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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 5 févr. 2025, n° 24/06238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/06238 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DGP
G.D
Assignation du :
13 Mars 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDEUR
[D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alain BARSIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Gauthier DELATRON, Juge
Président de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue publiquement devant Gauthier DELATRON, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 13 mars 2024 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête de [D] [C], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans les numéros 1847 et 1849 du magazine, respectivement en date du 28 avril au 4 mai 2023 et du 12 au 18 mai 2023, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser les sommes suivantes :15 000 euros au titre de son préjudice résultant des atteintes à sa vie privée ;15 000 euros au titre de son préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image ;
ordonner, aux frais de la société PRISMA MEDIA, la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture du magazine Voici dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 8 000 euros par semaine de retard ;condamner la société PRISMA MEDIA S à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de [D] [C], signifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il maintient ses demandes initiales ;
Vu les dernières conclusions de la société PRISMA MEDIA, signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal :
débouter [D] [C] de ses demandes ;le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;à titre très subsidiaire :
ne lui allouer d’autre réparation que de principe ;le débouter de sa demande de publication judiciaire.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024 ;
A l’audience du 04 décembre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
[D] [C] est humoriste, comédien, auteur de théâtre et metteur en scène.
En février 2023, il a été mis en examen à raison de son implication, en tant que conducteur, alors qu’il était sous l’emprise de stupéfiants, dans un grave accident de la route au cours duquel trois personnes ont été grièvement blessées.
Sur la publication du 28 avril au 4 mai 2023
Dans son numéro 1847 en date du 28 avril au 4 mai 2023, le magazine Voici, édité par la société PRISMA MEDIA, consacre à [D] [C] un article de deux pages, annoncé en page de couverture par un encart situé dans la partie droite, en haut, composé du titre « [D] [C] Sa vie secrète à l’hôpital » et du texte « Transféré à [Localité 2], il poursuit avec prudence son sevrage ». Cette annonce est accompagnée de deux photographies représentant le demandeur, sur l’une marchant à l’extérieur en jean et sweat à capuche rabattue sur sa tête, un téléphone portable à l’oreille, l’autre, assez floue, accoudé à une fenêtre ouverte. Il est précisé, en surimpression, dans un macaron jaune « Infos exclu ».
L’article, développé en pages 16 et 17, s’intitule « [D] [C] Un patient très discret » et est introduit par un chapô ainsi rédigé : « Près de trois mois après l’accident du 10 février, il continue son sevrage et mène une vie monacale. Mais malgré des progrès, il reste très angoissé par ce qui l’attend à la sortie… ». L’article s’attache à décrire le quotidien du demandeur, en retraçant son parcours hospitalier : « A l’hôpital [6] de [Localité 7], où il était entré le 14 mars, et maintenant au CHU de [Localité 2], où il a été transféré le 24 avril pour y poursuivre sa convalescence, [D] [C] a découvert un nouveau quotidien fait de privations. Repas à heures fixes, extinction des feux à la nuit tombée, chambre spartiate sans radio ni télé, garde-robe réduite au strict minimum, surveillance 24 heures sur 24… c’est une existence monacale qui s’impose à l’humoriste de 55 ans. Mais loin de s’en plaindre, celui qui a causé un terrible accident de voiture le 10 février dernier, avant d’être frappé lui-même par un AVC, semble s’en satisfaire. ».
Il poursuit ainsi, sous l’intertitre « Seul face à lui-même, il a tout le temps de réfléchir à la suite » : « « Depuis quelques semaines, il semble serein, il est même souriant, très sympa avec tout le personnel » nous a confié une source. Après des débuts difficiles, sa désintoxication a fini par porter ses fruits. Plus alerte, il va mieux et s’en félicite. « Cette fois, il semble sincèrement vouloir s’en sortir, il refuse même les cigarettes qu’on lui propose car il sent que n’importe quel produit pourrait le faire replonger », poursuit notre témoin. Désormais, sa seule addiction, c’est son téléphone. Lors de ses deux promenades quotidiennes, il y passe tout son temps, comme pour tromper sa solitude. Car hormis son avocate, venue une fois à [Localité 7], personne ne lui rend visite, et il n’est pas autorisé à partager les activités des autres patients. « Il ne voit que le psychiatre et prend ses repas dans sa chambre » ».
L’article évoque alors ses perspectives de sortie : « Placé sous contrôle judiciaire, il songerait à trouver refuge chez des proches dans le Sud-Ouest. Tout en ayant conscience que cette solution ne sera que transitoire. « A son arrivée à [Localité 7], il répétait qu’il avait fait une grosse connerie et se demandait ce qu’il allait devenir », rapporte une autre source ». Il se termine par l’évocation de la procédure judiciaire : « Il lui faudra affronter un procès, et peut-être même la prison ».
Un encart situé sur le côté droit de la page 17 montre [D] [C] aux côtés d’une femme plus âgée, qui d’après le titre et la légende associée semble être sa mère (« Il a repris contact avec sa mère »). Dans un texte bref, sont cités des amis connus qui lui ont tourné le dos puis sa mère [U] « soutien inattendu (…) Alors qu’ils ne se parlaient plus depuis des années, elle a été bouleversée par la situation et l’a appelé plusieurs fois ».
Cet article est illustré par quatre photographies situées au-dessus du texte. La plus grande, d’une piètre résolution, est placée à l’intersection des deux pages et correspond, dans un plan plus large, à celle figurant en page de couverture montrant [D] [C] marchant à l’extérieur. A sa droite, se trouve une photographie encore moins nette le montrant de dos, vêtu de la même manière, dans un jardin. A gauche de cette photographie est imprimée la version agrandie de l’autre photographie mise sur la page de couverture, le voyant accoudé à la fenêtre. Enfin la dernière est une photographie identitaire où il montre un visage fermé et un regard triste.
Un bandeau est incrusté sur ces photographies, avec le texte « Hospitalisé sous surveillance, l’humoriste ne fait pas de vague », et se retrouve à nouveau un médaillon, bleu cette fois ci, indiquant « Infos exclu ».
Sur la publication du 12 au 18 mai 2023
Dans son numéro 1849 en date du 12 au 18 mai 2023, le magazine Voici, édité par la société PRISMA MEDIA, consacre un article à [D] [C], annoncé en page de couverture par un encart situé dans la partie droite, à mi-hauteur, composé du titre « [D] [C] Déjà un premier shoot de liberté » et du texte « Trois mois seulement après le drame, il retrouve une vie normale ». Cette annonce est accompagnée d’une photographie montrant le demandeur, marchant dans la rue, le visage fermé, vêtu d’un pull-marinière.
L’article, développé en page 24 et portant la mention « ACTU Infos exclu », s’intitule « [D] [C] Comme un goût de liberté » et est introduit par un chapô ainsi rédigé : « Trois mois après son accident, l’humoriste a enfin eu le droit de quitter l’hôpital. Et c’est avec sa sœur et sa mère qu’il a profité de cette permission de sortie ».
Rappelant qu’il a été « transféré au CHU de [Localité 2] depuis fin avril, après six semaines de rehab à l’hôpital [6] de [Localité 7] », l’article indique que [D] [C] a retrouvé « une partie de sa liberté », en ce qu’il a été « autorisé à passer un week-end en famille », « à [Localité 2] », « après trois mois d’isolement ».
L’article expose ensuite la manière dont l’intéressé a occupé ce premier week-end de sortie : « Le 6 mai, au matin, sa sœur [Y] est ainsi venue le chercher au CHU. Ensemble, ils se sont offert une balade dans un parc de [Localité 2], avant un déjeuner en famille. La maman de [D] a en effet rejoint ses enfants pour un moment que l’on imagine émouvant. Lassée par les frasques de son fils, [U] avait totalement coupé les ponts avec lui. Et si, suite à l’accident, elle a repris contact avec ce dernier par téléphone, c’était la première fois en cinq ans qu’ils se voyaient… Comment les retrouvailles se sont-elles passées ? Bien, visiblement. Car le lendemain, après être allé au cinéma voir le dernier film de [M] [W] avec sa sœur et sa nièce, c’est cette fois chez sa mère que [D] est allé déjeuner, avant de rentrer à l’hôpital dans la soirée. »
A la suite d’un intertitre « Depuis l’accident, tous ses amis se sont détournés de lui », l’article relate qu’ « au cours de des dernières années, et plus encore après l’accident, ses amis se sont détournés de lui, et sa famille est tout ce qu’il lui reste. S’il veut continuer de profiter de week-ends hors de l’hôpital, il ne pourra compter que sur son cercle le plus restreint pour enchaîner promenades tranquilles et dîners en famille. Un programme sans surprise, mais rassurant, qui devrait lui permettre de reprendre pied. Et d’être prêt à affronter, dans les mois ou les années qui viennent, les conséquences de ce que sa terrible addiction à la drogue a provoqué. »
Dans un encart titré « Sa famille ne veut pas qu’il rentre à [Localité 5] », sont évoquées les perspectives de sortie de [D] [C] : « D’ici moins de deux mois, [D] quittera définitivement l’hôpital. Et pour tous ceux qui l’entourent sa famille, son avocate, ses médecins, il est essentiel qu’à ce moment-là, il ne rentre pas à [Localité 5], ville de toutes les tentations. Ses proches lui cherchent donc un hébergement dans la région bordelaise, où il a passé toute son enfance et où, ils l’espèrent, il pourra se reconstruire sans jamais rechuter. »
Cet article est illustré par deux photographies, sur lesquelles [D] [C] apparaît à l’extérieur, pareillement vêtu d’un pull-marinière, en compagnie de deux femmes au visage flouté ou de dos. Elles comportent les légendes suivantes : « Les antidépresseurs et les médicaments lui ont fait prendre du poids, mais c’est le cadet de ses soucis » et « Au cinéma, il est allé voir le film de [M] [W]. Histoire de retrouver le sourire. »
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Toutefois, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifient une actualité ou un débat d’intérêt général.
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication et, même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question.
Pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat, mais constitue également une information d’importance générale, il convient d’apprécier la totalité de la publication et de rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général.
Au soutien de son action, [D] [C] fait valoir que la société PRISMA MEDIA a publié, sans son autorisation, deux articles livrant de multiples détails sur son quotidien au CHU de [Localité 2] et lors de sa première sortie autorisée le week-end des 6 et 7 mai 2023 ainsi que des informations sur son état de santé, digressant en outre sur ses relations avec sa famille et ses amis ainsi que sur son avenir, ce qu’il estime être une violation de l’intimité de sa vie privée.
Il fait aussi valoir que la société PRISMA MEDIA a publié, sans son autorisation, au total huit photographies, prises à son insu, le représentant dans ses activités quotidiennes.
Il soutient que ces atteintes ne sauraient être légitimées par le droit à l’information du public dès lors que les informations livrées par ces articles ainsi que les photographies qui les accompagnent ne sont pas de nature à nourrir le débat d’intérêt général que constituent l’accident provoqué par l’intéressé sous l’emprise de stupéfiants et ses conséquences judiciaires, mais ont pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur l’intimité de la vie privée du demandeur.
Se prévalant d’une ordonnance de référé en date du 29 septembre 2023 ayant porté sur la publication du 28 avril au 4 mai 2023, la société PRISMA MEDIA soutient que les deux articles litigieux entrent en résonance avec le débat d’intérêt général lié au fait d’actualité majeur que constituent cet accident et ses suites judiciaires, faisant valoir que les détails se rattachant au quotidien du défendeur, à son état de santé ou à ses relations avec ses proches apparaissent accessoires et anodins en considération des faits tragiques auxquels il est associé.
S’agissant de la publication du 28 avril au 4 mai 2023
Cet article s’attachant à décrire le quotidien du demandeur au sein du CHU de [Localité 2] dans lequel il avait été récemment transféré après son séjour dans celui de [Localité 7], où il se trouvait depuis l’accident de voiture du 10 février 2023, il est établi que les détails donnés sur son cadre de vie et ses activités quotidiennes, son état d’esprit et les sentiments qui lui sont prêtés, comme l’état de ses relations, dégradées ou au contraire renouées, avec des proches, sont des éléments qui relèvent de l’intimité de sa vie privée.
Il n’est pas contesté par ailleurs que cet article intervient dans un contexte d’actualité lié au violent accident de voiture dans lequel a été impliqué le demandeur, alors sous l’emprise de stupéfiants, dont le retentissement, via l’écho médiatique qui lui a été réservé, a été à la mesure de ses tragiques conséquences, trois occupants de l’autre véhicule, dont un enfant de 6 ans, ayant été gravement blessés et un enfant à naître décédé, mais également de la notoriété de [D] [C], artiste français reconnu.
Cet évènement a légitimement suscité de vifs débats autour des faits en eux-mêmes, mais aussi de la prise en charge judiciaire des personnes présentant une addiction les plaçant dans des situations dangereuses pour autrui, et singulièrement de la mesure de placement sous contrôle judiciaire avec une obligation de se soumettre à des soins dans le cadre d’une hospitalisation et interdiction de quitter l’hôpital à laquelle a été astreint [D] [C].
Les articles de presse produits par la défenderesse attestent de la prééminence et de l’acuité des débats sur ces questions, qui se sont poursuivis au fil des développements judiciaires de l’affaire, constamment relayés par les médias, marqués, après les décisions relatives aux mesures de sûreté concernant [D] [C] (pièces n°7 à 10 en défense) par la survenue d’un accident vasculaire cérébral ayant touché le demandeur au mois de mars 2023 (pièce n°10 en défense), par son transfert au CHU de [Localité 2] (pièces n°11 et 12 en défense) et encore les polémiques autour de l’autorisation de sortie qui lui a été accordée dans ce cadre (pièces n°1 à 4, 13, 13' et 14 en défense).
Dans ce contexte, il était légitime d’informer le public, comme il a été procédé en l’espèce, sans excès qui viendrait assouvir une curiosité malsaine, sur l’évolution de l’état de santé de [D] [C], son mode de vie dans l’établissement où il lui a été imposé de demeurer pour tenter de soigner sa dépendance aux drogues tout en étant maintenu à la disposition de la justice, et ses perspectives d’avenir, même en partie basées sur des supputations quant à son état d’esprit, à ses sentiments et à l’état de ses relations avec ses proches, marginales au sein de la publication en cause.
Ces données relevant de la vie privée du demandeur, sont en lien direct avec l’information couverte relevant de l’intérêt général ; elles contribuent avec pertinence à nourrir un débat d’intérêt général dans la mesure où elles traitent de sujets de santé et de sécurité publiques comme de politique pénale.
Il sera relevé que le style accrocheur de l’article en cause, de par sa tonalité, sa mise en page et son annonce en page de couverture, correspond à la ligne éditoriale d’un magazine principalement consacré au récit d’évènements relevant de la vie privée de personnes publiques, dans le dessein de satisfaire la curiosité des lecteurs friands de ce type d’informations. Pour autant, cela n’exclut pas la possibilité pour ce magazine de traiter de sujets relevant de l’intérêt général et d’y contribuer, comme en l’espèce, à sa mesure.
Dans ces circonstances, la publication d’informations relatives à la vie privée du demandeur est ici susceptible de répondre à l’intérêt général du public à en être informé et, partant, de justifier l’atteinte invoquée.
Il en va de même s’agissant de la publication des photographies représentant le demandeur, qui, bien que manifestement prises à son insu au sein du CHU de [Localité 2] où il se trouvait hospitalisé, sont de nature à illustrer avec pertinence les informations contenues dans l’article.
Par conséquent, il convient de débouter [D] [C] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’édition n°1847 du magazine Voici.
S’agissant de la publication du 12 au 18 mai 2023
Cet article s’attachant à décrire le déroulement de la première sortie autorisée du demandeur le week-end des 6 et 7 mai 2023, il est établi que les détails donnés sur ses différentes activités et sur l’état de ses relations avec ses proches sont des éléments qui relèvent de l’intimité de sa vie privée.
Si cet article intervient dans le même contexte d’actualité que décrit ci-avant, il convient de relever que son contenu ne contribue pas au sujet d’intérêt général susmentionné dès lors que l’essentiel des informations délivrées consiste à relater dans le détail les faits et gestes du demandeur au cours de ce week-end de sortie ainsi que l’état de ses relations avec ses proches, sans que ne soient traités les sujets, ci-avant évoqués, de santé et de sécurité publiques comme de politique pénale, l’article tendant uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat.
Cette atteinte est prolongée par l’utilisation de photographies de [D] [C], venant illustrer et accréditer les propos tenus dans les articles, manifestement captées au téléobjectif, prises à l’insu du demandeur, quand bien même certaines ont été prises dans la rue.
Dans ces conditions, il convient donc de considérer que sont constituées les atteintes à la vie privée et au droit à l’image du demandeur résultant de la publication dans l’édition n°1849 du magazine Voici.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande indemnitaire
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause ; cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
En outre, l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, la seule constatation de l’atteinte à ce droit par voie de presse ouvrant droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Au soutien de sa demande indemnitaire, [D] [C] expose que la publication des articles litigieux lui cause un grave préjudice, au regard du contexte de publication particulièrement difficile et douloureux pour le demandeur, qui déplore que la société défenderesse tire profit de ce tapage médiatique et de sa souffrance pour susciter la curiosité du public, et au regard de l’ampleur de la diffusion des articles litigieux.
La société défenderesse soutient que le demandeur ne produit aucune pièce pouvant démontrer l’importance de son préjudice et sollicite qu’il ne lui soit alloué, le cas échéant, qu’une réparation de principe.
A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
En l’espèce, il convient d’observer que seules les atteintes à la vie privée et au droit à l’image causées par l’édition n°1849 du magazine Voici ont été retenues par le tribunal.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral du demandeur consécutif à cette publication, il convient de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un magazine de diffusion nationale et à grand tirage (pièce n°2 en demande) et qui est annoncé en page de couverture sous la promesse de l’exclusivité propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine.
Il convient également de prendre en considération que les articles, en détaillant ses faits et gestes au cours d’un week-end et en relatant l’état de ses relations familiales, éléments à propos desquels le demandeur ne s’est pas spécifiquement exprimé avant leur publication, est de nature à donner de la consistance au préjudice allégué.
Il y a lieu également de retenir le caractère détaillé de la description des occupations de l’intéressé au cours du week-end du 6 au 7 mai 2023, celui-ci ayant de plus été photographié à cette occasion, manifestement avec un téléobjectif, ce qui démontre une surveillance préjudiciable de ses activités, y compris dans des moments de nature privée.
En outre, les clichés publiés apparaissent dégradants et dévalorisants pour l’intéressé, le montrant le visage fermé et dans un état physique diminué, la légende de l’une des photographies pointant à cet égard sa prise de poids en raison des antidépresseurs et des médicaments.
En revanche, le fait que [D] [C] ne produise aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour lui de la publication de cet article commande une appréciation plus modérée de son préjudice.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [D] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 4.000 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du numéro 1849 du magazine Voici.
Sur la demande de publication du communiqué de la décision
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire, qui constitue une restriction disproportionnée de la liberté d’expression, alors que l’allocation de dommages et intérêts au demandeur est suffisante à réparer le préjudice subi.
Sur les autres demandes
La société PRISMA MEDIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société PRISMA MEDIA à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [D] [C] la somme de quatre mille euros (4.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine Voici n°1849 en date du 12 au 18 mai 2023 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens ;
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [D] [C] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
Le Greffier Le Président
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