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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mai 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01123 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZBU
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [I], né le 27 Novembre 1969 à [Localité 5] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [D], né le 19 septembre 1985 à [Localité 7] (59) demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Février 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 15 avril 2024 et enregistrée le 17 mai 2024, Monsieur [O] [I] a saisi le Tribunal Judiciaire de Mulhouse d’une demande tendant à voir condamner Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 360 € à titre principal outre 150 € de dommages et intérêts.
Il fait valoir que Monsieur [W] [D] a loué un étang de pêche avec chalet et que ce dernier ne s’est pas présenté à la date convenue et n’a pas annulé la demande de réservation. Il ajoute que le chèque de caution n’a pas été établi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [I] a repris les termes de sa requête. Il expose que Monsieur [W] [D] a loué un gite de pêche, qu’aucun chèque de caution n’a été versé malgré deux relances téléphoniques et que Monsieur [W] [D] lui avait confirmé qu’il viendrait et a annulé la réservation le jour même.
Monsieur [W] [D], convoqué par courrier recommandé avec la mention « pli avisé non réclamé » n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 février 2025 afin de permettre à Monsieur [O] [I] de faire citer par acte de commissaire de justice Monsieur [W] [D].
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
Monsieur [O] [I], comparant, s’est référé aux termes de sa requête et a joint l’assignation.
Cité par exploit remis à personne présente, Monsieur [W] [D] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve à l’obligation de paiement de la défenderesse.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [O] [I] produit le contrat de location « étang et chalet [Localité 8] » portant sur la location du chalet n°2 pour la période du 11 août 2023 au 13 août 2023 pour un séjour de trois adultes et six enfants au prix de 360 €. Ledit contrat daté du 14 avril 2023 est établi au nom de Monsieur [W] [D] et signé par ce dernier.
Il ressort de l’article 8 « annulation » du contrat signé par Monsieur [W] [D] que pour une annulation comprise entre trente et zéro jours « 100 % du sejour est du et vous sera demandé ou déduit de la caution ».
L’examen des documents produits par le demandeur établit le lien contractuel qui l’unit au défendeur et justifie également de sa créance.
Monsieur [W] [D], défaillant à la procédure, n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’un fait exonératoire de règlement.
En conséquence, il sera condamné au paiement de la somme de 360 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [O] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [D] à des dommages et intérêts.
Toutefois, la seule carence du défendeur à respecter son obligation contractuelle ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts. Par ailleurs, Monsieur [O] [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence de son préjudice. Au surplus, Monsieur [O] [I] a indiqué à l’audience solliciter la somme de 150 € au titre des frais de procédure.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [W] [D] est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable, de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance, un montant de 150 euros lui sera octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 360 € (trois cent soixante euros) au titre du contrat de location « étang et chalet [Localité 8] » signé entre les parties le 14 avril 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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