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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 7 janv. 2026, n° 24/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[M]
C/
[P]
Répertoire Général
N° RG 24/03034 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICQY
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [S] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Mathilde LEFEVRE pour la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [E] [C] [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Christophe HEMBERT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 19 Novembre 2025 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Isaline LAFITTE, cadre-greffier lors de l’audience,
— Julie LECORNU, cadre greffier lors de la mise à disposition.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les déclarations individuelles d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par chacun des époux en cours de procédure, le 23 avril 2024 par l’époux et le 26 février 2024 par l’épouse,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [J] [S] [M], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (80)
et
M. [E] [C] [Z] [P], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (77)
mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 11] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’attribution préférentielle formée par l’époux concernant le domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 11] ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineur [U] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du dimanche soir 18 heures au dimanche suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
— pendant les périodes de congés scolaire, hors vacances d’été et Noël : dans la suite de l’alternance par semaine ;
— pendant les périodes de congés scolaire de Noël : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, durant les années paires, inversement les années impaires ;
— pendant les périodes de congés scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère, durant les années paires, l’inverse durant les années impaires ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Précise les points suivants :
— le titulaire du droit d’accueil devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Dit que chacun des parents supportera les frais courants relatifs à l’enfant durant sa semaine d’accueil ;
Dit que les frais exceptionnels scolaires (notamment frais de scolarité en établissement privé) , extrascolaires (notamment voyages et sorties scolaires), frais médicaux non remboursés et frais de permis de conduire relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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