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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2026, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/01126 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MS4
N° de minute :
[H] [M]
c/
S.A.S. [J] [K],
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE d'[Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie MALTET de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2188
DEFENDERESSES
S.A.S. [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques-antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J031
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
[H] [M], dont la maladie de Parkinson a été diagnostiquée son médecin traitant, le Docteur [W], courant 2018, a fait l’objet d’une prise en charge thérapeutique médicamenteuse par Azilect suivant les prescriptions successives du Docteur [P], neurologue, du 22 octobre 2019 et du Professeur [N], neurologue, le 10 février 2020, par la suite associé au Requip à compter de l’ordonnance du11 septembre 2020.
Courant 2021, [H] [M] a constaté l’apparition graduelle de plusieurs symptômes coreespond à un hypersexualité, un rapport compulsif à la nourriture et des dépenses importantes.
Le 27 juin 2022, le 13 décembre 2022 et le 28 juin 2023, le Docteur [I] a augmenté la thérapeiutique médicamenteuse dopaminergique.
Le 14 novembre 2023, le Docteur [T] remplace le Requip par le Sifrol et accroit la prise de Levodopa.
Le bilan neuropsychologique du 24 janvier 2024 a notamment mis en évidence des symptômes liés à la maladie de Parkinson ainsi qu’un syndrome dépressif.
Le 4 mars 2024, le Docteur [W] a pris une décision d’hospitalisation de la patiente en urgence au sein de la clinique Bellerive à [Localité 5] à la suite de laquelle cette dernière a explicitement verbalisé les symptômes précédents, le médecin prescrivant l’arrêt total du Sifrol et l’augmlentation du Levodopa.
Le 4 juin 2024, le Docteur [I] a releve un syndrome anxio-dépressif associé à des troubles du comportement.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 mars 2025,[H] [M] a fait citer la société Le Laboratoire [K] et la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Alpes devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert et de condamnation de la première à lui verser une prosvision.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 5 février 2026, [H] [M] forme les prétentions suivantes:
“Vu l’article 145 et 835 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Président près le Tribunal Judiciaire de Nanterre, statuant en matière de référés de :
DECLARER la demande de Madame [M] recevable et bien fondée,
DEBOUTER le laboratoire [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
NOMMER le Docteur [A] [B] qu’il lui plaira avec la mission suivante : […]
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
CONDAMNER le [J] GSK à verser à Madame [M] la somme de 15 000- € à titre de provision à valoir sur son indemnisation,
CONDAMNER le [J] GSK au paiement de la somme de 5000-€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le [J] GSK aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie MALTET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.”
Par conclusions en défense récapitulatives visées par le greffe le 5 février 2026, Le Laboratoire [K] forme les prétentions suivantes:
“ Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
À TITRE PRINCIPAL
Juger que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire ;
En conséquence, débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Laboratoire [K] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Prendre acte des protestations et réserves du Laboratoire [K], Nommer un collège d’experts composés d’un neurologue, d’un psychiatre et d’un pharmacologue, aux frais avancés par Madame [M], avec la mission suivante : […]
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
A TITRE PRINCIPAL
Juger que la demande de Madame [M] se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence, débouter purement et simplement Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la demande de provision était accueillie, juger que le versement de la provision sera subordonné à la production d’une garantie bancaire d’un montant égal à celui de la provision ordonnée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [M] aux dépens.”
Par missive du 2 juillet 2025 visées par le greffe le 9 juillet 2025, la Cpam des Hautes-Alpes a indiqué ne pas intervenir, à ce stade de la procédure.
Le 5 février 2026, les parties représentées ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvsiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action qu’entend exercer une société à l’encontre d’une autre apparaît manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (n°22-19.539)
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats, des conclusions susvisées et des échanges à l’audience qu'[H] [M], atteinte de la maladie de Parkinson, a fait l’objet d’une prise en charge thérapeutique médicamenteuse par Azilect notamment, pendant plusieurs années au cours desquelles des éléments sont susceptibles d’établir qu’elle a développé un syndrome anxiodépressif se manifestant par des symptômes divers : hyperexualité et comportements compulsifs.
La concomittance de la prise d’Azilect dont le dosage a été régulièrement accru et de l’apparition des symptomes axio-dépressifs, si elle n’établit aucunement un lien certain de causalité entre ces évènements, suffit à caractériser l’existence d’un motif légitime quant à la désignation d’un expert, ceci d’autant plus qu’il est acquis que cette molécule est susceptible de générer de tels effets secondaires, la clarté de l’information donnée étant critiquée.par la demanderesse.
En conséquence, il convient de désigner un expert.
Eu égard aux développements précédents, il convient de désigner un expert psychiatre.
S’agissant de la demande de provision fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, elle est manifestement prématurée en ce que le lien de causalité entre la prise médicamenteuse et les comportements compulsifs allégués ne sont pas certains.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, [H] [M] conservera la charge des dépens.
L’équité et la nature de la décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
2021-2024 [F] [Q] [C] (1981)
Diplôme d’État de docteur en médecine, Doctorat Neurosciences, DU psychiatrie légale, Diplôme d’études spécialisées de psychiatrie, DU autisme et troubles du neuro-développement : de l’enfance à l’âge adulte, Attestation de thérapeute multifamille
Service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.69.29.74.32
Port. : 06.81.36.96.45
Email : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix étranger à sa propre spécialité, et notamment en neurologie, avec mission de :
— Se faire communiquer par [H] [M] et Le Laboratoire [K] tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical d'[H] [M] avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique de d'[H] [M] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Décrire dans tous ses éléments la pathologie dont se plaint le demandeur aujourd’hui en décrivant son évolution et les traitements appliqués, avec évaluation des effets pouvant en être attendus, en particulier, décrire l’état de santé du requérant avant et après la prise du médicament, préciser si elle était déjà atteint de la pathologie dont elle souffre avant la prise de médicament, dire si le traitement litigieux était adapté à son état de santé, notamment au regard de l’autorisation de mise sur le marché du produit ;
— Préciser les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre cette pathologie et l’exposition au médicament, tant en France qu’à l’étranger, se faire communiquer par le laboratoire les études et enquêtes effectuées sur le médicament tant préalablement à sa mise sur le marché qu’au cours de sa commercialisation et vérifier leur pertinence ; dire si, au cours de la commercialisation du médicament, la proximité de la molécule constituant ce médicament avec d’autres produits actifs pouvait laisser penser que leurs effets secondaires pouvaient être semblables, en précisant, le cas échéant, à quelle date de tels effets pouvaient être connus du laboratoire ;
— Dire si la pathologie de la demanderesse est liée par un rapport de causalité à une telle administration du médicament pour, dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité (paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable, certaine) ;
— Rechercher si les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi du médicament contenues dans la notice d’utilisation édictée par le laboratoire étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d’apparition de cette pathologie eu égard aux données acquises de la science ;
A partir des déclarations de la demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS qu'[H] [M], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions ded'[H] [M],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS la charge des dépens à [H] [M];
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 7], le 27 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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