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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 1er août 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01104 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXNB
Le 01 Août 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 29 Juillet 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [U] [X] [O] né le 28 Août 1998 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 24 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 25 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [U] [X] [O] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat de permanence ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN de [Localité 5] que la procédure a été respecté ;
Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, depuis le 24 juillet 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que le patient souffrait d’une désorganisation comportementale marquée par une impulsivité, une instabilité psycho-motrice et une hétéro-agressivité ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que le patient présentait une schizophrénie marquée par des troubles hétéro-aggressif se manifestant par un refus du traitement injectable ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que le patient présentait une rupture de soins de son traitement pour schizophrénie alors même qu’il souffrait d’un retard mental le conduisant à toujours refuser une partie de son traitement ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger la patiente, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l’état psychiatrique de la patiente ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [X] [O]
né le 28 Août 1998 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 01 Août 2025 à :
— M. [U] [X] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, Conseil de [U] [X] [O]
— Mme [L] [O] [H] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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