PRLV SEP OPE PRELEVE RETOURS ».
Il n’est cependant pas versé les relevés de compte des syndicats secondaires qui auraient pu permettre de vérifier que cette somme n’a pas été portée au crédit de ces comptes.
L’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2022 versée aux débats mentionne la désignation d’un nouveau syndic bénévole à savoir la SCI DU MASCARET, qu’il est nécessaire d’obtenir la restitution du prélèvement injustifié de 9152,98€ sur la trésorerie du syndicat principal et que le syndic bénévole est mandaté pour recouvrer par tous les moyens légaux à sa disposition les sommes dues à la copropriété F qui a repris les actifs B/P tant auprès du syndic FONCIA successeur de GEDIM, du syndicat principal ou des autres syndicats secondaires sur la base des décisions adoptées lors des assemblées générales du 30 septembre 2021.
Il convient de relever qu’il n’est pas précisé par Madame [L] si le nouveau syndic a tenté de recouvrer cette somme.
Il est également versé l’assemblée générale du 30 septembre 2021 (pièce 9 demanderesse) qui mentionne que trois des copropriétaires dont Madame [L] constatent que le bilan trésorerie qui aurait dû être fourni au 30/06/20 n’a toujours pas été réalisé, qu’il existe des interrogations sur les comptes présentés et qu’ils refusent de donner leur quitus comptable au syndic GEDIM au-delà de l’exercice approuvé du 31 décembre 2018.
Or, il résulte de la résolution n°4 et 5 qu’à la suite de la présentation des comptes, les comptes de l’exercice du 1/07/2019 au 30/06/2020 et du 1/07/2020 au 30/06/2021 ont été adoptés à l’unanimité.
En outre, dans le courrier du 31 août 2021 de FONCIA adressé au conseil de Madame [L] confirme que lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2021, l’intégralité des documents comptables devaient être produits (pièce 30 demanderesse), ce que démontre également la convocation pour cette assemblée générale à laquelle sont joints l’état financier après répartition au 31/12/2020 (pièce 1 défenderesse) qui mentionne une trésorerie du compte du syndicat principal de 1059,96€, somme conforme à celle mentionnée dans le relevé bancaire du compte de ce syndicat (pièce 46 demanderesse).
De même, le courrier du 7 juillet 2022 produit par la demanderesse (pièce 33) adressé par le syndic bénévole à FONCIA mentionne le fait que des éléments comptables ont été transmis le 6 juillet 2022, éléments comptables qui ne sont pas listés et dont il n’est pas déterminé s’ils sont produits aux débats dans les pièces versées par la demanderesse, et que s’agissant du prélèvement de 9152,98€ « les mouvements débit/crédit figurent bien sur le grand livre » sans voir « l’effet miroir attendu sur la trésorerie », le passage du grand livre concerné par ce virement n’étant pas fourni.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] ne démontre pas suffisamment d’erreur ou d’anomalie comptable de la part de FONCIA, et qu’en outre elle ne démontre aucun préjudice personnel en lien direct avec ce virement, les différents appels de charge qui lui ont été adressés et qui sont produits ne permettant pas de constater une facturation liée à cette somme.
Pour les mêmes raisons, Madame [L] ne démontre pas la preuve que le paiement de la somme de 189,58€ apparaissant sur le relevé de compte du syndicat principal le 22/09/20 constitue une erreur comptable ou un prélèvement indu.
Enfin, s’agissant de la facture de 1051,02€ que Madame [L] prétend avoir été imputée à tort sur le compte de la copropriété B/P devenue F au lieu de la copropriété A qui en était débitrice et sur l’absence de mise en demeure du syndicat A pour le règlement des frais de scission de 1437,51€, Madame [L] ne démontre aucun préjudice direct et personnel, cette dernière reconnaissant que ces frais ont fini par être recouvrés et ne rapportant pas la preuve d’appel de fonds en lien avec ces sommes.
* S’agissant de la contestation des honoraires du syndic
Madame [L] soutient que la somme de 2189,58€ a été prélevée par FONCIA de manière indue à titre d’honoraires s’agissant du syndicat principal de la copropriété alors que son contrat avait pris fin depuis le 30 juin 2020 selon l’assemblée générale du 13 mai 2019 et que cette somme ne correspond à aucune mission facturable et a été appelée au titre des charges de la copropriété et prélevée sur compte, seul compte créditeur.
Si l’assemblée générale du 13 mai 2019 mentionne bien que la durée du mandat du syndic FONCIA est d’un an avec un terme au 30 juin 2020, la résolution n°13 de cette même assemblée mentionnait que la dissolution du syndicat principal « nécessitera obligatoirement l’extinction de toutes les dettes des syndicats secondaires », et force est de constater, que FONCIA a continué à exercer ses fonctions de syndic, même si elles sont critiquées dans leur exercice, et ce dans la mesure où FONCIA a organisé une assemblée générale qui s’est tenue le 30 septembre 2021, assemblée à l’occasion de laquelle il a été mentionné qu’il s’agissait de la dernière assemblée de CORNAUDRIC PRINCIPAL afin d’apurer et clôturer définitivement les comptes du syndicat principal mais aussi à l’occasion de laquelle les copropriétaires ont été informés des diligences accomplies par le syndic depuis la dernière assemblée du 13 mai 2019. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le mandat a tacitement été reconduit à l’issue de l’échéance du 30 juin 2020 jusqu’au 30 septembre 2021.
Madame [L] se contente de donner cette somme de 2189,58€ sans même préciser ni s’il s’agit d’un seul ou de plusieurs virements ni le ou les documents sur lesquels cette somme apparaîtrait. En l’espèce, en l’état des pièces communiquées, cette somme n’apparaît pas sur les comptes du syndicat principal ni sur les appels de charges envoyés à Madame [L].
Par ailleurs, il est constant et non contesté que la somme de 2750,64€ a été remboursée le 21/02/2022 au titre de l’année 2021, ce qui résulte également de l’assemblée générale du 7 juin 2022.
La seule somme apparaissant au titre des honoraires du syndic pour l’année 2020 est la somme de 4000€ et les comptes de l’année 2020 ont été approuvés à l’unanimité comme il a été vu précédemment.
Par conséquent, Madame [L] ne démontre ni une faute liée à ce virement qui n’est pas attesté ni un préjudice en lien avec cette faute.
Le contrat de syndic avec FONCIA signé avec le syndicat des copropriétaires du bâtiment F le 30/09/2021 mentionne un contrat prenant effet au 1/04/21 et se terminant le 30/06/22 avec une rémunération forfaitaire annuelle de 3000€ TTC (pièce 12 demanderesse)
Madame [L] soutient qu’une somme de 420,84€ a été prélevée indument le 30 juin 2022 par FONCIA sans cependant en rapporter la preuve par le relevé bancaire du compte concerné de sorte qu’elle échoue à démontrer la preuve d’une faute.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces développements, à défaut de démonstration de fautes du syndic FONCIA et d’un préjudice personnel en lien avec ces fautes, Madame [L] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires que ce soit au titre du préjudice matériel ou moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la présente procédure, Madame [L] sera tenue aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La solution du litige, la situation respective des parties et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par Madame [C] [L] soulevée par la société FONCIA [Localité 5] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société FONCIA [Localité 5] ;
DEBOUTE Madame [C] [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société FONCIA [Localité 5] ;
DEBOUTONS Madame [C] [L] et la société FONCIA [Localité 5] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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