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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 23/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 23/01309
N° Portalis DBZL-W-B7H-DVCK
Minute n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Dans la procédure :
Monsieur [B] [R] [V] [D]
né le 31 Mai 1974 à DUNKERQUE (59140)
de nationalité Française
Profession : Militaire
16 rue des Marronniers
59760 GRANDE SYNTHE
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE
demandeur principal
Contre :
Madame [G] [S] [E] [C] épouse [D]
née le 18 Août 1977 à GRANDE-SYNTHE (59271)
de nationalité Française
Profession : Assistante commerciale
8 rue du Général Mangin
57700 HAYANGE
représentée par Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 26 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [D] et Madame [G] [C] se sont mariés le 17 juillet 1999 par devant l’Officier d’état civil de la commune de BOURBOURG (59), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [T], né le 30 août 2000 à THIONVILLE,
— [U], née le 4 août 2008 à METZ.
Par assignation délivrée le 31 juillet 2023, Monsieur [B] [D] a attrait en divorce Madame [G] [C] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement juridique de cette demande et en sollicitant au titre des mesures provisoires :
Ainsi, par ordonnance sur mesures provisoires du 5 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Madame [G] [C], ainsi que du mobilier du ménage,
— dit que Monsieur [B] [D] dispose d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, pour quitter le domicile conjugal,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [U], née le 4 août 2008, est exercée de manière conjointe par les deux parents,
— fixé la résidence de l’enfant [U] au domicile de la mère,
— dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [U] à exercer de manière exclusivement amiable,
— condamné Monsieur [D] à payer à Madame [C], la somme de 150 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U],
— attribué la jouissance du véhicule MERCEDES CLA à Monsieur [D], ainsi que de la moto HONDA Hornet,
— attribué la jouissance du véhicule CITROËN C3 à Madame [C],
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions datées du 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [D] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’État civil,constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux,dire que la défenderesse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,fixer la date des effets du divorce au 31 juillet 2023,fixer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineure [U],fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,lui octroyer un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant s’exerçant à l’amiable,- lui donner acte de ce qu’il propose de verser une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 150 euros par mois.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience de mise en état du 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [C] a pris position en demandant de voir :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l’État civil,ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,donner acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,juger que le divorce prendra effet le 31 juillet 2023, date de la demande en divorce,juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,juger que l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce conjointement,fixer la résidence de l’enfant à son domicile,accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant s’exerçant exclusivement à l’amiable,fixer la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par mois,condamner Monsieur [D] à prendre en charge la moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais médicaux restant à charge, frais de scolarité en école privée, permis de conduire, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais d’études),débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes,compenser les dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025.
A l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de « prendre ou donner acte » ou de « constat» ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [D] réside chez sa mère à GRANDE-SYNTHE depuis plus d’un an, le demandeur produisant aux débats une attestation de Madame [K] [D] le confirmant.
Par conséquent, il est démontré que les parties résident séparément depuis plus d’un an au moment du prononcé du divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DU RÉGIME MATRIMONIAL
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du Code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Ainsi, la demande présentée par Madame [C] et tendant à ce que soit ordonnée la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, se révèle irrecevable.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En l’espèce, à défaut de demande de report, la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens est celle de la demande, soit le 31 juillet 2023.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [C] reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT MINEURE
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de parties à la procédure.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisée de la possibilité d’être entendue. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » ;
« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. »
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce de manière conjointe par les deux parents,fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à exercer de manière exclusivement amiable.
Les parties s’accordent à solliciter la reconduction de ces mesures provisoires.
Par conséquent, à défaut de nouvel élément depuis la précédente décision, conformément à l’accord des parties, lequel correspond à la situation de fait et apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, dont la résidence sera maintenue au domicile de la mère, le père se voyant accordé un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, par ordonnance sur mesures provisoires du 5 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, compte tenu de la situation suivante :
Monsieur [D] était retraité de l’Armée depuis peu et percevait à ce titre, un revenu net de 1 396 euros par mois.Outre les charges courantes, il allait assumer la charge d’un loyer.
Madame [C] était responsable d’exploitation et percevait à ce titre, un revenu net de 2 329,29 euros par mois.Outre les charges courantes, elle ne faisait état d’aucune charge particulière.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
*sur la situation de Monsieur [D] :
Monsieur [D] est agent de sécurité auprès de plusieurs employeurs et perçoit à ce titre, un salaire net de l’ordre de 1 429,92 euros par mois (bulletin de paie BJB France avril 2025 : cumul net imposable : 787,57 euros par mois + bulletin de paie ONET avril 2025 : cumul net imposable : 642,35 euros), cumulé avec une pension de retraite de 1 383,17 euros par mois (bulletin de pension octobre 2024).
Outre les charges courantes, il est actuellement hébergé par sa mère et indique lui verser une participation aux charges d’un montant de l’ordre de 500 euros par mois.
*sur la situation de Madame [C]:
Madame [C] est commerciale et perçoit à ce titre, un revenu de 1 788,04 euros par mois (bulletin de paie janvier 2025 : cumul net imposable).
Outre les charges courantes, elle assume la charge d’un loyer mensuel de 547,86 euros hors charges (décision d’attribution de logement MOSELIS du 13.05.25 et caractéristiques).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par mois.
Par ailleurs, Monsieur [D] sera condamné à assumer la moitié ds frais exceptionnels relatifs à l’enfant.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Par ailleurs, le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil à la demande des deux parties, il convient de les condamner aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles, le juge pouvant, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile, décider de ne pas mettre les dépens à la charge du seul époux demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 janvier 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [R] [V] [D], né le 31 mai 1974 à DUNKERQUE (59)
et de
Madame [G] [S] [E] [C], née 18 août 1977 à GRANDE-SYNTHE (59),
mariés le 17 juillet 1999 à BOURBOURG (59),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que la demande présentée par Madame [G] [C] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, est irrecevable ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est celle de la demande en divorce, soit le 31 juillet 2023 ;
DIT que Madame [G] [C] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [U], née le 4 août 2008, est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Madame [G] [C] ;
DIT que Monsieur [B] [D] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [U] à exercer de manière exclusivement amiable ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [G] [C] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [U], une pension alimentaire mensuelle de 400 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir elle-même à ses besoins ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 15 de chaque mois, au domicile de Madame [G] [C] et ce, avec l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er novembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er novembre de chaque année à l’initiative de Monsieur [B] [D], et pour la première fois le 1er novembre 2026, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de reference
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les parties prendront en charge chacune à hauteur de la moitié, les frais exceptionnels afférents à l’enfant [U] (frais médicaux restant à charge, frais de scolarité, permis de conduire, activités extra-scolaires, frais de voyages scolaires, frais d’études) et au besoin, les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] et Madame [G] [C] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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