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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 14 avr. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSUH
[F] [O] nom d’usage [R]
C/
LA [8]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
REQUÉRANTE :
[7] [Adresse 3]
n° BDF : 000124028083
DÉBITRICE :
Madame [F] [O] nom d’usage [R]
née le 30 Avril 1973 à [Localité 6] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— LA [8]
ref : 6026-573202-8,50663910029, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
ref : F406818T, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— ENGIE
ref : 515597070/V023807058, dont le siège social est sis Chez IQUERA SERVICES – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [12]
ref : 7172981, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [F] [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [14], le 6 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 8 juillet 2024.
La [14] a élaboré des mesures imposées le 14 octobre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 16 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 345,09 €.
Madame [R] a entrepris de contester les mesures imposées du 14 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 31 octobre 2024, reçue au Secrétariat de la [14], le 4 novembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 18], le 20 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, la [12] et le [Adresse 13] ont confirmé le montant de leurs créances.
A l’audience du 14 février 2025, Madame [F] [R] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’en juillet 2024, elle a démissionné de son emploi car elle a rencontré des difficultés avec sa mère qui a dû être placée en [16], mais également avec sa fille qui a fugué et est aujourd’hui en foyer où elle reste sans activité. Madame [R] a précisé qu’ayant démissionné, elle n’a pas droit aux allocations chômage et que, pour le moment, elle n’a trouvé qu’une mission en intérim qui a débuté à la mi-novembre 2024 et s’est achevée fin janvier 2025. Elle a ajouté qu’elle a également repris contact avec son ancien employeur mais que celui-ci ne l’a pas réembauchée. Madame [R] a indiqué qu’elle ne perçoit que la prime d’activité d’un montant de 186 € et qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter le plan de remboursement prévu par la Commission de Surendettement.
[17], le [Adresse 13], la [12] et LA [9] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [14] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Madame [R] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 22 octobre 2024.
Madame [R] a envoyé sa lettre de contestation au Secrétariat de la Commission de Surendettement par lettre recommandée avec avis de réception, le 31 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation de Madame [R] sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [R] vit seule, sa fille, majeure depuis novembre 2024, vivant désormais dans un foyer. Madame [R] est en recherche d’emploi.
Madame [R] étant sans emploi et ne pouvant bénéficier des allocations de chômage, au vu de ses attestations de paiement de la [11], elle est susceptible de percevoir la prime d’activité pour un montant de 194,99 € ainsi que le RSA pour un montant de 559,42 €, soit un total de 754,41 € par mois. Madame [R] peut également accomplir des missions d’intérim, en attendant de retrouver un emploi fixe, mais ces missions d’intérim présentent un caractère aléatoire.
En ce qui concerne les charges de Madame [R], son loyer est de 519,44 € par mois. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage) de la Commission de Surendettement s’élèvent à 866 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, le forfait de base est de 625 €, le forfait habitation de 120 € et le forfait chauffage de 121 € pour une personne seule.
Madame [R] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Le total des charges de Madame [R] s’élève donc à 1 385,44 € par mois.
Les ressources de Madame [R] étant inférieures à ses charges, sa capacité de remboursement est négative (- 631,03 €).
— sur les mesures de désendettement :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale […]".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Enfin, il résulte de l’article L 741-6 du code de la consommation que « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2. »
La capacité de remboursement de Madame [R] est actuellement négative.
Toutefois, Madame [R] est assistance administrative en gestion locative. Elle dispose donc de compétences lui permettant d’effectuer un retour à l’emploi et de percevoir un salaire équivalent à celui qu’elle percevait dans le cadre de l’emploi qu’elle a quitté et qui lui permettait de disposer d’une capacité de remboursement alors même qu’elle avait sa fille à charge.
La situation de Madame [R] ne peut donc être considérée comme présentant un caractère irrémédiablement compromis au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation ne permettant pas la mise en oeuvre des mesures notamment visées à l’article L 733-1 du code de la consommation.
En conséquence, une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes sera ordonnée pour une durée de quinze (15) mois pour permettre à Madame [R] de retrouver un emploi pérenne.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [F] [R] à l’encontre des mesures imposées par la [14], le 14 octobre 2024 ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [F] [R] à la somme de 1 385,44 € et la capacité de remboursement à la somme de – 631,03 € ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Madame [F] [R] pendant un délai de quinze (15) mois, conformément au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [F] [R] ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures, Madame [F] [R] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPELLE qu’il appartiendra à Madame [F] [R] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
RAPPELLE que Madame [F] [R] pourra, en tout état de cause et en tant que de besoin, saisir de nouveau la Commission de Surendettement, en vue du réexamen de sa situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l’exigibilité des dettes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [F] [R] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [14], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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