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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 août 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ Association EKLOR PRODUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Août 2025
AFFAIRE N° RG 25/00730 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWIW
Jugement Rendu le 12 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
Association EKLOR PRODUCTION
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 954.507.976, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Association EKLOR PRODUCTION, immatriculée sous le n° SIREN 918.195.561, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
L’avocat de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juillet 2025 ayant fixé le délibéré par mise à disposition au 12 septembre 2025, puis avancé au 12 août 2025.
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [V] [I] de la SELAS [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
L’association Eklor Production, qui organise des concerts et festivals, a ouvert un compte courant association le 6 mai 2022 dans les comptes du CIC Lyonnaise de Banque.
Elle a également souscrit un crédit professionnel d’un montant de 40.000 euros pour financer la première partie des cachets des artistes, remboursable en 36 mois dont 12 mois de franchise, au taux d’intérêt de 4,20%. La première échéance devait être remboursée le 15 février 2024.
Un avenant a été signé le 30 août 2023 prévoyant la diminution du montant du crédit à la somme de 31.316,25 euros. Il restait une période de franchise de 5 mois et l’amortissement du crédit devait être réalisée en 24 mensualités de 1.366,46 euros.
A compter du 23 février 2024, le compte courant de l’association a fonctionné en débit.
Le CIC Lyonnaise de Banque a informé l’association par courrier du 25 avril 2024 n’avoir pas été en mesure de prélever l’échéance du crédit.
Par courrier recommandé du 9 août 2024, l’association a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées du contrat de prêt.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et exigé le paiement de la somme de 30.965,04 euros et du solde du compte courant.
Par acte du 28 février 2025, la SA Lyonnaise de Banque a assigné l’association Eklor Production devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 2.672,89 euros au titre du solde débiteur de compte courant, outre intérêts légaux à compter du 24 janvier 2025 et la somme de 31.518,19 euros au titre du prêt professionnel outre intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 25 janvier 2025 et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, et aux fins d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L’association n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à l’étude de l’huissier. La consultation du site Pappers permet de constater que l’association est indiquée comme toujours active.
Le demandeur ayant accepté une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, avancé au 12 août.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
Il ressort des pièces communiquées que l’association n’a pas réglé 6 échéances du contrat de prêt entre le 15 avril et le 15 septembre 2024, soit un montant de 8.198,76 euros (= 1.366,46 x 6) et que le capital restant dû à la date de déchéance du terme prononcée le 8 octobre 2024 s’élève bien, selon tableau d’amortissement, à 21.167,83 euros.
Le contrat prévoit également que l’emprunteur aura à payer une indemnité conventionnelle de 5 % des montants échus en cas de retard. Il est indiqué que les intérêts non payés à leur échéance se capitaliseront de plein droit au taux majoré à compter du jour où ils seront dus pour une année entière, sans préjudice pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues.
En cas de résiliation ou de déchéance du terme, le contrat prévoit que le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
L’indemnité de recouvrement est également fixée à 5 % des montants dus.
La banque a sollicité la condamnation de l’emprunteur à lui verser une somme de 1.440,28 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle de 5 % calculée sur le montant du capital restant dû augmenté du capital des échéances échues.
Compte tenu de la qualification d’indemnité conventionnelle et non d’indemnité de déchéance, la banque peut exiger seulement le paiement d’une somme correspondant à 5 % des montants échus en cas de retard, de sorte qu’elle doit être calculée sur le montant des échéances impayées et non sur le capital restant dû. Ainsi, seule une somme de 409,94 euros peut être exigée (5 % x 8.198,76 euros).
L’association sera en conséquence condamnée à régler la somme de 29.776,53 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 29.366,59 euros, date de la mise en demeure non réclamée par l’association, au titre du remboursement du prêt professionnel.
Le relevé du compte courant professionnel mentionne une somme débitrice de 2.460,83 euros au 13 août 2024.
En conséquence, il convient de condamner l’association à régler une somme de 2.460,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure.
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, l’association Eklor Production sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CIC Lyonnaise de Banque l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. Le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne l’association Eklor Production à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes de :
— 29.776,53 euros (vingt-neuf mille sept cent soixante seize euros et cinquante trois centimes) outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 8 octobre 2024 sur la somme de 29.366,59 euros ;
— 2.460,83 euros (deux mille quatre cent soixante euros et quatre-vingt trois centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne l’association Eklor Production aux dépens ;
Condamne l’association Eklor Production à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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