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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 16 mai 2025, n° 23/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03170 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCTG
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 11 Avril 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [G] épouse [C]
née le 29 Novembre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6], RCS [Localité 7] 843 650 607, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 444
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [G] épouse [C] a acquis avec son mari le 11 mai 2021 un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 207, immatriculé 983 AWE 37 pour un prix de 4.750 € auprès du Garage SLK AUTOMOBILE.
Le véhicule a été livré le 14 mai 2021, la vente étant accompagnée d’une garantie commerciale de la boîte de vitesse et du moteur d’une durée de 3 mois (ou 5.000 km).
Se plaignant de l’allumage à plusieurs reprises de différents voyants du tableau de bord, Madame [V] [G] épouse [C] confiait le véhicule à la société [Adresse 4].
Le garage SLK AUTOMOBILE, après examen du véhicule, établissait une estimation de 364 € TTC s’agissant du remplacement du bloc ABS avec une pièce de réemploi, le 30 juillet 2021.
Madame [G] mettait alors en demeure le garage de prendre en charge la réparation selon courrier en date du 19 août 2021.
En l’absence d’accord des parties, Madame [G] saisissait le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, selon assignation délivrée par acte d’huissier en date du 18 mars 2022.
Selon ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés faisait droit à la demande formée et désignait Monsieur [M] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 02 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [G] épouse [C] a fait assigner la société [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— ordonner la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société SLK AUTOMOBILE – Centre Automobile l’Union
— condamner la société [Adresse 4] au paiement des sommes suivantes :
* 4. 750 € au titre du remboursement du prix de vente, outre les intérêts à compter du 9 juin 2023
* 183,76 € au titre des frais d’immatriculation, outre les intérêts à compter du 9 juin 2023
* 259.20 euros au titre des frais de remplacement des pneumatiques, outre les intérêts à compter du 9 juin 2023
* 206,50 euros, au titre des cotisations d’assurance à compter du 13 décembre 2022 jusqu’au 31 juillet 2023, à parachever chaque mois supplémentaire représentant 3,58 €
* 1.081 € au titre du préjudice de jouissance à compter du 13 décembre 2022 jusqu’au 31 juillet 2023, à parachever chaque jour supplémentaire représentant 4,70 €
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— condamner la société SLK AUTOMOBILE – Centre Automobile l’Union à venir récupérer à ses frais le véhicule après complet paiement des sommes allouées et, à défaut d’y avoir procédé dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 20 € par jour de retard
— condamner la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux de référés et d’expertise
— ordonner qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation, soit la faculté d’obtenir du défendeur le règlement des frais d’huissier au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001, et en cas d’exécution de la décision à intervenir
— admettre son conseil au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SLK AUTOMOBILE – Centre Automobile l’Union demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
A titre principal
— juger que les désordres affectant le véhicule ne sauraient être identifiés comme étant antérieurs à la vente
— en conséquence débouter Madame [G] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— ordonner la résolution de la vente aux torts exclusifs de la Société SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET,
— condamner la Société SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET au paiement des sommes suivantes :
* 4. 750 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule litigieux,
* 183,76 € au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
* 259.20 euros au titre des frais de remplacement des pneumatiques,
* 46,54 euros, cotisations d’assurance à compter du 13 décembre 2022 étant précisé que chaque mois représente 3,58€, à parachever chaque mois supplémentaire
* 1.081 € au titre du préjudice de jouissance à compter du 13 décembre 2022 jusqu’au 31 juillet 2023, à parachever chaque jour supplémentaire représentant 4,70 € conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire
— débouter Madame [G] épouse [C] de ses demandes élevées au titre du préjudice moral
— condamner la Société SLK AUTOMOBILE GARAGE LAUNAGUET à récupérer à ses frais le véhicule auprès de Madame [G]
En tout état de cause
— débouter Madame [G] du reste de ses demandes
— juger que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens (dont ceux de référé et d’expertise).
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Sur le principe de la garantie
Madame [V] [G] épouse [C] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec la société [Adresse 4] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Madame [V] [G] épouse [C] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Il ressort sur ce point du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] en page 12 que « les désordres invoqués relatifs au dysfonctionnement du système de freinage ainsi que du système antipollution sont en relation avec cette vente et existaient au moins à l’état de germe, précédemment à la vente. Le défaut de freinage ne pouvait être décelé par un acheteur novice. Le défaut du système d’antipollution (P 1351) était notifié sur le dernier Contrôle Technique du 11/03/2021.
Le défaut du système de freinage du véhicule lui confère un caractère de dangerosité de par la défaillance du système d’anti blocage des roues et par conséquence le rend impropre à sa destination ».
La société SLK AUTOMOBILE – Centre Automobile l’Union conteste l’antériorité du vice à la vente faisant valoir que le calculateur a été défaillant postérieurement à la vente, dans la mesure où « lors de la vente le kilométrage était de 150.000 km, le Garage SLK l’ayant lui-même acquis à 149.377 kilomètres. » (page 5 des dernières écritures de la société [Adresse 4]).
Il convient de relever en premier lieu que la société SLK AUTOMOBILE – Centre Automobile l’Union n’a formé aucun dire dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, ni sur cette question, ni sur aucun autre point.
A l’inverse, Monsieur [N] explique au paragraphe « analyse et synthèse » en page 12 de son rapport que, s’il ne pouvait établir formellement une date de la panne antérieure à la date d’acquisition, il estime que le problème de connectique était en germe et à l’origine de la panne. Il précise notamment pour en arriver à cette conclusion que, s’il ne peut établir à quel kilométrage ont commencé les défauts ayant entraîné la panne finale, « il est toutefois notable que d’une part l’allumage des voyants est apparu dès le 25/06/2021, soit environ un mois après la vente et que d’autre part une intervention a été réalisée sur la connectique du bloc ABS attestant qu’une recherche de panne et une tentative de réparation ont été effectuée ».
Contrairement à ce que considère la société [Adresse 4], les éléments du dossier, et notamment le devis de réparation établi par ses soins le 16 août 2021 ainsi que le courrier que lui a adressé Madame [V] [G] épouse [C] le 19 août 2021, et les explications de l’expert judiciaire permettent effectivement de retenir la date du 25 juin 2021 comme date d’allumage du voyant.
En outre, la société SLK AUTOMOBILE – Centre Automobile l’Union ne produit aucun élément technique qui justifierait ses affirmations selon lesquelles la présence de graisse sur le capteur ABS ne serait pas anormale sur ce type de véhicule.
Enfin, les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas contredites par celles de l’expertise contradictoire du 13 décembre 2022, constatant que l’avarie, et donc la panne, se serait produite après que le véhicule a parcouru 156.868 kilomètres et donc après la vente, l’expert judiciaire ayant poussé l’analyse plus avant et ayant indiqué que cette panne était en revanche en germe dès avant la vente comme en atteste l’allumage des voyants du tableau de bord très rapidement après la vente.
Il en résulte que la preuve de l’antériorité du vice à la vente est rapportée, peu important la connaissance ou non de l’auteur et du moment de l’intervention mentionnée par l’expert pour tenter de réparer ce désordre, intervention vaine sur ce point.
La société [Adresse 4] est dès lors tenue à la garantie des vices cachés concernant le véhicule, objet du présent litige.
En outre, en sa qualité de vendeur professionnel, elle est présumée irréfragablement avoir eu connaissance de ce vice et est également tenue en application des dispositions de l’article 1645 du code civil de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1646 du même code prévoit en outre que le vendeur qui ignore les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Enfin, l’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les conséquences à tirer de l’existence du vice caché précité s’agissant notamment de la résolution de la vente à hauteur de 4.750 €, des frais d’immatriculation du véhicule à hauteur de 183,76 €, des frais de remplacement des pneumatiques à hauteur de 259,20 €, du préjudice de jouissance à hauteur de 1.081 € à compter du 13 décembre 2022 jusqu’au 31 juillet 2023 à parachever chaque jour supplémentaire représentant 4,70 €.
S’agissant du point de départ des intérêts au taux légal accompagnant les demandes de remboursement du prix de vente, des frais d’immatriculation et des frais de remplacement des pneumatiques, il ne pourra être fixé qu’à la date du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de ces créances, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Aucun élément ne justifie en revanche à ce stade d’assortir d’une astreinte la condamnation de la société SLK AUTOMOBILE – Centre Automobile l’Union à récupérer le véhicule à ses frais, cette dernière s’accordant avec cette demande.
S’agissant des frais d’assurance, si la société [Adresse 4] ne conteste pas le principe de la demande formée sur ce point, elle en conteste en revanche le montant.
Sur ce point, Madame [V] [G] épouse [C] produit les relevés d’opérations adressés par son assureur lesquels concernent notamment le véhicule, objet du présent litige, désormais immatriculé [Immatriculation 3]. Il y apparaît qu’ont été réglées au titre des cotisations d’assurance sur ce véhicule les sommes suivantes :
— 51,33 € pour le mois de décembre 2022
— 6,44 € par mois entre janvier 2023 et avril 2023
— 6,51 € en mai 2023
— 3,58 € à compter du mois de juin 2023.
Madame [V] [G] épouse [C] justifie donc avoir réglé la somme globale de 67,31€ de cotisation d’assurance sur le véhicule pour la période courant du 13 décembre 2022 au 31 juillet 2023.
Il y a lieu de condamner en conséquence la société SLK AUTOMOBILE – Centre Automobile l’Union à lui payer la somme de 144,34 € au titre des frais d’assurance sur le véhicule objet du présent litige ayant couru à compter du 13 décembre 2022 et jusqu’à la date de la présente décision (soit la somme de 67,31 € pour la période du 13 décembre 2022 au 31 juillet 2023, augmentée de 77,03 € pour la période de 21 mois et 16 jours courant du 1er août 2023 au 16 mai 2025).
Enfin, Madame [V] [G] épouse [C] sollicite la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, ce à quoi s’oppose totalement la société [Adresse 4]. La requérante fait en effet valoir qu’elle a été choquée par le comportement du garage SLK AUTOMOBILE tant au plan procédural, celle-ci ayant tenté en vain de trouver une solution amiable au présent litige, qu’au plan technique le garage l’ayant laissé circuler avec un véhicule dangereux après lui avoir indiqué que le véhicule n’était affecté que d’une défaillance mineure.
Contrairement à ce qu’affirme la société [Adresse 4], cette dernière ne démontre pas avoir tenté de trouver une solution amiable au présent litige.
Toutefois, Madame [V] [G] épouse [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral invoqué distinct des tracas et frais de procédure qui seront indemnisés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, Madame [V] [G] épouse [C] n’a découvert la dangerosité du véhicule qu’au moment où l’expert judiciaire l’en a informé et où elle a cessé de l’utiliser en conséquence. Ces seuls éléments sont dès lors insuffisants à permettre d’établir l’existence effective du préjudice moral allégué.
Madame [G] épouse [C] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la société SLK AUTOMOBILE – Centre Automobile l’Union, en ce compris ceux de référé et d’expertise.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais postérieurs au prononcé du présent jugement.
En effet, si en application de l’article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, cet article ne trouve cependant à s’appliquer qu’aux litiges nés de l’application du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En revanche, ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christine VAYSSE-LACOSTE, de la SCP VAYSSE LACOSTE AXISA, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la société [Adresse 4] à payer à Madame [V] [G] épouse [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 désormais immatriculé [Immatriculation 3]
CONDAMNE la société SLK AUTOMOBILE – Centre Automobile l’Union à récupérer à ses frais le véhicule auprès de Madame [V] [G] épouse [C], laquelle devra le lui restituer
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Madame [V] [G] épouse [C] les sommes suivantes :
— QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (4.750 €) au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (183,76 €) au titre des frais d’immatriculation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— DEUX CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES (259.20 €) au titre des frais de remplacement des pneumatiques avec intérêts à compter de la présente décision
— CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (144,34 €) au titre des cotisations d’assurance à compter du 13 décembre 2022 jusqu’à la date de la présente décision
— MILLE QUATRE VINGT UN EUROS (1.081 €) au titre du préjudice de jouissance à compter du 13 décembre 2022 jusqu’au 31 juillet 2023, à parachever chaque jour supplémentaire représentant 4,70 €
DEBOUTE Madame [V] [G] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la société SLK AUTOMOBILE – CENTRE AUTOMOBILE L’UNION à payer à Madame [V] [G] épouse [C] la somme de TROIS MILLE EUROS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référés et d’expertise
ACCORDE à Maître Christine VAYSSE-LACOSTE, de la SCP VAYSSE LACOSTE AXISA le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 16 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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