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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 29 août 2025, n° 23/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
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DEMANDERESSE :
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE, responsable du pôle de recouvrement spécialisé, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-[Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEURS :
S.A.S. THAIS HABITAT, prise en la personne de sa représentante Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Madame PERROT
ASSESSEURS : Madame CAZENEUVE Madame REYGNIER
GREFFIER : Madame PAGE
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
— Madame PERROT
— Madame CAZENEUVE
— Madame VIGNEAUX
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 puis prorogé au 29 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Rédigé par Madame CAZENEUVE
Prononcé par Madame PERROT, le 29 Août 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
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N° RG 23/00452 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C5MQ – Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 22 septembre 2020, l’administration fiscale a avisé Monsieur [A] [V] qu’il allait faire l’objet d’une vérification de sa situation fiscale pour les années 2017, 2018 et 2019.
Des propositions de rectifications afférentes à l’impôt sur les revenus 2017, 2018 et 2019 lui ont été adressées les 28 mai 2021 et 13 octobre 2021.
Par acte notarié reçu par Maître [F] le 4 juin 2021, Monsieur [A] [V] a vendu à la SAS THAIS HABITAT une maison d’habitation composée de 5 appartements sise [Adresse 4] à [Localité 2] pour un montant de 175 000 euros payable en 175 échéances mensuelles de 1 000 euros.
Par acte notarié reçu par Maître [F] le 3 septembre 2021 Monsieur [A] [V] a vendu à la SAS THAIS HABITAT une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] pour un montant de 75 000 euros payable en 180 échéances de 416,67 euros.
Par acte notarié reçu par Maître [F] le 2 décembre 2021 Monsieur [A] [V] a vendu à la SAS THAIS HABITAT une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 3] pour un montant de 30 000 euros payable en 219 mensualités de 150 euros.
Par acte notarié reçu par Maître [F] le 2 décembre 2021 Monsieur [A] [V] a vendu à la SAS THAIS HABITAT une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 3] pour un montant de 140 000 euros payable en 300 échéances mensuelles de 478,63 euros après le versement d’une somme de 13 000 euros au comptant.
Par acte notarié reçu par Maître [F] le 28 janvier 2022 Monsieur [A] [V] a vendu à la SAS THAIS HABITAT un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4] pour un montant de 35 000 euros payable en 216 échéances de 177,12 euros.
Par acte notarié reçu par Maître [F] le 28 janvier 2022 Monsieur [A] [V] a vendu à la SAS THAIS HABITAT un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4] pour un montant de 25 000 euros payable en 216 échéances de 115,76 euros.
Par acte notarié reçu par Maître [F] le 30 mars 2022 Monsieur [A] [V] a vendu à la SAS THAIS HABITAT un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4] pour un montant de 38 000 euros payable en 264 échéances de 160,41 euros.
Par acte notarié reçu par Maître [F] le 30 mars 2022 Monsieur [A] [V] a vendu à la SAS THAIS HABITAT un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4] pour un montant de 18 000 euros payable en 120 échéances de 157,69 euros.
Par acte notarié reçu par Maître [F] le 28 janvier 2022 Monsieur [A] [V] a vendu à la SAS THAIS HABITAT un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 4] pour un montant de 20 500 euros payable en 144 échéances de 151,13 euros.
Le 17 juin 2022, Monsieur [A] [V] a reçu une mise en recouvrement de la somme de 224 284 euros.
Par courrier du 18 juin 2022, Monsieur [A] [V] a sollicité un échelonnement du paiement de sa dette fiscale proposant de verser 500 euros par mois.
Par courrier du 23 juin 2022 les services fiscaux se sont opposés à cette demande.
Par courrier du 3 janvier 2023, le centre des finances publiques de Haute-[Localité 1] a mis en demeure Monsieur [A] [V] de régler la somme de 242 162,03 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 novembre 2023, Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Saône a attrait Monsieur [A] [V] et la SAS THAIS HABITAT devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— déclarer Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] recevable en son action paulienne ;
déclarer inopposable au comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] la vente des biens par actes notariés en date des 4 juin 2021, 2 décembre 2021, 3 septembre 2021, 2 décembre 2021, 28 janvier 2022 et 30 mars 2022 ;
— déclarer inopposable au comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1], les inscriptions de privilège de vendeur avec réserve de l’action résolutoire publiées sur les deux immeubles concernés en application des actes notariés des 4 juin 2021, 2 décembre 2021, 3 septembre 2021, 2 décembre 2021, 28 janvier 2022 et 30 mars 2022 ;
— condamner Monsieur [A] [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [A] [V] au paiement des entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Virginie LEONARD et ce, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [V] et la SAS THAIS HABITAT ont régulièrement constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 6 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025 pour être mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] maintient les termes de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que sa demande est parfaitement recevable, rappelant au visa de l’article 789 du code de procédure civile que l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’action paulienne n’est pas soumise à publicité foncière dans la mesure où elle tend à obtenir l’inopposabilité de l’acte au créancier et non la nullité de l’acte litigieux. Sur le fond, elle soutient que sa créance est certaine rappelant que la perception des revenus par Monsieur [A] [V] constitue le fait générateur de l’impôt sur le revenu. Elle indique qu’au surplus Monsieur [A] [V] avait parfaitement connaissance de sa dette, ce dernier ayant été destinataire de propositions de rectifications dans le cadre du contrôle fiscal dont il faisait l’objet. Elle affirme que la vente des biens immobiliers de Monsieur [A] [V] tend à diminuer son patrimoine et lui occasionne nécessairement un préjudice dans la mesure où elle n’est pas en mesure de recouvrer sa créance. Elle ajoute que les modalités de vente qui prévoient le paiement du prix par un crédit vendeur limitent d’autant plus ses possibilités de recouvrement, Monsieur [A] [V] ne disposant d’aucune liquidité correspondant à la vente de ses biens. Elle précise que le fait que les biens aient été vendus au prix du marché est insuffisant à lui garantir la possibilité de recouvrer sa créance. Elle estime que Monsieur [A] [V] a agi sciemment, et ce d’autant plus que les biens immobiliers litigieux ont été vendus à une société dont il était l’associé unique et le président. Elle expose à cet égard, que l’acquéreur des biens avait ainsi nécessairement connaissance de l’endettement fiscal de Monsieur [A] [V] et de sa volonté de soustraire ses biens aux poursuites des services fiscaux. Elle soutient que la cession des parts sociales de la société à sa mère confirme la volonté de Monsieur [A] [V] d’amoindrir son patrimoine. Elle ajoute que Monsieur [A] [V] ne justifie pas disposer d’un patrimoine immobilier lui permettant de résorber sa dette de sorte que son insolvabilité est bien apparente. Elle précise que les poursuites engagées et notamment les saisies à tiers détenteur n’ont pas permis de recouvrer la dette fiscale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [V] et la SAS THAIS HABITAT sollicitent du tribunal judiciaire de :
— juger irrecevable la demande présenté par Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] pour défaut de publication de l’assignation introductive d’instance ;
— débouter Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à payer à Monsieur [A] [V] et la SAS THAIS HABITAT la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la demande de Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] tendant à annuler rétroactivement un droit immobilier antérieurement publié aurait dû faire l’objet d’une publication et est par conséquent irrecevable. Sur le fond, ils indiquent que Monsieur [A] [V] demeure titulaire d’une créance équivalente à la valeur des biens immobiliers vendus à la SAS THAIS HABITAT de sorte que la demanderesse ne peut sérieusement prétendre qu’il s’est appauvri et est devenu insolvable. Ils précisent que les biens immobiliers ont été vendus au prix du marché. Ils ajoutent qu’au surplus Monsieur [A] [V] dispose d’un patrimoine immobilier important lui permettant aisément de régler sa créance fiscale. Ils estiment ainsi que Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] ne peut se prévaloir d’une quelconque insolvabilité apparente de sorte que les conditions d’exercice de l’action paulienne ne sont pas réunies. Ils ajoutent qu’en tout état de cause elle échoue à démontrer la fraude de Monsieur [A] [V] ainsi que la complicité de la SAS THAIS HABITAT, rappelant que seule la mère de Monsieur [A] [V] détient désormais des parts sociales de la société.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande de Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] :
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir ».
L’article 802 du même code dispose que « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 ».
Il résulte de ses dispositions que la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de recevoir au cours de la mise en état et l’interdiction de principe de déposer des conclusions après l’ordonnance de clôture interdisent aux parties de soulever des fins de non recevoir devant la formation de jugement. Dès lors, il appartenait à Monsieur [A] [V] et la SAS THAIS HABITAT de soulever l’irrecevabilité de la demande de Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] devant le juge de la mise en état.
Par conséquent, la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs est irrecevable.
Sur la fraude paulienne :
Selon l’article 1341-2 du code civil, « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».
Il est de jurisprudence constante que la mise en œuvre de l’action paulienne n’implique pas l’existence, à la date de l’acte attaqué, d’une créance certaine et déterminée mais seulement d’un principe certain de créance.
De même il est de jurisprudence constante que l’exercice de l’action paulienne est subordonné à l’intention frauduleuse du débiteur et qu’à ce titre, il y a seulement lieu d’établir que le débiteur a eu conscience du préjudice causé à son créancier de par la diminution volontaire de son patrimoine, sans que le créancier n’ait à rapporter la preuve de la volonté de son débiteur de lui nuire.
En l’espèce, les propositions de rectifications portant sur les impôts sur le revenu qui seraient dus au titre des années 2017, 2018 et 2019 ont été notifiées à Monsieur [A] [V] les 28 mai 2021 et 13 octobre 2021. Les ventes litigieuses sont intervenues entre le 4 juin 2021 et le 28 janvier 2022. A ces dates, l’administration fiscale disposait bien d’une créance certaine en son principe, à défaut de toute contestation des propositions de rectifications par Monsieur [A] [V]. En outre, il y a lieu de rappeler que la créance fiscale naît dès que se trouvent réunis sur la tête du débiteur les conditions légales d’imposition soit en matière d’impôt sur le revenu à la date de perception des fonds.
Par ailleurs, Monsieur [A] [V] avait parfaitement connaissance de l’existence de sa dette fiscale et ce dès le 28 mai 2021, l’administration fiscale lui ayant adressé une première proposition de rectification. Or, à compter du 4 juin 2021, l’intéressé a cédé de nombreux biens immobiliers à la SAS THAIS HABITAT. Ces ventes, bien que consentie au prix normal, ont engendré une modification du patrimoine de Monsieur [A] [V], et ce d’autant plus que les prix de cession n’ont pas été versés au comptant mais ont fait l’objet d’un crédit vendeur. Ainsi, si Monsieur [A] [V] dispose effectivement d’une créance de valeur équivalente à celle des immeubles vendus, les actes litigieux ont eu pour effet de faire échapper ces immeubles aux poursuites de l’administration fiscale et les ont remplacé par des biens plus difficiles à appréhender. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en matière de fraude paulienne, ce qui importe, ce n’est pas la valeur mathématique de l’actif patrimonial, mais la possibilité effective du créancier de se faire payer sur cet actif. Dès lors la fraude est constituée lorsque le débiteur conclut un acte ou des actes ayant pour conséquence de remplacer des biens, aisément saisissables par son créancier, par des biens plus difficile à appréhender, ce qui est le cas en l’espèce.
De plus, l’administration fiscale peut légitimement se prévaloir de l’insolvabilité apparente de Monsieur [A] [V]. En effet, dans son courrier en date du 18 juin 2022, le débiteur a évoqué une situation financière difficile ne lui permettant pas de régler sa dette fiscale. Il indiquait en effet dans son courrier « malheureusement je rencontre actuellement des difficultés financières qui me mette dans une situation très précaire » et sollicitait un échelonnement des paiements. En outre, s’il appartient au créancier exerçant l’action paulienne d’établir l’insolvabilité apparente du débiteur c’est à ce dernier de prouver qu’il dispose de biens d’une valeur suffisante pour répondre de sa dette. Or, Monsieur [A] [V] se contente de verser au débat des actes notariés et attestations d’achats de plusieurs biens immobiliers. Toutefois, il ne justifie nullement que ces biens demeurent sa propriété et ne produit en tout état de cause aucune valorisation de ses immeubles. Par ailleurs, force est de constater que les mesures d’exécution engagées par l’administration fiscale et notamment les saisies à tiers détenteur se sont avérées inefficaces comme l’illustrent le montant de la somme restant due par le débiteur. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les actes de vente litigieux ont largement restreint le droit de gage de l’administration fiscale et sa possibilité de recouvrer sa dette.
Eu égard, aux dates de cession des immeubles intervenus peu de temps après l’envoi par l’administration fiscale des propositions de rectifications et aux modalités de paiement des prix de vente ne permettant pas la mise en œuvre d’actes d’exécution efficaces, Monsieur [A] [V] avait nécessairement conscience que les actes litigieux allaient affecter son patrimoine et ce au détriment de l’administration fiscale.
Par ailleurs, les actes de vente litigieux ont tous été signés par Monsieur [A] [V] en sa qualité de président de la SAS THAIS HABITAT. Dès lors, le tiers contractant avait nécessairement connaissance de la dette fiscale de Monsieur [A] [V]. De même, la société ne pouvait ignorer qu’en se dessaisissant de plusieurs immeubles de valeurs susceptibles de lui permettre de régler sa dette fiscale, Monsieur [A] [V] limitait la faculté de recouvrement de l’administration fiscale et ce d’autant plus qu’il a permis à la société d’acquérir ses biens sans disposer des liquidités nécessaires en lui octroyant des crédits vendeurs. Enfin, la cession de ses parts sociales à sa mère ne permet nullement de démontrer que la SAS THAIS HABITAT ignorait la situation d’endettement de Monsieur [A] [V] et les conséquences des ventes litigieuses. Au contraire, cette cession tend à confirmer la volonté de Monsieur [A] [V] de modifier la constitution de son patrimoine et ainsi limiter les possibilités de recouvrement de l’administration fiscale.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions de l’action paulienne sont réunies et il convient de faire à la demande de Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1]. Par conséquent, la vente des biens par actes notariés en date des 4 juin 2021, 2 décembre 2021, 3 septembre 2021, 2 décembre 2021, 28 janvier 2022 et 30 mars 2022 ainsi que les inscriptions de privilège de vendeur avec réserve de l’action résolutoire publiées sur les deux immeubles concernés en application des actes notariés des 4 juin 2021, 2 décembre 2021, 3 septembre 2021, 2 décembre 2021, 28 janvier 2022 et 30 mars 2022. seront déclarer inopposables à la demanderesse.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [V], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [A] [V], tenu aux dépens, est condamnée à verser à la Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [A] [V] et la SAS THAIS HABITAT irrecevable ;
En conséquence, DECLARE recevable l’action paulienne intentée par Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] ;
DÉCLARE inopposable à Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] , la vente des immeubles de Monsieur [A] [V] à la SAS THAIS HABITAT, établie par actes notariés des 04/06/2021, 02/12/2021, 03/09/2021, 02/12/2021, 28/01/2022, 30/03/2022 soit :
à [Localité 5] (HAUTE [Localité 1]) [Localité 6],
— 3 appartements e type F3 (dont un mansardé) composé chacun d”une cuisine, salle à manger, deux chambres, salle de bains et WC,
— 2 appartements type F1 composé d’une cuisine, une chambre, salle de bains et WC
Cave et garage
Figurant au cadastre :
Section AK, n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 9], d’une surface de 00 ha 00 a 20 ca
Section AK, n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 9], d’une surface de 00 ha 02 a 70 ca
Section AK, n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 9], d’une surface de 00 ha 01 a 35 ca
à [Localité 7] (HAUTE [Localité 1]) [Localité 8],
— Une maison à usage d’habitation comprenant :
— un rez-de-chaussée : local commercial, réserve, bureau et WC
— au premier étage, un appartement de quatre pièces, salon, cuisine, salle de bains,WC
Figurant ainsi au cadastre :
Section AB, n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 9] Canton, d’une surface de 00 ha 01 a 11 ca,
Section AB, n°[Cadastre 5], lieudit [Localité 9] Canton, d’une surface de 00 ha 00 a 79 ca,
à [Localité 10] (HAUTE [Localité 1]) [Adresse 10],
— Une maison à usage d’habitation comprenant :
Figurant ainsi au cadastre :
Section C, n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 5], d’une surface de 00 ha 08 a 17 ca,
Section C, n°[Cadastre 7], lieudit [Localité 11], d’une surface de 00 ha 00 a 39 ca,
à [Localité 12] (HAUTE [Localité 1]) [Adresse 11] [Adresse 6],
— Une maison à usage d’habitation comprenant :
— au rez-de-chaussée 2 couloir d”entrée, cuisine, salon, salon, salle à manger, une
pièce à douche, WC, buanderie,
— à l’étage : deux accès indépendant menant chacun à deux chambres, Deux greniers au-dessus
— Petite cave, jardin derrière
Figurant ainsi au cadastre :
Section AI n°[Cadastre 8], lieudit [Adresse 12], d’une surface de 00 ha 04 a 20 ca,
à [Localité 12] (HAUTE [Localité 1]) [Localité 13],
— Dans un ensemble immobilier,
Figurant ainsi au cadastre :
— Section AL n° [Cadastre 9], lieudit [Localité 14], d’une surface de 00 ha 82 a 58 ca
Les lots de copropriété suivants :
— Lot numéro cinquante (50) :
Une cave située au sous-sol portant le n° 4B et les quatre-vingt-six/cent millièmes (86/100000 èmes) des parties communes générales
— Lot numéro soixante-cinq (65) :
Un appartement n° 4B, situé au premier étage à droit au fond du palier, comprenant :
entrée, séjour, cuisine, salle de bains, WC, placards et deux chambres.
Et les mille deux cent quatre-vingt-quinze/cent millièmes (1295/100000 èmes) des parties communes générales
à [Localité 12] (HAUTE [Localité 1]) [Adresse 13],
— Dans un ensemble immobilier,
Figurant ainsi au cadastre :
Section AL n°[Cadastre 9], lieudit [Localité 15] Canton, d’une surface de 00 ha 82 a 58 ca,
Les lots de copropriété suivants :
— Lot numéro cent trente huit (138) :
Une cave située au sous-sol portant le numéro 16D et les quatre-vingt-six/cent millièmes (86/100000 èmes) des parties communes générales, et les trente-cinq/dix millièmes (3 5/10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment D
— Lot numéro cent cinquante quatre (154) :
Un appartement de type T3 portant le numéro 16D situé au troisième étage à gauche en arrivant sur le palier et comprenant :
entrée, cuisine, séjour, deux chambres, salle de bains, WC, placards.
Et les mille deux cent quatre-vingt seize/cent millièmes (1296/100000 èmes) des parties communes générales.
Et les cinq cent vingt-deux/dix millièmes (522/10000èmes) des parties communes spéciales au bâtiment D.
à [Localité 12] (HAUTE [Localité 1]) [Localité 13],
— Dans un ensemble immobilier,
Figurant au cadastre :
Section AL n°[Cadastre 9], lieudit [Localité 16] 2ème Canton, d’une surface de 00 ha 82 a 58 ca,
Les lots de copropriété suivants :
— Lot numéro trente-six (36) :
Un appartement numéro 13A situé au deuxième étage à gauche en entrant au fond du hall d”entrée, comprenant : une entrée, une cuisine, un séjour, deux chambres, salle de bains, WC et placards.
Et les mille deux cent quatre-vingt-quinze/cent millièmes (1295/100000 èmes) des parties communes générales.
Et les cinq cent un/dix millièmes (501/10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment B.
— Lot numéro treize (13)
Une cave numéro 13A située au sous-sol.
Et les quatre-vingt-six/cent millièmes (86/100000 èmes) des parties communes générales
et les trente trois/dix millièmes (3 3/10000 èmes) des parties communes spéciales au bâtiment B
à [Localité 12] (HAUTE [Localité 1]) [Adresse 13],
— Dans un ensemble immobilier,
Figurant ainsi au cadastre :
— Section AL n°[Cadastre 9], lieudit [Localité 16] 2ème Canton, d’une surface de 00 ha 82 a 58 ca,
Les lots de copropriété suivants :
— Lot numéro quatre vingt sept (87)
Une cave numéro 11C située au sous-sol. Et les quatre-vingt-six/cent millièmes (86/100000 èmes) des parties communes générales.
— Lot numéro cent dix (110)
Un appartement situé au premier étage comprenant un couloir desservant une salle d°eau avec WC, placards, une grande pièce en L ouverte sur un coin cuisine.
Et les six cent quarante-sept/cent millièmes (647/ 100000 èmes) des parties communes générales.
à [Localité 12] (HAUTE [Localité 1]) [Localité 13],
— Dans un ensemble immobilier,
Figurant ainsi au cadastre :
Section AL n°[Cadastre 9], lieudit [Localité 15] Canton, d’une surface de 00 ha 82 a 58 ca,
Les lots de copropriété suivants :
— Lot numéro dix (10)
Une cave située au sous-sol portant le numéro 10A.
Et les quatre-vingt-six/cent millièmes (86/100000 èmes) des parties communes
générales.
— Lot numéro trente-trois (33)
Un appartement n° 10A dans le bâtiment A situé au premier étage à gauche au fond du palier, comprenant : entrée, séjour, cuisine, salle de bains, WC, placards et une chambre.
Et les mille deux cent quatre-vingt-seize/cent millièmes (1296/100000 èmes) des
parties communes générales.
DECLARE inopposable à Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] , les inscriptions de privilège de vendeur avec réserve de l’action résolutoire publiées sur les deux immeubles concernés en application des actes notariés des 4 juin 2021, 2 décembre 2021, 3 septembre 2021, 2 décembre 2021, 28 janvier 2022 et 30 mars 2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à verser à Madame la comptable publique responsable du Pôle recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 1] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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