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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGRH
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[R] [U], Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [F] a bénéficié du versement d’indemnités journalières du 31 mai 2024 au 31 juillet 2024 alors qu’elles auraient dû être versées à son employeur.
Par courrier du 06 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Madame [F] un indu de 1718,02 euros.
Par courrier du 28 septembre 2024, réceptionné le 3 octobre 2024, Madame [F] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) d’une demande de remise de dette. Madame [F] a précisé que la créance notifiée résultait d’une erreur commise par la CPAM du Haut-Rhin et qu’elle n’était pas en capacité de payer une telle somme.
En séance du 14 janvier 2025, la CRA de la CPAM du Haut-Rhin a rejeté la demande de remise de dette de Madame [F] en considérant que les revenus du ménage permettaient le remboursement de cet indu. Cette décision a été notifiée à Madame [F] par courrier du 05 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelé à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [L] [F], régulièrement convoquée et comparante, a repris oralement sa requête initiale dans laquelle elle demande au tribunal une remise totale de sa dette.
A l’audience, Madame [F] indique déjà bénéficier d’un échelonnement de sa dette et verser 50 euros par mois pour rembourser sa dette. Elle rappelle toutefois qu’elle est de bonne foi et qu’il s’agit d’une erreur de la Caisse.
Elle précise qu’elle était en arrêt maladie et qu’elle a rencontré des difficultés avec son employeur qui lui versait son salaire avec du retard et par petites sommes. Elle n’a pu se rendre compte qu’elle percevait deux fois le montant de son salaire.
Elle déclare que son CDD s’est terminé le 17 janvier 2026 et qu’elle ignore si ce contrat va être renouvelé. Elle explique ne pas avoir perçu d’aides de la part de [1].
Elle affirme gagner 600 euros par mois et avoir un enfant à charge pour lequel le père verse 600 euros de pension alimentaire depuis leur séparation. Elle indique mettre de l’argent sur un compte pour son enfant.
Lors de l’audience, elle signale être célibataire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Maître [T], régulièrement constituée, a repris ses conclusions du 08 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision rendue par la [2] le 14 janvier 2025 ;
— Inviter Madame [L] [F] à répondre au questionnaire adressé les 09 septembre 2025 et 22 décembre 2025 afin que sa nouvelle demande de remise de dette soit réexaminée par la Commission ;
— Condamner Madame [L] [F] au remboursement du solde de 1 431, 20 euros à la Caisse ;
— Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience, Maître [T] indique que Madame [F] a perçu deux fois les mêmes sommes et qu’elle ne pouvait pas l’ignorer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [F] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 28 septembre 2024, réceptionné le 3 octobre 2024, d’une demande de remise de dette.
La CRA, dans son avis du 14 janvier 2025, a rejeté sa demande et a confirmé le montant des indus. Cette décision était notifiée par courrier du 05 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 17 février 2025, Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
En conséquence, le recours présenté par Madame [L] [F] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur les indus
A titre liminaire, il convient de souligner que Madame [F] ne conteste pas le fait que les sommes qu’elle a elle-même perçues étaient dues à son employeur.
Il est à noter que depuis le 24 octobre 2024, un échelonnement de la dette a été mis en place à hauteur de 50 euros par mois (annexe n°9 de la Caisse).
Selon l’article 1302-1 du Code de la sécurité sociale, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, Madame [F] a été en arrêt de travail du 31 mai 2024 au 31 juillet 2024 et à ce titre, elle a perçu les indemnités journalières d’un montant de 1 718, 02 euros.
Toutefois, il ressort de l’attestation de salaire de Madame [F] (annexe n°4 de la CPAM) que ces indemnités étaient en réalité dues à l’employeur. En effet, le document mentionne une subrogation pour la période du 31 mai 2024 au 31 juillet 2024.
En outre, la CPAM du Haut-Rhin a justifié du montant des indus réclamés ainsi que du paiement à Madame [F] alors que son employeur était subrogé dans ses droits.
En conséquence, Madame [F] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 431, 20 euros, solde de l’indu.
Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Madame [F] sollicite une remise de dette en indiquant ne pas être en mesure de régler sa dette. Elle indique dans sa requête que ses revenus ont drastiquement baissé depuis son licenciement et sa séparation.
Elle explique être dans une grande précarité financière et se retrouve ainsi dans l’incapacité de rembourser la somme due, étant toutefois en capacité de couvrir ses besoins essentiels et ceux de sa fille.
En l’espèce, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de remise gracieuse formulée par la requérante en retenant comme ressources mensuelles les revenus d’activité du foyer d’un montant de 4 683 euros, Madame [F] étant en couple à cette époque.
Le total des charges fixes était évalué à 1 639 euros.
Madame [F] vivait avec son conjoint, Monsieur [I] [W], et sa fille scolarisée en CE1.
La [2] a pris en compte les ressources de Madame [F] et de Monsieur [I] [W] pour l’examen de la demande de remise. La Commission a donc estimé que la requérante ne se trouvait pas dans une situation de précarité qui pouvait justifier la remise de la dette dont le remboursement lui était réclamé.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué que la CRA n’a pas accordé de remise de dette car la requérante n’a pas produit de justificatifs.
La Caisse a repris ses conclusions et a indiqué que deux courriers ont été envoyés à Madame [F] dans lesquels il lui était demandé de répondre à nouveau au questionnaire afin que sa demande de remise de dette soit réexaminée par la Commission.
De son côté, la requérante a également repris les termes de sa requête qui précise que sa situation familiale n’est plus la même qu’au moment de la demande initiale auprès de la [2].
Le tribunal constate que Madame [F] n’a pas répondu aux courriers de la Caisse des 09 septembre 2025 et du 22 septembre 2025, et n’a, par conséquent, pas retransmis d’éléments nouveaux permettant de prouver sa nouvelle situation familiale.
A défaut de justifier de sa situation actuelle, il n’y a pas lieu de lui accorder de remise de dette.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le surplus
Madame [F], partie succombante, sera condamnée aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [L] [F] ;
CONFIRME le bienfondé de la créance notifiée par la CPAM du Haut-Rhin le 06 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 1 431, 20 euros ;
REJETTE la demande de remise de dette de Madame [L] [F] ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux frais et dépens de l’instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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